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17/06/2024 | FRANCE | N°23/00059

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 17 juin 2024, 23/00059


ARRET







[E]





C/



Organisme LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 17 JUIN 2024



*************************************************************



N° RG 23/00059 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUKY - N° registre 1ère instance : 21/00428



Jugement du tribunal judiciaire de beauvais en date du 08 déc

embre 2022





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





Monsieur [B] [E]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Comparant



Représenté par Me Dimitri Pincent, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Alexis David, avocat...

ARRET

[E]

C/

Organisme LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 17 JUIN 2024

*************************************************************

N° RG 23/00059 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUKY - N° registre 1ère instance : 21/00428

Jugement du tribunal judiciaire de beauvais en date du 08 décembre 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [B] [E]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Comparant

Représenté par Me Dimitri Pincent, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Alexis David, avocat au barreau d'Amiens

ET :

INTIMEE

La caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (C.I.P.A.V), institution régie par les dispositions du livre VI, titre 4, du code de la sécurité sociale, prise en la personne de son directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Malaury Ripert de la SCP Lecat et associés, avocat au barreau de Paris, substituée par Me Pascal Perdu, avocat au barreau d'Amiens

DEBATS :

A l'audience publique du 12 mars 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mai 2024 puis le 17 juin 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Blanche Tharaud

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe Mélin, président,

Mme Anne Beauvais, conseillère,

et M. Renaud Deloffre, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 17 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Charlotte Rodrigues, greffier.

*

* *

DECISION

M. [B] [E] exerçant une activité libérale sous le statut d'auto-entrepreneur a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV ou la caisse).

Le 15 avril 2020, il a imprimé depuis le site internet « Info Retraite'» son relevé de situation individuelle synthétisant ses droits dans les régimes de retraite obligatoires.

En désaccord avec les informations figurant sur ledit relevé, M. [B] [E] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV (la CRA) par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 16 juillet 2020 d'une contestation portant sur le fait que son relevé de situation individuelle «'ne comporte aucun renseignement sur ses droits acquis sous le statut d'auto-entrepreneur malgré son exercice libéral depuis 2018 sous ce statut.'»

La CRA ayant déclaré son recours irrecevable, M. [B] [E] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais d'un recours à l'encontre de la décision de la CRA.

Dans le dernier état de ses conclusions déposées à l'audience, il demandait au tribunal de':

Déclarer son recours recevable et bien fondé';

Condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis sur la période 2018 ' 2019 selon le détail suivant':

- 36 points en 2018';

- 36 points en 2019';

Condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite de base sur la période 2018 ' 2019 selon le détail suivant':

- 30.5 points en 2018 ;

- 290,6 points en 2019 ;

Condamner la CIPAV à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard';

Condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3'000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi';

Condamner la CIPAV à lui verser la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 8 décembre 2022, le tribunal a déclaré le recours irrecevable au motif que le relevé de carrière constituait un document purement informatif et non une décision, rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [B] [E] aux dépens.

Ce jugement a fait l'objet d'un appel de M. [E], en toutes ses dispositions, par courrier électronique de son avocat du 23 décembre 2022.

Par conclusions visées par le greffe le 16 août 2023 et déposées à l'audience par son avocat, M. [B] [E] demande à la cour de':

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement';

Statuant à nouveau,

Déclarer recevable son recours';

Condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire qu'il a acquis sur la période 2018 ' 2019 selon le détail suivant':

- 36 points en 2018';

- 36 points en 2019';

Condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite de base sur la période 2018 - 2019 selon le détail suivant':

- 30.5 points en 2018 ;

- 290,6 points en 2019 ;

Condamner la CIPAV à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard';

En cas de décision d'irrecevabilité sur les exercices 2018 ' 2019,

Condamner la CIPAV à lui verser une indemnité supplémentaire de 3'000 euros par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation légale d'information de la caisse, soit 6'000 euros pour les années 2018 à 2019';

Condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3'000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi';

Condamner la CIPAV à lui verser la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait pour l'essentiel valoir ce qui suit':

S'agissant de la recevabilité de son action.

