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13/06/2024 | FRANCE | N°23/03503

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 13 juin 2024, 23/03503


ARRET







[P]





C/



Association SOMME MULTI ACTIVITES



























































copie exécutoire

le 13 juin 2024

à

Me BIBARD

Me BREDON

CPW/SP/MR



COUR D'APPEL D'AMIENS



5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE



ARRET DU 13 JUIN 2024



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*****************************************************

N° RG 23/03503 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3A2



JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ABBEVILLE DU 22 JUIN 2023 (référence dossier N° RG F22/00007)



PARTIES EN CAUSE :



APPELANTE



Madame [E] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée et concluant par Me Pascal BIBARD de la SE...

ARRET

[P]

C/

Association SOMME MULTI ACTIVITES

copie exécutoire

le 13 juin 2024

à

Me BIBARD

Me BREDON

CPW/SP/MR

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 13 JUIN 2024

*************************************************************

N° RG 23/03503 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3A2

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ABBEVILLE DU 22 JUIN 2023 (référence dossier N° RG F22/00007)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [E] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée et concluant par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS

ET :

INTIMEE

Association SOMME MULTI ACTIVITES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS, postulant substituée par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS,

Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEBATS :

A l'audience publique du 18 avril 2024, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 13 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 13 juin 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.

*

* *

DECISION :

Mme [P], née le 28 décembre 1983, a été embauchée à compter du 1er novembre 2019 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par l'association Somme multi activités (l'association ou l'employeur), qui compte plus de 10 salariés, en qualité de technicienne de surface.

A compter du 31 août 2021, Mme [P] a un observé un arrêt de travail. Par avis d'inaptitude du 11 octobre 2021, le médecin du travail l' déclarée inapte à son poste.

Par courrier du 26 octobre 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 3 novembre 2021, puis par courrier du 3 novembre 2021, a fait l'objet d'une nouvelle convocation à un entretien préalable, fixé au 18 novembre 2021.

Par lettre du 25 novembre 2021, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Abbeville le 22 février 2022, qui par jugement du 22 juin 2023, a :

- dit et jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

- constaté qu'elle avait été remplie de ses droits au titre des congés payés et de l'indemnité de licenciement ;

- débouté Mme [P] de l'intégralité de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la remise des documents de fin de contrat conformes ;

- condamné Mme [P] à verser à l'association Somme multi activités la somme de 50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [P] aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 octobre 2023 dans lesquelles Mme [P], qui est régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :

- dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

- 1 904,39 euros à titre de dommages et intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (544,11 × 3.5) ;

- 1 500 euros au titre de la réparation du préjudice moral ;

- 116,11 euros au titre du rappel sur l'indemnité de licenciement ;

- 728,38 euros au titre du rappel sur les congés payés ;

- condamner l'employeur à verser les sommes avec intérêts légaux à compter de leur date d'exigibilité, soit à la date de rupture du contrat ;

- condamner l'employeur à remettre à la salariée les documents de fin de contrat conformes et ce sous astreinte ;

- débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner l'employeur à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 décembre 2023, dans lesquelles l'association Somme multi activités demande à la cour de :

- juger la régularité et la validité du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

- juger qu'elle a parfaitement respecté son obligation de recherche de reclassement ;

- juger que la demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés est parfaitement injustifiée ;

- juger que la demande de rappel d'indemnité de licenciement est parfaitement injustifiée ;

- juger que la demande de dommage et intérêts pour préjudice moral est parfaitement injustifiée ;

- en conséquence, confirmer le jugement ;

- à titre subsidiaire, juger que les demandes de dommages et intérêts de Mme [P] sont totalement infondées et manifestement excessives et en conséquence, la débouter de sa demande à ce titre ;

- à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ferait droit aux demandes à caractère salarial formulées par Mme [P], juger que ces sommes s'entendent comme des sommes bruts avant précompte des charges sociales, dans l'hypothèse où la cour considèrerait que les demandes de dommages et intérêts formulés par Mme [P] sont fondées, juger que les dommages et intérêts alloués à ce titre s'entendent comme des sommes brutes avant CSG et CRDS, dans l'hypothèse où la cour devait entrer en voie de condamnation, limiter le quantum des condamnations susceptibles d'être prononcées pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1 632,33 euros brut de CSG/CRDS ;

- en tout état de cause, débouter Mme [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2024.

MOTIFS :

1. Sur les recherches de reclassement

Selon l'article L.1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.

La présomption instituée par ce texte ne joue que si l'employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

De plus, l'employeur doit recueillir l'avis des délégués du personnel avant d'engager la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi et ne saurait se soustraire à cette obligation dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi.

