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13/06/2024 | FRANCE | N°22/05357

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 13 juin 2024, 22/05357


ARRET







S.A.S. [5]





C/



CPAM DU VAL D'OISE













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 13 JUIN 2024



*************************************************************



N° RG 22/05357 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IT5J - N° registre 1ère instance : 21/01545



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE(POLE SOCIAL) EN DATE DU 14 NOVEMBRE 2022





PARTIES EN CAUSE :
>



APPELANTE





S.A.S. [5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]





Représentée et plaidant par Me Agathe BEAUCHEMIN-KRZYKALA, avocat au ba...

ARRET

S.A.S. [5]

C/

CPAM DU VAL D'OISE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 13 JUIN 2024

*************************************************************

N° RG 22/05357 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IT5J - N° registre 1ère instance : 21/01545

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE(POLE SOCIAL) EN DATE DU 14 NOVEMBRE 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. [5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me Agathe BEAUCHEMIN-KRZYKALA, avocat au barreau de LILLE, substituant Me Louis VANEECLOO de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIMEE

CPAM du Val d'Oise

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Mme [T] [U], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 11 Mars 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 13 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

*

* *

DECISION

Le 2 novembre 2020, Mme [B] [N], salariée de la société [5] en qualité d'esthéticienne, a établi une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'un syndrome du canal carpien bilatéral documentée par un certificat médical initial en date du 15 octobre 2020.

Après instruction de la demande concernant le syndrome du canal carpien gauche au titre du tableau 57C des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM ou la caisse) du Val d'Oise, a notifié à la société [5] par courrier du 2 mars 2021 une décision de prise en charge de la maladie de Mme [N] au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société [5] a exercé un recours contre cette décision devant la commission de recours amiable, puis suite au rejet implicite de sa contestation, devant le tribunal judiciaire de Lille, pôle social.

Par jugement en date du 14 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :

- déclaré opposable à la société [5] la décision de la CPAM du Val d'Oise du 2 mars 2021 (canal carpien gauche) relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 9 novembre 2020 par Mme [B] [N],

- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [5] aux dépens de l'instance.

Cette décision a été notifiée à la société [5] le 18 novembre 2022, qui en a relevé appel le 7 décembre 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 mars 2024.

Par conclusions, parvenues au greffe le 3 mars 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 14 novembre 2022,

- déclarer inopposable la décision de la CPAM du Val d'Oise à son égard,

- condamner la CPAM du Val d'Oise au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que depuis le 2 mars 2020 Mme [N] n'était plus exposée aux risques décrits au tableau 57 des maladies professionnelles et que le certificat médical initial a été établi le 15 octobre 2020, soit plus de huit mois après la cessation d'exposition.

Elle observe également que Mme [N] a été informée du lien possible entre sa pathologie et son activité professionnelle le 10 septembre 2018 et avait donc jusqu'au 10 septembre 2020 pour établir sa déclaration de maladie professionnelle, ce qui n'a pas été le cas.

De plus, le syndrome du canal carpien est une pathologie fréquente chez les esthéticiennes, de sorte que lors de la première constatation médicale Mme [N] ne pouvait ignorer le lien entre sa maladie et son activité professionnelle.

La société [5] soutient en outre que si les mouvements mentionnés dans le tableau 57 étaient bien présents dans les fonctions qu'exerçait Mme [N], ils n'étaient ni répétés, ni prolongés.

Elle ajoute que l'exposition au risque est particulièrement atténuée par la polyvalence des missions confiées à la salariée, notamment les activités de ventes.

Concernant le respect du contradictoire, elle note que la CPAM ne lui a pas transmis les codes d'accès lui permettant de compléter le questionnaire employeur et de consulter les pièces du dossier constitué par la caisse et ce, malgré une relance par courrier le 24 décembre 2020.

Enfin, elle précise n'avoir pas reçu la décision de prise en charge de sorte que la décision implicite de prise en charge ne lui est pas opposable.

Par conclusions, visées le 11 mars 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Val d'Oise demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 14 novembre 2022,

- débouter la société [5] de l'ensemble de ses conclusions, fins et demandes.

Elle fait valoir que la date de première constatation médicale est fixée par le médecin conseil et que ce dernier a retenu la date du 10 septembre 2018, échéance à laquelle Mme [N] était toujours exposé au risque.