En téléchargeant le document sur le site dédié du groupement d'intérêt public Info Retraite, auquel appartient la CIPAV, selon l'invitation de cette dernière, l'adhérent obtient la décision individuelle prise par la CIPAV, laquelle fait à l'évidence grief et pouvait donc être contestée directement devant la CRA puis devant le tribunal.

S'agissant des années 2018 et 2019 contestées, la CIPAV a encaissé les cotisations de l'adhérent sans créditer les droits à la retraite afférents et il n'y a pas lieu d'encourager la caisse dans cette carence attentatoire à ses obligations de service public, ce qui justifie la recevabilité de la contestation du relevé également de ces chefs.

Pour le cas où il ne serait pas suivi, il présente une demande indemnitaire en réparation du préjudice causé par le manquement de la CIPAV à son obligation d'information légale sur les droits acquis de l'adhérent.

S'agissant de la rectification des points de retraite complémentaire et des points de retraite de base.

L'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979, comme l'a jugé'la Cour de cassation dans son arrêt du 23 janvier 2020, est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement à l'auto-entrepreneur inscrit à la CIPAV, et apparaît sans fondement textuel ou jurisprudentiel l'invocation d'une règle de proportionnalité par la CIPAV. Selon ce texte et la Cour de cassation, «'ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité.'»

Il résulte par ailleurs des textes applicables que le revenu de référence est le chiffre d'affaires.

S'agissant des points de la retraite de base, les parties s'accordent sur la formule de calcul des points de retraite mais s'opposent sur l'assiette de calcul du revenu puisque la CIPAV pratique à tort un abattement de 34 %.

S'agissant de son préjudice moral.

M. [E] doit être indemnisé du préjudice moral généré par la minoration de ses droits à retraite.

*

En réponse, par conclusions notifiées par la voie électronique le 13 février 2024 déposées à l'audience, la CIPAV demande à la cour de':

A titre principal,

Déclarer irrecevable le recours formé par M. [B] [E]';

A titre subsidiaire,

Juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de M. [B] [E]';

Attribuer à M. [B] [E]'les points de retraite de base suivants :

-20,6 points de retraite de base en 2018

-194 points de retraite de base en 2019

Attribuer à M. [B] [E]'les points de retraite complémentaire suivants :

-3 points de retraite complémentaire en 2018

-26 points de retraite complémentaire en 2019

Débouter M. [B] [E] de l'ensemble de ses demandes';

Condamner M. [B] [E] à verser à la CIPAV la somme de 600 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager.

La CIPAV fait pour l'essentiel valoir que':

En ce qui concerne l'irrecevabilité du recours de M. [E]

Le relevé de situation individuelle que s'est procuré M. [E] n'est pas une décision de la caisse, élément nécessaire à la saisine de la CRA, et la demande portée directement devant cette dernière sans avoir été formée préalablement devant l'organisme concerné est irrecevable.

Il sera ajouté qu'étant purement indicatif et provisoire le relevé de situation individuelle ne constitue pas une décision de la CIPAV.

En outre, le relevé de situation individuelle ne renseigne aucun trimestre ni aucun point ce dont il résulte que le recours ne pouvant caractériser une décision, est irrecevable.

Sur le bon calcul des points de retraite de M. [E]

Les points de retraite de base et complémentaire de M. [D] sont calculés selon les modalités indiquées aux conclusions et compte tenu notamment de la valeur des points fixée par le conseil d'administration de la CIPAV'; la cour ne pourra que confirmer les calculs de la CIPAV.

Sur l'absence de préjudice causé à M. [E]

La divergence d'interprétation sur les textes ne saurait être à l'origine d'une faute de la CIPAV engageant sa responsabilité envers M. [E].