En l'espèce, il est acquis que, par avis du 11 octobre 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [P] inapte au poste de technicienne de surface et a identifié des capacités restantes pour « occuper un poste assis, de type administratif, sans manutention de charge ni rotation/flexion du tronc ».

Il précisait que la salariée était capable de suivre une formation la préparant à occuper un poste adapté.

L'association justifie de ses recherches de reclassement au sein du groupe SOS par l'intermédiaire d'un logiciel dédié dans lequel figuraient notamment le poste occupé par Mme [P], son curriculum vitae, et les restrictions médicales, et justifie aussi avoir, par courrier du 22 octobre 2021 après échanges avec le médecin du travail, proposé à la salariée les postes d'hôte d'accueil et de secrétaire comptable situés à [Localité 5].

Par courriel du 22 octobre 2021, Mme [P] a refusé ces propositions de reclassement, indiquant qu'elle ne disposait pas du permis de conduire pour se rendre à [Localité 5] et qu'elle ne disposait pas des diplômes appropriés.

La salariée soutient que les postes proposés n'étaient pas compatibles avec son état de santé en raison de leur éloignement de son domicile alors qu'elle devait se soustraire à tout effort physique. Pour autant, ni l'avis d'inaptitude ni les échanges préalables entre l'employeur et le médecin du travail n'évoquent une contre-indication médicale relative à la distance entre le domicile de la salariée et le potentiel poste de reclassement.

Quand bien-même, lors des échanges des 12 et 21 octobre 2021, le médecin du travail avait soulevé la difficulté liée aux faits que les postes envisagés étaient éloignés et que Mme [P] n'était pas « motorisée », il avait néanmoins estimé que les postes d'hôte d'accueil et de secrétaire comptable étaient compatibles avec les restrictions émises.

Il importe peu en outre que les postes proposés par l'employeur nécessitaient le suivi de formations, dès lors que le médecin du travail avait retenu dans l'avis d'inaptitude que la salariée était capable de suivre des formations pour occuper un poste adapté, et que les associations du groupe ayant répondu favorablement à son reclassement, qui disposaient de son curriculum vitae, avaient une connaissance précise de son niveau de diplôme.

Alors que les éléments de preuve présentés à la cour laissent présumer que l'association Somme multi activités a satisfait loyalement à son obligation de recherche de reclassement de la salariée au sein du groupe, la salariée n'expose aucunement avoir sollicité son reclassement sur un poste déterminé et adapté, ni n'évoque l'existence d'un poste adapté pour lequel l'employeur se serait abstenu de lui proposer son reclassement.

Par conséquent, il sera retenu que l'employeur a bien effectué une recherche loyale de reclassement.

Par ailleurs, s'il est acquis que l'association n'a pas recueilli l'avis du comité social et économique avant de prononcer le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de la salariée, elle justifie cependant qu'alors qu'elle a organisé les élections des délégués du personnel au CSE, un procès-verbal de carence a été établi à l'issue d'un second tour de scrutin fixée le 19 juillet 2018, qu'elle a adressé le jour même à la Direccte des Hauts-de-France.

Dans ces conditions, l'employeur justifiant de l'absence d'un CSE au sein de l'association alors qu'il n'était pas tenu d'organiser de nouvelles élections avant le prononcé du licenciement intervenu le 25 novembre 2021, Mme [P] ne lui fait pas utilement grief de pas avoir recueilli l'avis des délégués du personnel au CSE.

Enfin, si Mme [P] invoque les dispositions de l'article L.1226-4 du code du travail faisant obligation à l'employeur de reprendre le paiement du salaire s'il n'a pas été en mesure de licencier ou reclasser le salarié à l'issue du délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude, il convient de rappeler que le non-paiement du salaire dans les conditions prévues par ce texte n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. La cour n'est pas davantage saisie d'une demande de rappel ou d'une prétention indemnitaire sur ce point.

Au vu de ces éléments, il convient, par voie de confirmation du jugement déféré, de dire bien-fondé le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement prononcé à l'égard de Mme [P] et de rejeter ses demandes subséquentes.

2. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés

Dans un litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale.

Il convient en conséquence d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail.

L'article L. 3141-28 du code du travail prévoit que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.

L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.

L'indemnité compensatrice de congés payés doit être calculée sur la rémunération totale perçue par le salarié pendant la période comprise entre le 1er juin et le 31 mai suivant et au cours de laquelle se situe la rupture du contrat de travail avant que le salarié ait pu bénéficier de son congé.

