La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2024 | FRANCE | N°20/00858

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 18 juin 2024, 20/00858


ARRET







[I]





C/



CPAM DE L'OISE













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 18 JUIN 2024



*************************************************************



N° RG 20/00858 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HUZM - N° registre 1ère instance : 19/00405



Jugement du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 10 février 2020





PARTIES EN CAUSE :





APPELAN

T





Monsieur [W] [I]

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 4]



Non comparant



Représenté par Me François REGNIER, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 114, substitué par Me Florian LENNE, avocat au barreau d'AMIENS







ET :





INTIMEE
...

ARRET

[I]

C/

CPAM DE L'OISE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 18 JUIN 2024

*************************************************************

N° RG 20/00858 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HUZM - N° registre 1ère instance : 19/00405

Jugement du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 10 février 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [W] [I]

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Non comparant

Représenté par Me François REGNIER, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 114, substitué par Me Florian LENNE, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

CPAM DE L'OISE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Madame [C] [U], dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 18 Avril 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Christine DELMOTTE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,

M. Pascal HAMON, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 18 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Madame Charlotte RODRIGUES, Greffier.

*

* *

DECISION

Le 4 janvier 2016, M. [W] [I] a déclaré une maladie professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de l'Oise selon décision du 11 avril 2017 après avis d'un CRRMP, dont les conséquences ont donné lieu à l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % à la date de consolidation de son état de santé le 1er août 2017.

Contestant le taux d'incapacité, M. [W] [I] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Amiens le 28 novembre 2017. La procédure a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance d'Amiens, désormais dénommé tribunal judiciaire.

Par jugement du 10 février 2020, le tribunal judiciaire d'Amiens, pôle social, a :

- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [W] [I] à 15% au titre de la maladie professionnelle dont il a été reconnu atteint au 24 novembre 2015,

- débouté M. [W] [I] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [W] [I] aux dépens,

- dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie.

Par courrier recommandé expédié le 21 février 2020, M. [W] [I] a interjeté appel du jugement.

Par ordonnance du 8 juillet 2021, le magistrat de la cour chargé d'instruire l'affaire a ordonné une mesure de consultation sur pièces et désigné le docteur [F] pour y procéder.

Le rapport du médecin consultant est en date du 27 juillet 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 mars 2023. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 7 septembre 2023 et à celle du 18 avril 2024.

Par conclusions préalablement déposées auxquelles il s'est rapporté à l'audience, M. [W] [I] demande à la cour de :

- annuler la décision de la CPAM de l'Oise lui attribuant un tauxd'incapacité permanente partielle de 15%,

- dire et juger que son incapacité permanente est égale ou supérieure à 90%,

A titre subsidiaire,

- dire et juger que son incapacité permanente est égale ou supérieure à 50%,

En tout état de cause,

- condamner la CPAM de l'Oise à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner au paiement des dépens, dont distraction au profit de Me François Regnier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [W] [I] expose que son dossier médical démontre une détérioration progressive de son état de santé liée aux mouvements répétitifs de son métier d'électricien ; qu'il souffre de polyarthrose ; que l'IRM révèle une importante discopathie en L3-L4, L4 et L4-L5 avec aspect hypo intense du disque, un affaissement du disque L3-L4, un hyposignal T2, un affaiblissement du disque intervertébral en L4-L5 avec débord discal marqué en postero latéral comblant le foramen et venant en contact avec la racine ; qu'il souffre de douleurs d'une forte intensité provoquant des insomnies et une paralysie l'empêchant de se déplacer pendant plusieurs heures et nécessitant l'aide de sa conjointe.

Il fait valoir que les premiers juges n'ont pas pris en compte les difficultés d'une reconversion professionnelle et la répercussion de sa maladie sur sa carrière professionnelle violant ainsi l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. Il précise que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (ci-après la CDAPH) lui a alloué le 27 septembre 2019, l'allocation aux adultes handicapés en fixant son taux d'incapacité entre 50 et 79%.

Il considère qu'au regard du barème indicatif d'invalidité et du rapport du docteur [N] faisant état de 'douleurs et gêne fonctionnelle importante du rachis lombaire', d'un traitement lourd et d'un risque d'inaptitude au poste, ainsi que du rapport du docteur [H] qui évoque une 'réduction de capacité de 66%', le retentissement des séquelles de sa maladie se rapproche d'un taux de 90%.

Par conclusions visées par le greffe le 18 avril 2024 auxquelles elle s'est rapportée, la CPAM de l'Oise demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré,

- dire bien-fondé le taux d'incapacité permanente partielle de 15% attribué à M. [I] à la consolidation du 1er août 2017 de sa maladie professionnelle,

- écarter l'avis rendu par le docteur [F],

- débouter en conséquence M. [I] de ses demandes.

Elle souligne qu'aucun avis médical ne conclut à un taux supérieur à 15% et que la référence au taux accordé par la CDAPH en matière de handicap ou à celui accordé en matière d'invalidité ne saurait être prise en compte dès lors que ces taux tiennent compte de l'ensemble du handicap présenté par l'assuré et non des seules séquelles en lien avec la maladie professionnelle en cause.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Motifs

A titre liminaire, il sera observé que la CPAM mentionne par erreur dans le dispositif de ses conclusions, une demande tendant à écarter l'avis du docteur [F] alors que dans les motifs de ses écritures, elle sollicite l'entérinement de cet avis.

