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18/06/2024 | FRANCE | N°22/00297

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 18 juin 2024, 22/00297


ARRET







S.A.S. [6]





C/



Organisme CPAM DES YVELINES













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 18 JUIN 2024



*************************************************************



N° RG 22/00297 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKL3 - N° registre 1ère instance : 21/00533



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 29 NOVEMBRE 2021





PARTIES EN CAUS

E :





APPELANTE





S.A.S. [6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]





Représentée et plaidant par Me Julien TSOUDEROS, avocat au ba...

ARRET

S.A.S. [6]

C/

Organisme CPAM DES YVELINES

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 18 JUIN 2024

*************************************************************

N° RG 22/00297 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKL3 - N° registre 1ère instance : 21/00533

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 29 NOVEMBRE 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. [6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

CPAM des Yvelines

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Localité 5]

Représentée et plaidant par Mme [F] [M], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 18 Avril 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Christine DELMOTTE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, président de chambre,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 18 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

*

* *

DECISION

Le 26 juin 2015, Mme [E] [T], salariée de la société [6] en qualité de conseillère vente en fruits et légumes a été victime d'un accident du travail pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident du travail le jour même faisant état d'un « craquement au niveau du bras droit », sur la base d'un certificat médical initial du jour de l'accident indiquant une « contusion de l'épaule et du bras (') Traumatisme de l'épaule droite sans lésion osseuse à la radio. Un examen complémentaire est nécessaire pour éliminer les lésions de la coiffe des rotateurs ».

Un certificat médical de prolongation établi le 3 août 2015 mentionne : « contusion de l'épaule et du bras droits. IRM du 22/07 : rupture transfixiante du sus épineux et tendinopathie significative du sus épineux et de sous scapulaire ».

La consolidation de l'état de santé de l'assurée a été fixée au 24 juillet 2020 et un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % a été attribué.

La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (ci-après la CPAM) a notifié sa décision attributive de rente à l'employeur le 5 août 2020.

Contestant cette décision, la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a confirmé la décision de la caisse le 10 mars 2021, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement en date du 29 novembre 2021, a :

dit la demande de la société [6] recevable,

accordé la dispense de comparaître à la CPAM des Yvelines,

fixé le taux d'incapacité permanente de Mme [T] à 10 % à la date du 25 juillet 2020,

dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,

condamné la CPAM des Yvelines aux dépens.

La société [6] a interjeté appel de cette décision le 21 janvier 2022, suivant notification intervenue le 23 décembre précédent.

La présente cour a désigné le docteur [O] comme médecin consultant, lequel a rendu un rapport le 17 février 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 avril 2024.

Par conclusions visées par le greffe le 18 avril 2024 et soutenues oralement à l'audience, la SAS [6] demande à la cour de :

la recevoir en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée,

infirmer le jugement entrepris,

à titre principal, lui déclarer inopposable le taux d'incapacité octroyé à Mme [T] par la CPAM des Yvelines à la suite de l'accident du travail du 26 juin 2015,

à titre subsidiaire, ramener à 8 % le taux d'incapacité octroyé à Mme [T] par la CPAM des Yvelines à la suite de l'accident du travail du 26 juin 2015,

en tout état de cause, débouter la CPAM des Yvelines de l'ensemble de ses demandes.

Elle fait essentiellement valoir que lors de la saisine de la commission médicale de recours amiable, elle avait sollicité la communication à son médecin-conseil le docteur [I], de l'intégralité du rapport médical, ce qui n'a pas été fait ; qu'elle a, aux termes de son recours introductif d'instance, sollicité à nouveau la communication du rapport à son médecin-conseil, ce qui n'a pas été fait de sorte que le docteur [I] n'a pu prendre connaissance de ce rapport que lors de l'audience du 4 novembre 2021 devant le tribunal.

Elle explique qu'en cause d'appel, ayant changé de médecin-conseil, elle a de nouveau sollicité la communication du rapport pour que le docteur [B] puisse en prendre connaissance, mais que cette demande n'a pas été satisfaite.

S'agissant du taux d'incapacité, elle soutient que l'assurée ne présente qu'un arc douloureux limitant l'antépulsion active vers 135° et l'abduction active vers 110°, que la limitation est d'origine exclusivement algique, qu'il n'y a pas d'amyotrophie et qu'il s'agit de limitations très discrètes.

Par conclusions visées par le greffe le 18 avril 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM des Yvelines demande à la cour de :

à titre principal, débouter la société [6] de sa demande d'inopposabilité de la décision attributive de rente,

à titre subsidiaire, infirmer le jugement évaluant à 10 % le degré de réduction de la capacité de travail de Mme [T],

statuant à nouveau, homologuer le rapport d'expertise du docteur [O] en ce qu'il estime à 12% le taux d'IPP de Mme [T] opposable à la société [6],

confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable fixant à 12 % le taux d'incapacité de Mme [T],

débouter la société [6] de toutes ses demandes.