Motifs

Sur la recevabilité de l'action de M. [E]

Selon les dispositions combinées des articles L. 161-17, R. 161-11 et D. 161-2-1-4 du code de la sécurité sociale, le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension. Il en résulte que l'assuré est recevable, s'il l'estime erroné, à contester devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale le report des durées d'affiliation, le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé.

En l'espèce, l'action de M. [E] est dirigée contre un relevé de situation individuelle le concernant qui fait apparaître':

- Pour la retraite de base,

Au titre des «'Activités ' dernière année connue*'»':

o une activité de salarié du privé, artisan ou commerçant - 2017;

o au regard de la mention «'activité libérale'(la Cipav)': «'Données non disponibles'»

Au titre de la «'Durée d'assurance totale retenue'», la mention': «'Données non disponibles.'»

- Pour la retraite complémentaire, au titre des «'Activités ' dernière année connue*'»':

o une activité de salarié du secteur privé (AGIRC ' ARRCO) - 2018

o une activité d'artisan ou commerçant (Régime complémentaire des indépendants) ' 2006.

L'astérisque relatif à la «'dernière année connue'» renvoie à la mention': «'Si vos droits les plus récents ne figurent pas sur ce document, ils seront enregistrés prochainement par vos régimes.'»

Il ressort de ce relevé de carrière qu'il ne mentionne pas l'activité libérale d'auto-entrepreneur de M. [E] en 2018 et 2019 autrement que par la mention «'données non disponibles.'»

Dès lors que ce relevé fait état d'une absence de données, il ne peut caractériser une ou des décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d'un assuré social, à la différence d'un relevé dont les mentions feraient apparaître une absence des droits. Il en résulte que M. [E] ne pouvait, dès lors, former une réclamation en se fondant sur un tel relevé qui ne matérialise aucune décision de la CIPAV.

En conséquence, le recours de M. [E] est irrecevable (Civ. 2e, 1er décembre 2022, pourvoi n° 21-12.784) et par substitution de motifs, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

La cour constatant une certaine confusion dans les écritures prises au soutien des intérêts de M. [E] au regard des pièces qu'il produit, il convient d'ajouter, afin de tenter d'y répondre le plus précisément possible':

- que c'est bien du fait d'une absence de renseignements sur ses droits acquis sous le statut d'auto-entrepreneur, constat partagé par la cour d'appel, que le conseil de M. [E] avait saisi la CRA d'une contestation, par courrier en date du 16 juillet 2020 ;

- qu'il est donc quelque peu confondant que le même conseil expose dans ses dernières écritures déposées à l'audience que ce relevé de situation individuelle révèle que «'la CIPAV tronquait ses points de retraite complémentaire'» et que «'l'assiette de revenu retenue par la CIPAV la faisait minorer ses points de retraite de base de 34 %'» (souligné par la cour, page 2 de ses conclusions), ce qui ne correspond absolument pas à la réalité du dossier puisque l'intéressé ne dispose purement et simplement d'aucunes données relatives au calcul de ses droits à la retraite complémentaire et à la retraite de base, au titre de son activité d'auto-entrepreneur';

- que le même vient indiquer plus loin dans ses écritures que «'Monsieur [B] [E] a obtenu la confirmation au moyen de son relevé de situation tel qu'établi par la CIPAV que celle-ci refusait de lui faire bénéficier, comme à tous ses adhérents auto-entrepreneurs, de l'article 2 du décret 79-262 du 21 mars 1979 en procédant jusqu'en 2015 à un abattement sur le forfait de points prévu par cet article et après, en ne renseignant aucun droit acquis en violation de l'obligation légale d'information » (pages 4 et 5 des conclusions de l'appelant), constat qui à défaut d'être parfaitement applicable à la situation de M. [E], qui ne prétend à rien avant 2018, est dans sa globalité, plus concordant avec le relevé de situation produit aux débats par M. [E]';