Elle rappelle d'une part que c'est par le certificat médical initial que Mme [N] a été informée du lien possible entre sa maladie et le travail et non lors de la première constatation intervenue le 10 septembre 2018, de sorte que l'assurée n'était pas prescrite au moment de sa demande ; que d'autre part, la salariée effectuait des mouvements répétés de flexion-extension du poignet lors de travaux de massage et d'épilation durant de nombreuses années.

S'agissant du respect du principe du contradictoire, elle soulève avoir informé l'employeur par le biais du courrier du 25 novembre 2020, réceptionné par l'employeur le 27 novembre 2020, de la mise à disposition du questionnaire employeur, ainsi que de la possibilité de consulter les pièces des dossiers et des dates pour ce faire.

Enfin, elle indique avoir informé la société [5] de la prise en charge de la maladie déclarée le 2 mars 2021 et ajoute que le changement du numéro de sinistre en cours d'instance a un caractère purement administratif sans incidence sur le respect du contradictoire.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

MOTIFS

Sur la prescription de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle

Aux termes de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière.

L'article L. 461-1 du même code précise qu'en ce qui concerne les maladies professionnelles et pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, il convient de tenir compte de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

L'article L.461-5 du code de la sécurité sociale ajoute que le délai de prescription prévue à l'article L.431-2 court à compter de la cessation du travail.

Ainsi, le point de départ du délai de prescription débute soit à la date à laquelle l'assurée est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit à la date de cessation du travail due à la maladie lorsqu'elle a déjà été informée que la maladie a un lien avec son travail

En l'espèce, Mme [N] a été placée en arrêt le 2 mars 2018 et a été informé du lien possible entre sa pathologie et son activité professionnelle le 15 octobre 2020 par le certificat médical initial de son médecin traitant.

Or, comme l'a justement rappelé le tribunal judiciaire de Lille, la connaissance par l'assurée du lien possible entre la maladie et le travail ne peut être présumée et doit être établie par des éléments objectifs.

En effet, et contrairement à ce qu'invoque la société [5], le seul fait que les esthéticiennes soient fréquemment atteintes de syndrome du canal carpien ne suffit pas à établir que Mme [N] avait été informée du lien possible entre sa pathologie et son activité professionnelle.

De plus, il n'est pas non plus établi autrement que par les seules allégations de l'employeur que l'assurée avait connaissance du possible lien entre sa pathologie et son métier dès la première constatation médicale de son affection.

Dès lors, le délai de prescription a commencé à courir le 15 octobre 2020, lors de l'établissement du certificat médical initial, et Mme [N] pouvait valablement transmettre sa demande jusqu'au 15 octobre 2022, de sorte qu'en procédant à sa déclaration de maladie professionnelle le 2 novembre 2020, Mme [N] a transmis sa déclaration de maladie professionnelle dans les délais prévus par le code de la sécurité sociale.

La demande de la société [5] sur ce point sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée

En application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

L'article L. 461-2 du même code dispose : « A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau. »

Aux termes de l'article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.

En l'espèce, la pathologie déclarée par Mme [N] a été instruite par la caisse au titre du tableau 57C des maladies professionnelles.

Au jour de la déclaration de cette maladie professionnelle, ce tableau prévoit les conditions cumulatives suivantes :

- une désignation de la maladie suivante : poignet ' main et doigt : « syndrome du canal carpien » ;

- un délai de prise en charge de la maladie (délai maximal entre la cessation de l'exposition au risque, et la première constatation médicale) : trente jours ;

- une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : « Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. »

La condition tenant à la désignation de la maladie n'est pas discutée par les parties.

Sur le délai de prise en charge

En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que la cessation d'exposition aux risques est intervenue le 2 mars 2020.

Cependant, la société [5] fait grief à la caisse d'avoir pris en charge la maladie déclarée alors que le délai de prise en charge était dépassé, la première constatation par le certificat médical initial étant intervenue le 15 octobre 2020.

Or, le médecin conseil indique dans le colloque médico-administratif avoir retenu la date de première constatation conformément aux indications portées sur le certificat médical initial par le médecin traitant de Mme [N], qui indiquait que la maladie avait fait l'objet d'une première constatation le 10 septembre 2018.

