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18/06/2024 | FRANCE | N°21/05961

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 18 juin 2024, 21/05961


ARRET







[M]





C/



Société MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 18 JUIN 2024



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N° RG 21/05961 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJX2 - N° registre 1ère instance : 21/00233



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 26 NOVEMBRE 2021



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PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





Madame [H] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]





Représentée par Me Emilie DENYS, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMI...

ARRET

[M]

C/

Société MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 18 JUIN 2024

*************************************************************

N° RG 21/05961 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJX2 - N° registre 1ère instance : 21/00233

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 26 NOVEMBRE 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [H] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Emilie DENYS, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

MDPH du Pas-de-Calais

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non représentée

Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception

DEBATS :

A l'audience publique du 18 Avril 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Christine DELMOTTE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, président de chambre,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 18 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

*

* *

DECISION

Le 31 janvier 2020, Mme [H] [M] a sollicité de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Pas-de-Calais, le renouvellement de sa prestation de compensation du handicap (PCH).

Par décision du 13 août 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande pour le motif suivant : 'les difficultés que vous rencontrez ne correspondent pas aux critères spécifiques d'attribution de la prestation de compensation du handicap pour l'aide humaine'.

Le 6 octobre 2020, Mme [H] [M] a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision.

La CDAPH a rejeté son recours par décision du 28 janvier 2021.

Saisi par Mme [H] [M], le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, par jugement prononcé le 26 novembre 2021, a :

- accordé à Mme [H] [M] la prestation de compensation du handicap - volet aide humaine, à compter du 31 janvier 2020,

- rappelé que les frais résultant de la consultation médicale sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie,

- condamné la MDPH du Pas-de-Calais aux dépens.

Par courrier expédié le 27 décembre 2021, Mme [M] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 1er décembre 2021.

Par ordonnance du 20 septembre 2022, le magistrat charge de l'instruction de l'affaire a ordonné une mesure de consultation sur pièces confiée au docteur [V] remplacée par le docteur [D] par une ordonnance du 28 octobre 2022.

Le docteur [D] a rendu son rapport le 5 janvier 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 octobre 2023 lors de laquelle l'affaire a été renvoyée à celle du 18 avril 2024 à la demande de l'appelante aux fins de conclure en réplique aux conclusions de la MDPH.

Par conclusions transmises par RPVA le 6 octobre 2023, Mme [H] [M] demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien-fondée en son appel,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras, pôle social, du 26 novembre 2021 en ce qu'il lui a accordé une prestation de compensation de handicap,

- infirmer le jugement pour le surplus en ce qu'il lui a accordé le volet aidant familial et non le volet forfait cécité,

- lui accorder le bénéfice de la prestation de compensation de handicap, volet aides humaines, forfait cécité,

- condamner la MDPH 62 à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.

Elle expose qu'elle souffre d'un kératocône bilatéral se caractérisant par un amincissement et par une déformation progressive de la cornée ; qu'elle a subi une greffe de la cornée le 28 juin 2011 ; qu'elle a obtenu de la MDPH une carte d'invalidité avec mention 'besoin d'accompagnement et cécité' du 1er mai 2015 au 29 février 2020 ; qu'elle a demandé le renouvellement de la prestation de compensation du handicap volet aides humaines forfait cécité accompagnée d'un certificat médical faisant état d'une perte de vision totale de l'oeil gauche ; que cette demande a été rejetée par décision du 13 août 2020.

Elle précise qu'elle bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés selon décision du 6 mars 2020 à compter du 1er mars 2020 pour 10 ans, présentant un taux d'incapacité supérieur à 80%, ainsi que du complément de ressources selon décision du 25 septembre 2020.

Elle fait grief au jugement d'avoir estimé que son état de santé lui permettait de bénéficier de la prestation de compensation du handicap volet aides humaines et non forfait cécité alors que sa santé ne s'est pas améliorée depuis la première décision lui accordant le forfait cécité jusqu'au 29 février 2020.

Elle considère que le médecin consultant n'a pas tiré les conséquences des constatations relevées dans les pièces médicales puisqu'elle ne peut se déplacer à l'extérieur qu'avec l'aide de son époux, qu'elle ne peut pas réaliser les actes de motricité fine, qu'elle ne peut pas utiliser seule le téléphone ni faire sa toilette seule, ni couper ses aliments, ni faire ses courses ou préparer un repas, assurer les tâches ménagères, gérer les démarches administratives ou son budget.

La MDPH du Nord a communiqué des pièces et conclusions le 4 octobre 2023 et sollicité une dispense de comparution par mail du 8 avril 2024 s'en remettant aux documents déjà transmis.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures de l'appelant pour un plus ample exposé de ses demandes et des moyens qui les fondent.

