ARRET
N°
[S]
C/
Association MARPA DES ACACIAS
copie exécutoire
le 13 juin 2024
à
Me DELAVENNE
Me NDOUNKEU
CPW/BT
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 13 JUIN 2024
*************************************************************
N° RG 24/01418 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBGB
ORDONNANCE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 28 MARS 2024 (référence dossier N° RG 2024-13060)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [Y] [S] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et concluant par Me Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocat au barreau de LAON substituée par Me Mélodie PORTE, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMEE
Association MARPA DES ACACIAS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et concluant par Me Emmanuel NDOUNKEU, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 06 juin 2024, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme [I] [M] indique que l'arrêt sera prononcé le 13 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [I] [M] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 13 juin 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
Vu l'appel interjeté le 10 avril 2024 par Mme [S] épouse [D], d'une ordonnance de référé rendue le 28 mars 2024 par le conseil de prud'hommes d'Amiens dans un litige concernant en outre l'association Marpa des acacias ;
Vu la fixation du dossier selon la procédure à bref délai ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 30 mai 2024, dans lesquelles Mme [D] a demandé à la cour de prendre acte de son désistement d'instance et d'action, de le déclarer parfait, de condamner l'association intimée aux dépens et à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 4 juin 2024, dans lesquelles l'association Marpa des acacias a demandé à la cour de prendre acte du désistement d'instance et d'action de Mme [D], de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles, et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 5 juin 2024.
Sur ce,
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance et de son action et forme une demande au titre des frais irrépétibles. L'association intimée accepte ce désistement.
L'article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
L'appelante sera donc tenue aux dépens d'appel. L'équité et la situation économique des parties commandent de débouter, chacune d'elle, de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qui ne se justifie pas.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'appel de Mme [S] épouse [D], et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Condamne Mme [S] épouse [D] aux dépens d'appel ;
Rejette les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.