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17/06/2024 | FRANCE | N°22/05411

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 17 juin 2024, 22/05411


ARRET







S.A.S.U. [5]





C/



[8]













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 17 JUIN 2024



*************************************************************



N° RG 22/05411 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUA6 - N° registre 1ère instance : 22/00148



Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 01 décembre 2022





PARTIES EN CAUSE :


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APPELANTE





S.A.S.U. [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]





Représentée par Me Gallig Delcros de l'AARPI GZ Avocats, avocat au barreau de Paris...

ARRET

S.A.S.U. [5]

C/

[8]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 17 JUIN 2024

*************************************************************

N° RG 22/05411 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUA6 - N° registre 1ère instance : 22/00148

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 01 décembre 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S.U. [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Gallig Delcros de l'AARPI GZ Avocats, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Myriam Sanchez, avocat au barreau de Paris

ET :

INTIMEE

[8], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Rubelles

[Adresse 3]

Représentée par Mme [Z] [R], dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 12 mars 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mai 2024 puis le 17 juin 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme [Y] [I]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme [B] [N] en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe Mélin, président,

Mme Anne Beauvais, conseillère,

et M. Renaud Deloffre, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 17 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Charlotte Rodrigues, greffier.

*

* *

DECISION

Saisi par la société [5] du rejet de sa contestation, par la commission de recours amiable, de la décision de prise en charge en date du 13 septembre 2021 de la [6] (la [7] ou la caisse) de l'accident dont a été victime son salarié M. [T] [S], le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, par un jugement en date du 1er décembre 2022 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, a':

-'dit opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l'accident du travail de [M] en date du 14 juin 2021,

-'condamné la société [5] aux dépens.

La société [5] a interjeté appel le 13 décembre 2022 de ce jugement qui lui avait été notifié le 5 décembre précédent, et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mars 2024.

Par courriel à la caisse du 8 mars 2024, dont le contenu a été réitéré oralement à l'audience, la société [5] a indiqué qu'elle se désistait de son recours.

Par courriel au greffe du 11 mars 2024, soutenu oralement à l'audience, la caisse ne s'est pas opposée au désistement mais a indiqué maintenir sa demande de condamnation de la société [5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2'000 euros.

Motifs

Sur le désistement d'instance

Il résulte de l'article 401 du code de procédure civile que le désistement d'appel n'a pas besoin en principe d'être accepté par l'intimé, sauf lorsqu'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Il résulte de ce texte et des articles suivants que le désistement d'appel, s'il est parfait, emporte acquiescement au jugement et produit un effet extinctif d'instance immédiat.

Il en résulte également, ainsi que des textes applicables à la procédure sans représentation obligatoire, que lorsqu'il n'a pas besoin d'être accepté, le désistement produit son effet extinctif par la réception par le greffe d'une lettre contenant désistement, peu important qu'il ait été ou non notifié à la partie adverse, la décision qui le constate n'ayant qu'un caractère déclaratif et le juge devant seulement statuer sur les éventuelles prétentions formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.

En l'espèce, la société [4] a indiqué à la cour se désister de son recours lors de l'audience du 12'mars'2024. La caisse ne s'y est pas opposée.

En l'absence d'appel incident de la caisse ou de demande incidente, il convient donc de dire que le désistement est parfait, de constater l'extinction de l'instance et de prononcer en conséquence le dessaisissement de la cour.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

A l'audience, pour voir écarter la demande de la caisse maintenue à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la société [5] a indiqué se désister de son recours au motif tiré d'un changement de la jurisprudence, sans autre précision.

Il ressort de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 novembre 2023, préalables à son désistement, ainsi que des conclusions de la caisse visées par le greffe le 4 mars 2024, que le changement de jurisprudence dont fait état la société [4] est manifestement constitué par un arrêt de la cour d'appel de Metz en date du 29 janvier 2024 venant infirmer un jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 23 juillet 2021 dont l'employeur se prévalait.

Au soutien de ses motifs, la société [4] se prévalait de même, pour l'essentiel, de jugements rendus par des juridictions du premier degré, à l'exclusion d'un arrêt de la Cour de cassation rendu au visa d'un texte applicable au présent litige, ou à défaut, d'arrêts rendus par des juridictions du second degré.

Ce faisant, l'employeur ne pouvait ignorer qu'il existait un risque sérieux de voir infirmer par une cour d'appel, l'une ou l'autre des décisions qui fondaient ses motifs.

Enfin, la décision de mettre un terme à l'instance, au lu de l'arrêt de la cour d'appel de Metz, procède de sa seule appréciation du risque encouru à poursuivre la présente instance.

Il n'apparaît pas équitable d'en faire supporter la charge financière à la caisse.

L'équité commande en conséquence de condamner la société [4], partie succombante, à payer à la caisse la somme de 1'000 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens engagés par cette dernière, et de la débouter du surplus de sa demande de ce chef

Enfin, conformément aux articles 399 et 401 du code de procédure civile, l'appelante conservera la charge des frais et dépens de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition du greffe, en dernier ressort,

Dit que le désistement de la société [5] vis-à-vis de la [6] près la cour d'appel d'Amiens est parfait';

Constate l'extinction de l'instance par effet du désistement, lequel emporte acquiescement du jugement déféré,

Condamne la société [5] à payer à la [6] la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Déboute la [6] du surplus de sa demande de ce chef';

Condamne la société [5] aux dépens de l'instance d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 22/05411
Date de la décision : 17/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-17;22.05411 ?
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