Motifs

Sur la demande de dispense de comparution

Aux termes de l'article 946 du code de procédure civile, la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour dans les délais qu'elle impartit.

Il se déduit de ce texte que la partie sollicitant la dispense de comparution doit avoir comparu une première fois.

Tel n'est pas le cas en l'espèce.

La dispense de comparution ne peut par conséquent qu'être déclarée irrecevable.

Par suite, les conclusions et pièces transmises ne sont pas non plus recevables pour n'avoir pas été soutenues à l'audience, la procédure étant orale.

Sur le forfait cécité

Aux termes de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :

1° liées à un besoin d'aides humaines, y compris le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;

2° liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L.160-8 du code de la sécurité sociale ;

(...).

L'article D. 245-4 du code de l'action sociale et des familles dispose qu'ouvre doit à la prestation de compensation, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles.

En application du chapitre 2 de l'annexe 2-5, les besoins d'aide humaine peuvent être reconnus dans les 3 domaines suivants :

- les actes essentiels de l'existence,

- la surveillance régulière,

- les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective.

Selon l'article D.245-9 du même code, lorsqu'une personne présente une vision centrale nulle ou inférieure à 1/20 de la vision normale, elle est considérée comme remplissant les conditions générales d'accès à la PCH fixées par le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles et celles qui permettent l'attribution et le maintien de l'elément de la prestation lié à un besoin d'aides humaines. L'équipe pluridisciplinaire n'a pas à déterminer la quantification du temps d'aide humaine nécessaire pour la personne dans le cadre du forfait cécité qui correspond à 50 heures mensuelles d'aide. Quand le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles le justifie, le montant attribué peut être supérieur à 50 heures.

Il résulte de ces dispositions que le forfait cécité a vocation à couvrir l'ensemble des besoins en aide humaine de la personne. Il ne peut donc se cumuler avec le volet aidant familial de la PCH qui couvre les mêmes besoins mais seulement avec les autres volets de la PCH (aides techniques, aménagement du logement et du véhicule par exemple).

L'objet du litige est relatif à la demande formée par Mme [M] le 31 janvier 2020 de renouvellement de la prestation de compensation du handicap 'à l'identique' en raison de problèmes de vue. Cette demande a été rejetée par la CDAPH le 13 août 2020 au motif que Mme [M] n'était pas éligible à la prestation de compensation du handicap : 'les difficultés rencontrées ne correspondent pas aux critères spécifiques d'attribution de la prestation de compensation du handicap pour l'aide humaine (une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou deux difficultés graves pour la réalisation d'actes essentiels et absence d'aide et:ou de surveillance pour au moins 45 minutes par jour)'.

Il importe de rappeler que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération.

A l'appui de son appel, Mme [M] soutient que les premiers juges ont reconnu qu'elle était éligible à la PCH mais qu'ils lui ont accordé le volet aides humaines aidant familial de ladite prestation, ce qui représente pour 23 heures par mois, un montant mensuel de 90,62 euros alors qu'elle aurait du bénéficier du forfait cécité qui englobe 50 heures par mois et représente une aide d'un montant de 628,50 euros par mois.

Le docteur [O], médecin consultant désigné par le tribunal, a émis l'avis suivant :

' (...) Sur le forfait cécité : perte de vision avec correction 1/20E : Mme ne remplit pas les critères.

Sur l'aide humaine : (prévue dans la PCH) :

Mme [M], 64 ans lors de sa demande de renouvellement de la PCH, rejet en date du 31 août 2020. A noter que depuis le 22 juillet 2020, Mme est en invalidité et n'a plus le droit de conduire.

- certificat médical du 17 janvier 2020 :

keratocones bilatéraux, décollement du vitré de l'oeil droit depuis juin 2019, greffe de cornée de l'oeil gauche en 2011, cataracte de l'oeil gauche opérée en 2012, vision brouillée de l'oeil droit et perte de vision de l'oeil gauche malgré la greffe de cornée.

Retentissement du handicap : Le médecin traitant dit que Mme dépend d'un tiers pour l'extérieur, elle lit difficilement avec une loupe, nécessite une aide humaine pour la toilette, elle présente des difficultés à l'habillage, elle ne peut plus conduire, ni coudre, elle ne peut plus téléphoner seule (son mari doit composer le numéro), ne peut plus faire les courses, de ménéage, préparer des repas ou traiter les papiers administratifs.

- bilan ophtalmo du 28 janvier 2020 : acuité visuelle corrigée est à droite de 5 dixièmes et à gauche inférieure à 1/20ème. Altération binoculaire estimée à 80%.