Si le salarié n'est pas dispensé du préavis mais se trouve dans l'incapacité de l'effectuer, sa durée n'est pas retenue pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés.

En l'espèce, Mme [P] soutient que l'employeur lui est redevable d'un solde d'indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 726,38 euros considération prise des 51 jours de congés payés non pris dont 5 jours acquis pendant le préavis, ce que conteste l'association qui estime qu'elle est au contraire remplie de ses droits.

La salariée, licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, se trouvait dans l'incapacité d'effectuer son préavis et son contrat de travail a été rompu à la date de notification de son licenciement, soit le 25 novembre 2021. Il n'y a donc pas lieu d'inclure dans le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés des droits qui auraient été acquis lors des deux mois de préavis.

En revanche, il ressort des tableaux de calcul ayant servi à la fixation de l'indemnité compensatrice de congés par l'employeur, qu'il a omis de prendre en considération les droits à congés payés acquis par la salariée pendant la période de suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle du 31 août 2021 jusqu'au jour de son licenciement.

Ainsi, les éléments présentés à la cour permettent de fixer à 46 le nombre de jours de congés payés non pris à la date de rupture du contrat de travail. Il conviendra, par application de la méthode de calcul du dixième retenu par la salariée comme lui étant donc le plus favorable et qui n'est pas spécifiquement contestée par l'employeur, de retenir que l'indemnité compensatrice de congés payés due à Mme [P] s'élevait à 1 001,14 euros. Après déduction des 383,58 euros déjà payés à la rupture du contrat de travail, l'association Somme multi activités sera, par infirmation du jugement entrepris, condamnée à payer à Mme [P] la somme de 617,56 euros au titre d'un solde d'indemnité compensatrice de congés payés.

3. Sur l'indemnité de licenciement

Selon l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brut dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.

En cas d'arrêt de travail pour maladie du salarié, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail.

En l'espèce, les parties s'accordent sur l'ancienneté à retenir pour le calcul de l'indemnité de licenciement.

Elles s'opposent en revanche sur le salaire moyen de référence à retenir.

Il ressort des éléments de calcul fournis que l'employeur a déterminé le salaire moyen de référence en incluant les périodes durant lesquelles Mme [P] se trouvait en arrêt de travail pour maladie. Selon la salariée, son salaire moyen s'élevait à 544,11 euros alors que l'association réplique avoir fixé à 224,12 euros le salaire moyen lui étant le plus favorable et avoir ainsi payé une indemnité de licenciement d'un montant même supérieur à la somme qui lui était due.

Or, au regard des éléments du dossier, le salaire moyen de référence est en réalité de 535,72 euros au titre des trois mois précédant l'arrêt de travail qui a débuté le 31 août 2021. L'indemnité de licenciement due à la salariée s'élève donc à 290,18 euros, et après déduction des 178,89 euros déjà payés, l'association Somme multi activités sera, par infirmation du jugement entrepris, condamnée à payer à Mme [P] un reliquat de 111,29 euros.

4. Sur le préjudice moral

Sans qu'il soit besoin d'examiner le fait générateur de responsabilité, il résulte de l'examen des moyens débattus que Mme [P] ne justifie pas d'un préjudice alors qu'elle n'invoque pas même dans ses conclusions de moyen permettant de caractériser un préjudice. Le jugement entrepris, qui a rejeté la demande de la salariée en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral, est confirmé.

5. Sur les autres demandes

Compte-tenu de ce qui précède, il conviendra d'ordonner à l'association Somme multi activités sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte qui ne se justifie pas, de remettre à Mme [P] les bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes au présent arrêt.

Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.

La solution du litige conduit par ailleurs à infirmer la décision déférée en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.

L'employeur, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel. L'équité commande toutefois de laisser aux parties la charge des frais irrépétibles qu'elles ont exposés en appel et de les débouter de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a rejeté les prétentions de Mme [P] portant sur le paiement de soldes d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité de licenciement, en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles,

L'infirme de ces chefs,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne l'association Somme multi activités à payer à Mme [P] :

- 617,56 euros au titre d'un solde d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 111,29 euros au titre d'un solde d'indemnité de licenciement,

Ordonne à l'association Somme multi activités de remettre à Mme [P] les bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent arrêt,

Rejette la demande d'astreinte,

Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'association Somme multi activités de sa convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Rejette les demandes des parties au titre des frais irrépétibles,

Condamne l'association Somme multi activités aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 5eme chambre prud'homale
Numéro d'arrêt : 23/03503
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;23.03503 ?
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