- que la conclusion de l'intéressé selon laquelle «'la situation de Monsieur [B] [E] ne peut en aucun cas être rapprochée de celle de Madame [J] [I] et Madame [X] [L] dont le relevé de situation individuelle ne comportait tout bonnement pas le feuillet réservé à la CIPAV (pièce 2-6). En effet, 'dès lors que le relevé fait état d'une absence de données, il ne peut caractériser une ou des décisions'. C'est le cas, spécifique et restreint, d'un relevé mentionnant 'données non disponibles' ou 'absence de données de carrière'. En revanche, un relevé renseigné, même partiellement, montre un travail accompli sur le compte actif par la CIPAV, même incomplet, et implique une décision émanant de la CIPAV de calcul erratique de droits à la retraite.'» (page 5 des conclusions de l'appelant), ne correspond pas à la réalité du dossier';

le relevé de situation individuelle de M. [E] ne mentionnant pas l'activité libérale d'auto-entrepreneur de l'intéressé autrement que par la mention «'données non disponibles'», qui selon son avocat doit conduire à conclure que ledit relevé de situation individuelle ne peut caractériser une ou des décisions.

Sur la demande d'indemnité en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation légale d'information de la caisse

En application des dispositions des articles L. 161-17, R. 161-11 et D. 161-2-1-4 du code de la sécurité sociale combinées, le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comportent les données mentionnées au second de ces textes ; selon celui-ci, ces données comportent notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, en mentionnant, s'il y a lieu, le fait générateur de cette prise en compte lorsqu'il a une incidence sur l'âge d'ouverture ou le montant de la pension, ainsi que les mêmes données non susceptibles d'être rattachées à une année donnée.

M. [E] déplore en l'espèce avoir «'obtenu'» le 15 avril 2020 un relevé de situation individuelle qu'il décrit comme «'incomplet'» en ce qu'il «'élude les données obligatoires dont le renseignement s'impose à la caisse pour les années 2016 à 2019. Sont effectivement manquants 'le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension'.'»

Sur le fondement de l'article 1315 ancien, 1353 actuel du code civil, M. [E] fait valoir un préjudice moral résultant du manquement de la CIPAV à son obligation d'information, constitué par le caractère anxiogène du mépris affiché à son égard.

Il ressort pourtant du dossier de M. [E] que l'intéressé a édité un relevé de situation individuelle directement, depuis un site auquel renvoie la CIPAV, sans s'adresser directement à elle. Au lu dudit relevé de situation individuelle, il n'établit pas avoir ensuite sollicité la caisse, afin qu'elle lui donne connaissance des données manquantes. Enfin, il ne justifie pas du fait qu'ayant sollicité la caisse, celle-ci se serait abstenue de lui répondre dans un délai raisonnable, ou lui aurait adressé une réponse défavorable.

Il en résulte que si la CIPAV était tenue par une obligation d'information à l'égard de M. [E], le préjudice constitué par le caractère anxiogène d'un mépris vis-à-vis de ce dernier tenant à l'absence d'information n'est pas caractérisé en l'absence de démarche positive établie visant à solliciter directement la caisse.

M. [B] [E] devra en conséquence être débouté de ce chef de demande.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [B] [E], partie succombante, aux dépens de première instance, y ajoutant qu'il convient pour le même motif de la condamner aux dépens de l'instance d'appel.

Enfin, au constat que le relevé de situation individuelle de M. [B] [E] n'était de fait, pas renseigné au 15 avril 2020, au titre des années 2018 et 2019, l'équité commande de laisser à chacune des parties, la charge de ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens, en première instance et dans le cadre de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme, par substitution de motifs, le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le recours irrecevable';

Le confirme en toutes ses autres dispositions';

Y ajoutant,

Condamne M. [B] [E], aux dépens de l'instance d'appel';

Déboute les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles, non compris dans les dépens en première instance et dans le cadre de l'instance d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/00059
Date de la décision : 17/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-17;23.00059 ?
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