Elle soutient que l'absence de transmission du rapport d'évaluation des séquelles dans le cadre du recours précontentieux ne caractérise pas un non-respect du principe du contradictoire et ne fait pas obstacle à l'exercice par l'employeur d'un recours effectif devant une juridiction.

En tout état de cause, la CMRA a transmis le rapport médical au docteur [I] le 18 novembre 2020 à la demande de l'employeur et à l'adresse communiquée par ce dernier, et le 9 avril 2021, la commission a transmis son propre rapport au docteur [I], mais ces deux courriers sont revenus avec la mention « pli avisé non réclamé ».

Dans le cadre de la phase contentieuse, elle explique avoir de nouveau adressé le rapport au docteur [I] le 1er juin 2021, que ce dernier était présent lors de l'audience du 4 novembre 2021 de sorte que le docteur [W], médecin désigné par les premiers juges, a bien pris en compte l'avis du médecin-conseil de l'employeur.

Elle ajoute que si l'employeur a changé en cause d'appel de médecin-conseil, il lui appartenait de demander au premier médecin mandaté d'envoyer les rapports au docteur [B] qui, de surcroit, a établi un argumentaire médical.

S'agissant du taux d'incapacité, elle fait valoir que le taux de 12 % est justifié, conforme au barème et qu'il a été confirmé par le médecin désigné par la présente cour.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

Motifs

Sur l'inopposabilité de la décision attributive de rente

L'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale indique que « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétence pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant cette décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».

En vertu de l'article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale : « lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis du médecin mandaté par l'employeur à cet effet ».

Selon l'article R. 142-8-5 du même code, « la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge. Le secrétariat transmet sans délai son avis à l'organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours ».

Aux termes de l'article R. 142-16-3, le greffe demande à l'organisme de sécurité sociale de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 et dans le délai de dix jours à compter de la notification à l'employeur de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale de notifier au médecin qu'il mandate à cet effet l'intégralité des rapports précités, à charge pour l'organisme, s'il n'a pas déjà effectué cette notification, d'y procéder dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur.

En l'espèce, par courrier du 22 septembre 2020, l'employeur a indiqué à la CMRA qu'il avait désigné le docteur [I] comme médecin-conseil afin qu'il reçoive le dossier médical de l'assurée. Il a mentionné l'adresse suivante : [Adresse 2].

Par courrier en date du 18 novembre 2020, la CMRA a transmis le rapport médical au docteur [I] à l'adresse indiquée par l'employeur mais l'accusé de réception est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».

Par courrier en date du 9 avril 2021, la CMRA a transmis son rapport intégral au docteur [I], et l'accusé de réception est également revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».

Il se déduit de ces éléments que la CMRA a transmis les rapports au médecin mandaté par l'employeur. L'absence de réclamation des courriers par le docteur [I] ne saurait lui être reprochée.

Par conséquent, l'employeur ne saurait obtenir l'inopposabilité de la décision attributive de rente au motif d'une non-transmission du rapport médical, étant observé qu'en tout état de cause, aucune sanction n'est prévue par le code de la sécurité sociale en cas de manquement à l'obligation de communication du rapport au médecin mandaté par l'employeur.

Au surplus, suite à l'ordonnance de désignation en première instance du docteur [W] en qualité de médecin consultant, l'employeur a, par courrier du 21 mai 2021, demandé au service médical de la CPAM de transmettre le rapport médical à son médecin-conseil, le docteur [I], et par courriers du 1er juin 2021, le service médical a transmis le rapport au docteur [I] à l'adresse indiquée par l'employeur ([Adresse 1]) ainsi qu'au docteur [W].

En outre, le docteur [I], présent lors de l'audience à la lecture du jugement, n'a pas fait mention de la non-transmission du rapport médical et le médecin désigné par le tribunal a rendu un avis en tenant compte dudit rapport et de l'avis du docteur [I].

Enfin, suite à l'ordonnance de désignation du docteur [O] en cause d'appel, l'employeur a à nouveau demandé la transmission au docteur [B], son médecin conseil, du rapport médical par courrier du 3 février 2023.

Or, s'il apparaît que le service médical n'a pas transmis les rapports au docteur [B], il est constant que la communication du rapport médical au médecin désigné par l'employeur n'a pas à être renouvelée si elle a déjà eu lieu dès lors que l'employeur, par l'intermédiaire de son médecin mandaté en première instance, a déjà eu connaissance en temps utile des éléments sur la base desquels la décision de la CPAM a été rendue.

La demande d'inopposabilité de la décision attributive de rente formulée par l'employeur sur ce fondement sera donc rejetée.

Sur le taux d'incapacité permanente partielle

En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité.

Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité indique que la mobilité de l'épaule est considérée comme normale lorsque l'abduction est de 170°, l'adduction de 20°, l'antépulsion de 180°, la rétropulsion de 40°, la rotation interne de 80° et la rotation externe de 60°.