- bilan du 19 mai 2020 : acuité abaissée de 5 à 2 dixièmes de l'oeil droit.

- déplacement extérieur : Mme nécessite une aide humaine pour toutes les tâches.

- entretien personnel : Mme ne peut pas couper les aliments et nécessite une aide humaine pour la toilette

- autre pathologie : diabète de type II traité par médication

- PCH : d'après la grille : la personne doit présenter une difficulté absolue ou duex graves, ou nécessité d'aide ou surveillance d'un minimum de 45 min par jour. En l'espèce, le mari aide Mme pour beaucoup de chose : lecture, faire les démarches administratives (prise de rendez-vous...), gérer le budget et effectue une aide ponctuelle pour l'habillage.

Conclusions : 45 min d'aide humaine par le mari semble réel en l'espèce : la PCH peut être justifiée.'

Le docteur [D], médecin consultant désigné en cause d'appel, a émis l'avis suivant :

'Discussion :

Dans ce dossier, la contestation porte sur le forfait cécité (en effet la PCH volet aide humaine a été attribuée à la suite de la 1ère contestation, il n'en sera pas discuté ici).

Selon l'article D. 245-9, les personnes atteintes de cécité, c'est-à-dire dont la vision centrale après correction est nulle ou inférieure à 1/20 de la vision normale, sont considérées comme remplissant les conditions qui permettent l'attribution et le maintien de l'élément de la prestation lié à un besoin d'aides humaines d'un montant forfaitaire déterminé sur la base d'un temps d'aide de 50 heures par mois.

A la date de la demande, on dispose de deux examens ophtalmoloqiques du :

- 28/01/2020 montrant une acuité visuelle à 5/10 droit et inférieure à 1/20 gauche avec correction avec déficit global de 89% et un champ visuel binoculaire anormal ;

- et du 19/05/2020 avec une acuité visuelle à 2/10 droit et inférieure à 1/20 avec correction champ visuel binoculaire normal.

Il ressort donc que la vision centrale après correction n'est ni nulle ni inférieure à 1/20, seul l'oeil gauche présente une acuité visuelle inférieure à 1/20. Il faut prendre en compte la vision des deux yeux et le déficit de champ visuel n'est évalué qu'à 89%, insuffisant pour prétendre au forfait cécité.

L'examen ophtalmologique du 10/11/2022 était largement postérieur à la demande, il ne sera pas pris en compte.

Conclusion :

A la date du 31/01/2020, Mme [H] [M] n'étati pas en droit de percevoir le forfait cécité.'

Il n'est pas contesté que Mme [M] est éligible à la PCH en ce qu'elle est dans l'impossibilité d'effectuer seule plusieurs actes de la vie courante.

Le forfait cécité repose sur des critères différents et supplémentaires.

Or les deux médecins consultants qui ont examiné les examens ophtalmologiques contemporains de la décision de la MDPH contestée, examens en date des 28 janvier 2020 et 19 mai 2020, établissent qu'il en ressort que la vision centrale après correction n'est ni nulle ni inférieure à 1/20 et que les critères visés par l'article D 245-9 du code de l'action sociale et des familles rappelé ci-dessus ne sont pas remplis.

Mme [M] oppose qu'elle a bénéficié antérieurement du forfait cécité et que son état de santé ne s'est pas amélioré. Cependant, elle ne justifie pas de la décision lui ayant accordé le forfait cécité et à supposer qu'elle existe, cette décision antérieure ne saurait constituer un droit acquis dès lors qu'à chaque demande, il y a lieu d'examiner les conditions d'éligibilité à une prestation sans qu'il soit nécessaire pour la MDPH de prouver une amélioration de l'état de santé en cas de refus de renouvellement.

Par ailleurs, si Mme [M] justifie d'une baisse de l'acuité visuelle de l'oeil droit et de l'oeil gauche par un certificat médical de son ophtalmologiste du 10 novembre 2022 qui mentionne une acuité inférieure à 1/20ème pour chaque oeil, cet élément ne peut être pris en compte en ce qu'il est trop éloigné de la décision contestée. Il ne peut qu'être indiqué à Mme [M] de faire état de cette aggravation dans le cadre d'une nouvelle demande.

A la date de la décision contestée, Mme [M] ne remplissait pas les conditions pour pouvoir prétendre au forfait cécité. Les conclusions du docteur [D] ne sont pas en inadéquation avec les examens de l'ophtalmologiste de Mme [M] mais sont claires et étayées.

En considération de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement entrepris.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Mme [M], partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition.

Confirme le jugement entrepris,

Déboute Mme [H] [M] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/05961
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;21.05961 ?
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