La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2024 | FRANCE | N°23/00029

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 13 juin 2024, 23/00029


ARRET







URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS





C/



[P]













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 13 JUIN 2024



*************************************************************



N° RG 23/00029 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUIP - N° registre 1ère instance : 21/00109



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 14 NOVEMBRE 2022





PARTIES EN CAUSE :
>



APPELANT





URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]





Représenté par Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AV...

ARRET

URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS

C/

[P]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 13 JUIN 2024

*************************************************************

N° RG 23/00029 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUIP - N° registre 1ère instance : 21/00109

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 14 NOVEMBRE 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIMEE

Madame [J] [P] épouse [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparante

Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception retournée au greffe avec la mention 'Pli avisé et non réclamé'

DEBATS :

A l'audience publique du 11 Mars 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 13 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

*

* *

DECISION

Mme [J] [P] épouse [M] a été affiliée en qualité d'artisan du 15 septembre 2009 au 17 juin 2020.

A ce titre, Mme [P] est redevable des cotisations vieillesse, invalidité, décès, maladie, maternité, allocation professionnelle, formation professionnelle et CSG-CRDS.

Par requête du 12 novembre 2015, Mme [P] a formé opposition devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale d'Arras, à la contrainte émise le 14 octobre 2015 et signifiée le 4 novembre 2015 à la requête du régime social des indépendants (RSI) du Nord Pas-de-Calais lui réclamant la somme de 25 082 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période de 1er et 4eme trimestre 2013, 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestre 2014 et 1er trimestre 2015.

L'affaire a été radiée à l'audience du 2 juillet 2018. L'Urssaf Nord Pas-de-Calais venant aux droits du régime social des indépendants Nord Pas-de-Calais a sollicité la réinscription de l'affaire.

Par jugement du 14 novembre 2022 le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a rendu la décision suivante :

- déclare l'instance éteinte par l'effet de la péremption ;

- déboute les parties du surplus de leurs demandes.

L'Urssaf Nord Pas-de-Calais a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions visées par le greffe le 11 mars 2024 auxquelles elle se rapporte, l'Urssaf Nord Pas-de-Calais demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 14 novembre 2022 en ce qu'il déclare l'instance périmée,

- valider la contrainte émise le 14 octobre 2015 et signifiée le 04 novembre 2015 pour la somme ramenée à 18 175,63 euros,

- condamner Mme [P] à payer la somme de 18 175,63 euros se décomposant ainsi :

16 862,63 euros de cotisations,

1 313 euros de majorations de retard

les frais de signification par exploit d'huissier (72,56 euros) et les frais de citation (57,32 euros),

débouter Mme [P] de ses demandes, fins et conclusions.

Mme [P] n'a pas conclu et n'a pas comparu à l'audience.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Motifs

Sur la péremption d'instance

En application de l'article 386 du code de procédure civile : « l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. »

L'article 388 du code de procédure civile dispose «la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations »

Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir dans un délai de deux ans les diligences mises à leur charge par un jugement ou une ordonnance de son président. Lorsqu'une ordonnance de radiation est rendue, cette dernière doit être notifiée aux parties et cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.

S'agissant du point de départ du délai de péremption, la Cour de cassation précise que ce délai de deux ans court « à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou, à défaut de délai imparti pour les accomplir, de la notification de la décision qui les ordonne. ».

L'Urssaf considère que le début du délai entraînant la péremption doit être celui de la notification de la décision et non pas, comme l'a retenu la juridiction de première instance, la date de l'audience.

En l'espèce, une ordonnance de radiation a été rendue le 3 juillet 2018 et notifiée aux parties le 1er février 2019 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras.

Il était indiqué dans le dispositif de cette ordonnance que l'affaire pourrait être rétablie au rôle après avoir transmis une proposition de conciliation comportant un décompte des sommes réclamées ou, à défaut, des conclusions écrites explicitant les motifs de la demande en paiement et le montant de celle-ci.

Le 28 janvier 2021 1'Urssaf Nord Pas-de-Calais a sollicité la réinscription du dossier au rôle avec production de conclusions.

La cour relève que le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras a ordonné la radiation de l'affaire par une décision du 2 juillet 2018, notifiée le 1er février 2019. L'ordonnance a mis à la charge du demandeur les diligences suivantes « transmission d'une proposition de conciliation ou dépôt de conclusions de la partie demanderesse au secrétariat de la juridiction ».

La cour constate que la décision de radiation a été rendue sur le siège à la date de l'audience et notifiée aux parties le 1er février 2019 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras. Dans ces conditions, le délai de péremption était fixé au 1er février 2021. L'Urssaf a sollicité le rétablissement avec dépôts des conclusions au secrétariat du pôle social le 28 janvier 2021. Dans ces conditions, la cour considère que la péremption à cette date n'était pas acquise et qu'il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point.

Sur la validité de la contrainte concernant Madame [J] [P]

En cas de non-comparution d'une partie, le juge fait droit à la demande si elle est recevable et bien-fondée .

En vertu des dispositions de l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n°2011-1906, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l'avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.

La cour constate que l'Urssaf Nord Pas de Calais produit les tableaux détaillés des cotisations dues par Madame [J] [P] détaillant les sommes non versées au titre des cotisations sociales pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015 ainsi que la contrainte émise le 14 octobre 2015 et signifiée le 4 novembre 2015 . Madame [J] [P] n'a produit aucune conclusion ni pièce mettant en cause le calcul de l'organisme social. En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte émise le 14 octobre 2015 suivant le calcul de l'URSSAF qui demande à ce que la somme demandée soit ramenée à 18 175,63 euros.

Sur les dépens

Madame [J] [P] qui succombe en ses prétentions, est condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 14 novembre 2022 en ce qu'il a déclaré l'instance périmée

Valide la contrainte de l'Urssaf Nord Pas de Calais émise le 14/10/2015 et signifiée le 04/11/2015 pour la somme ramenée à 18 175,63 euros

Condamne Madame [P] [J] à payer :

la somme de 18 175,63 euros se décomposant en 16 862,63 euros de cotisations et 1 313 euros de majorations de retard

les frais de signification par exploit d'huissier 72,56 euros et les frais de citation 57,32 euros ;

Condamne Mme [J] [P] aux dépens d'instance

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/00029
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;23.00029 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award