Ce même chapitre prévoit un taux compris entre 10 et 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante.

En l'espèce, le médecin conseil de la CPAM a retenu un taux d'incapacité de 12 % pour un état séquellaire décrit comme suit : « Séquelle d'un traumatisme de l'épaule droite, dominante, opérée, consistant en la persistance d'une limitation douloureuse de tous les mouvements, l'abduction et l'antépulsion restant supérieures à 90°, et sans amyotrophie ».

La commission médicale de recours amiable, aux termes de sa séance du 10 mars 2021 a rendu l'avis suivant : « Compte-tenu : des constatations du médecin-conseil, de l'examen clinique retrouvant une limitation légère à modérée des amplitudes de l'épaule droite, chez une droitière, de l'ensemble des documents analysés, la commission médicale décide de maintenir le taux d'IP à 12 %, ce taux incluant l'incidence professionnelle ».

Le médecin désigné par les premiers juges a émis l'avis suivant : « Ce que je n'ai pas bien compris dans le dossier c'est que le médecin conseil accorde 12 % nets et que la C.R.A mais je ne sais pas si elle ce pouvoir de dire 12 % incluant l'incidence professionnelle. Si elle veut dire qu'elle inclut l'incidence professionnelle, elle veut certainement dire que le taux d'incapacité est inférieur à 12 %, on peut sous-entendre cela. Ici encore c'est l'appréciation stricto sensu du barème qui dit que c'est le minimum du minimum 10 % plus une éventuelle incidence professionnelle mais ce n'est pas mon problème ni celui de la résoudre aujourd'hui donc si vous voulez le minimum du minimum du barème c'est 10 % mais comme l'a souligné le Docteur [I], on est presque avec une épaule qui va bien même si elle a eu du mal à aller bien, il faut quand même reconnaître qu'elle a eu deux interventions chirurgicales espacées de 2 ans (2017 et 2019), ça veut dire qu'elle n'allait pas bien et qu'elle a quand même aussi encore des douleurs puisque ça fait partie de ses doléances, cette personne explique bien j'ai noté difficultés à lever le bras, persistance d'une limitation douloureuse de tous les mouvements, un tout petit peu de douleurs c'est 5 % enfin des douleurs une périarthrite douloureuse comme c'est le barème c'est 5 % et le minimum du minimum c'est 10 % donc je laisse à votre appréciation, on peut être très sévère, c'est 8 % ou être un peu plus large, laisser 10 % mais le 12 % m'interroge sur le « incluant la part professionnelle » mais 10 % pour moi c'est le maximum ».

Le médecin mandaté par la présente cour a indiqué ce qui suit dans son avis du 17 février 2023:  

« Discussion

Madame [T] présente une limitation légère des mouvements de l'épaule associée à des douleurs justifiant d'un traitement antalgique au long cours.

Un taux d'IPP de 12% indemnisait justement les séquelles de l'accident de travail. Il n'y a donc pas lieu de minorer le taux d'IPP de 10% proposé par le Pôle social.

Conclusion

A la date du 11/03/2020, les séquelles décrites justifient le maintien d'un taux d'IPP de 10% ».

La mention du taux de 10% dans la conclusion est manifestement une erreur compte tenu des développements du docteur [O] dans la discussion.

Le docteur [O] a repris le rapport médical d'évaluation du 10 mars 2020 dont il ressort que l'assurée présentait lors de l'examen du 25 février 2020 :

- en ce qui concerne la mobilité des mouvements complexes, un mouvement main-tête incomplet, une main qui arrivait à hauteur de l'oreille droite, un mouvement main-nuque incomplet, une main droite arrivant à hauteur de la base de l'oreille droite, le mouvement main-épaule opposée réalisé avec difficulté, la pulpe des doigts effleurant le moignon et un mouvement main-lombes réalisé ;

- à droite, une antépulsion active de 135° et passive de 170°, une rétropulsion active de 20°, une élévation latérale active de 110° et passive de 170°, une rotation externe active de 30° et une rotation interne (distance pouce ' C7) active de 36 cm.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la cour constate que l'assurée présentait une limitation légère des mouvements de son épaule droite dominante, que certains mouvements qualifiés de complexes ne pouvaient être réalisés, que l'assurée a dû subir deux interventions chirurgicales en l'espace de deux ans et que les douleurs dues à cet état séquellaire nécessitaient la prise d'un traitement antalgique sur le long cours.

En considération du barème, et des éléments ci-dessus détaillés, la cour entend faire sienne l'évaluation de son concluant et retenir, par voie de conséquence, que le taux d'incapacité de l'assuré s'établissait à 12 % à la date de consolidation.

Sur les dépens

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société [6], appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Déboute la société [6] de sa demande d'inopposabilité de la décision attributive de rente,

Fixe le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [E] [T] à 12 % à la date de consolidation des séquelles de son accident du travail du 25 juin 2015,

Condamne la société [6] aux entiers dépens.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 22/00297
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;22.00297 ?
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