Il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Le guide barème visé à l'article L.434-32 du code de la sécurité sociale, prévoit en son point 3.2 relatif à l'atteinte du rachis dorso-lombaire que, « normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté. (...)

Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle :

- Discrètes 5 à 15

- Importantes 15 à 25

- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40

A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes ».

En l'espèce, la maladie 'hernie discale L3 et L4 ainsi que L4-L5, compression du nerf sciatique' a été prise en charge au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles. Le certificat médical initial du 24 novembre 2015 mentionne : ' Lombosciatique gauche en rapport avec une saillie foraminale gauche directement migrée. Pas d'intervention pour le moment. Arrêt de travail jusqu'au 22 décembre 2015".

Les séquelles décrites par le médecin conseil de la CPAM sont des 'douleurs et gêne fonctionnelle importante du rachis' à la date de consolidation du 1er août 2017.

Le docteur [V], médecin consultant désigné en première instance, a retenu dans son rapport du 9 avril 2019, un taux d'incapacité de 15% pour des manifestations douloureuses et la gêne fonctionnelle ressentie par l'assuré.

Le docteur [R], également désigné par ordonnance du président du tribunal, a conclu dans son rapport du 19 décembre 2019 à un taux de 5% au motif qu'il n'était pas retrouvé dans les documents transmis d'élément médical attestant d'une gêne fonctionnelle importante à la date de consolidation. Il la qualifiait de gêne légère.

Dans son rapport du 27 juillet 2022, le docteur [F], médecin consultant désigné en cause d'appel, a retenu :

' M. [W] [I] (né le 24/04/1978) a été reconnu en maladie professionnelle n°98 pour une hernie discale L3-L4 et L4-L5 avec compression du nerf sciatique gauche le 24/11/2015.

Il n'a pas été retenu d'indication chirurgicale mais un traitement antalgique associé à de la rééducation avec un suivi à la consultation de la douleur.

L'examen clinique du médecin conseil de la CPAM du 01/08/2017 retrouvait une marche sans boiterie avec douleurs lombaires, un indice de Schöber à 10+2 cm et une distance doigts-sol à 40 cm, une hyperextension douloureuse, une limitation des mouvements de rotation à droite comme à gauche, une limitation des mouvements d'inclinaison, un signe de Lasègue gauche et une hypoesthésie de la face postérieure de jambe gauche mais ausi de la face postérieure de cuisse droite.

L'imagerie retrouvait des discopathies L3-L4 et L4-L5, avec à l'étage L4-L5 un étalement discal global refoulant l'émergence radiculaire de L5 un peu plus marquée à gauche.

Le barème prévoit un taux de 5 à 15% pour une gêne fonctionnelle discrète du rachis lombaire et un taux de 15 à 25% pour une gêne fonctionnelle importante.

A la date de consolidation retenue par le médecin conseil de la CPAM, l'examen était en faveur d'une raideur pouvant être qualifiée de modérée du rachis lombaire, avec une hypoesthésie de la jambe gauche pouvant être en lien avec la notion de compression radiculaire L5, n'expliquant pas l'hypoesthésie de la cuisse droite alléguée, avec une imagerie en faveur d'une maladie dégénérative du rachis lombaire caractérisée par des discopathies étagées.

Le taux de 15% nous semble donc correctement évalué.

A noter par ailleurs que M. [W] [I] est reconnu en invalidité justifiant l'octroi d'une pension d'invalidité de 1ère catégorie'.

Le rapport du docteur [F] est clair et étayé. Il corrobore tant l'avis du docteur [V] que celui du médecin conseil de la CPAM quant à la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15% à la date de consolidation de l'état de santé de M. [W] [I], soit au 1er août 2017. Ce taux est conforme au barème indicatif d'invalidité au regard des explications du docteur [F] sur la gêne fonctionnelle modérée à importante du rachis lombaire correspondant à la fourchette basse des séquelles 'importantes' du barème.

Le taux doit être évalué à la date de consolidation de sorte que la dégradation de l'état de santé alléguée par l'appelant, en particulier s'agissant de la gêne fonctionnelle du rachis lombaire, ne peut être prise en compte. Par ailleurs la référence au taux accordé par la CDAPH au titre de l'ensemble du handicap est inopérante, seules les séquelles en lien avec la maladie professionnelle étant analysées pour fixer le taux, objet du litige. Enfin le rapport médical d'attribution d'invalidité établi le 19 avril 2018 par le docteur [N] favorable à une pension de catégorie 1 met en évidence une réduction de la capacité de travail de l'assuré et la prise en compte de l'incidence professionnelle de la pathologie polyarthrose sur son activité d'électricien mais n'est pas de nature à modifier le taux d'incapacité permanente partielle sur un plan médical.

En conséquence, le jugement qui a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 15% au titre de la maladie professionnelle du 24 novembre 2015 sera confirmé.

Partie succombante, M. [W] [I] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M. [W] [I] de l'intégralité de ses demandes,

Condamne M. [W] [I] aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/00858
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;20.00858 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award