L'employeur disposait dès lors d'une information suffisante lui permettant de connaître les éléments ayant permis de fixer la date de première constatation médicale, peu important que le certificat médical initial ait été établi au-delà du délai de prise en charge.

Ainsi, la date de première constatation médicale est intervenue antérieurement à la date de cessation d'exposition, la condition tenant au délai de prise en charge du tableau 57C des maladies professionnelles est donc remplie.

Sur la liste limitative des travaux

La société [5] ne conteste pas que Mme [N] effectuait les mouvements mentionnés au tableau 57C dans le cadre de son activité d'esthéticienne mais soutient qu'ils n'étaient ni répétés, ni prolongés. Elle ajoute que la pluralité des missions confiées à la salariée du fait de son statut de vendeuse/esthéticienne était de nature à atténuer les risques de développer un syndrome du canal carpien.

La cour constate toutefois, comme l'ont rappelé les premiers juges, que la date de première constatation médicale est intervenue antérieurement à l'aménagement du poste de Mme [N] en date du 2 mars 2020, période à laquelle l'assurée exerçait exclusivement des tâches d'esthéticienne.

En outre, le médecin du travail a rendu le 27 février 2020 un avis d'aptitude avec les restrictions suivantes : « reprise du poste en n'effectuant plus de massage et en ne travaillant pas plus de 4 heures par jour en cabine. »

Il convient également de constater que l'agent enquêteur de la caisse, dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire, retient dans la synthèse de son enquête que Mme [N] exerçait des « travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet lors de travaux de massage, épilation, etc' »

Enfin, la fiche de poste produite par l'employeur n'apporte aucune précision quant à l'intensité ou la récurrence de l'utilisation du poignet ou de la main dans le cadre des fonctions d'esthéticienne.

Dès lors, les éléments portés à la connaissance de la cour sont de nature à démontrer que Mme [N] a bien été exposée a des mouvements répétés d'extension du poignet et de pression répétée sur le talon de main.

Ainsi, les conditions requises par le tableau 57C des maladies professionnelles sont donc remplies et le jugement sera également confirmé de ce chef.

Sur le respect du principe du contradictoire

L'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose : «I- La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.

Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.

La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.

II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.

La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.

La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »

Sur l'impossibilité d'accéder au questionnaire et au dossier d'instruction

L'employeur soutient avoir informé par courrier du 24 décembre 2020 la CPAM de la non réception du code de déblocage lui permettant de se connecter à l'applicatif QRP et ne pas avoir reçu de réponse concernant cette difficulté. Pour justifier de cette transmission, la société [5] produit une preuve de dépôt daté du 24 décembre 2020 sans l'accusé de réception.

Cette preuve de dépôt ne permet pas de démontrer que la CPAM a bien accusé réception de cette difficulté, de telle sorte que la caisse, qui a informé l'employeur par le biais du courrier du 25 novembre 2020 de la mise à disposition du questionnaire employeur, ainsi que de la possibilité de consulter les pièces des dossiers et des dates pour ce faire, a mené la procédure d'instruction dans le respect du principe du contradictoire.

Sur l'absence de réception de la décision de prise en charge

La société [5] soutient ne pas avoir accusé réception de la décision définitive de la caisse et sollicite l'inopposabilité de la décision de prise en charge à ce titre.

Toutefois, ce moyen est inopérant dès lors que la caisse produit un accusé de réception de sa décision signé le 4 mars 2021 par la société [6].

L'employeur cite la circulaire 28/2019 du 9 août 2019, présentant la réforme portée par le décret n°2019-356 du 23 avril 2019 relatif à la procédure d'instruction des déclarations d'accident du travail et de maladies professionnelles du régime générale, indiquant qu'en cas de non réception de la décision de prise en charge de la caisse et de non-respect de la procédure contradictoire la décision prise par la caisse doit lui être déclarée inopposable, toutefois cette circulaire n'a aucun valeur normative de sorte qu'il convient de débouter l'employeur de sa demande d'inopposabilité à ce titre. Au surplus, la cour rappelle que seule l'assurée peut se prévaloir de l'absence de réception de la décision définitive de la CPAM pour obtenir la prise en charge implicite de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnelles,

La société [5] sera donc déboutée de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Mme [N] et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société [5] aux dépens,

Déboute la société [5] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 22/05357
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;22.05357 ?
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