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13/06/2024 | FRANCE | N°22/02048

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 13 juin 2024, 22/02048


ARRET







[Z]





C/



Organisme UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 13 JUIN 2024



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N° RG 22/02048 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INS5 - N° registre 1ère instance : 16/01152



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS (POLE SOCIAL) EN DAT

E DU 21 JANVIER 2022





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





Monsieur [Y] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 3]





Comparant







ET :





INTIMEE





URSSAF Nord-Pas-de-Calais

Agissant poursuites et diligence...

ARRET

[Z]

C/

Organisme UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 13 JUIN 2024

*************************************************************

N° RG 22/02048 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INS5 - N° registre 1ère instance : 16/01152

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 21 JANVIER 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [Y] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Comparant

ET :

INTIMEE

URSSAF Nord-Pas-de-Calais

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

DEBATS :

A l'audience publique du 11 Mars 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 13 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

*

* *

DECISION

M. [Y] [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras aux fins de former opposition à la contrainte émise le 7 octobre 2016 et signifiée le 2 novembre 2016, par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (l'Urssaf) du Nord Pas-de-Calais, au titre des cotisations et majorations de retard des 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestre de l'année 2009 et de l'année 2010 pour un montant de 18 247 euros.

M. [Z] n'a pas comparu et n'était pas représenté lors de l'audience du 11 octobre 2021.

Par jugement du 21 janvier 2022 le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a rendu la décision suivante :

- déboute M. [Z] de son opposition à contrainte ;

- valide la contrainte émise le 7 octobre 2016 et signifiée le 2 novembre 2016 à la demande de l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et des Allocations Familiales du Nord Pas-de-Calais, à hauteur de 18 247 euros ;

- condamne M. [Z] à payer à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales du Nord Pas-de-Calais la somme de 18 247 euros, dont 15 946 euros au titre des cotisations et 2 301 euros au titre des majorations de retard ;

- condamne M. [Z] aux dépens, ainsi qu'à la prise en charge des frais de signification de la contrainte par acte d'huissier de justice ;

- rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.

M. [Z] a interjeté appel de cette décision le 26 avril 2022.

Par conclusions visées par le greffe le 11 mars 2024 et soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf Nord Pas-de-Calais demande à la cour de :

- dire et juger l'appel non soutenu ;

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- valider la contrainte du 07 octobre 2016 pour son entier montant de 18 247 euros ;

- débouter l'appelant de ses demandes plus amples ou contraires ;

- condamner l'appelant en tous les frais et dépens.

Lors de l'audience devant la cour en date du 19 juin 2023 M. [Z] s'est présenté sollicitant un report aux fins de fournir différentes pièces et de pouvoir développer les moyens de son appel. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 11 mars 2024. Lors de cette audience M. [Z] bien que présent n'a produit aucune pièce ni aucune conclusion permettant d'étayer et d'appuyer sa demande.

L'Urssaf a sollicité de constater un appel non soutenu et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. L'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Motifs

M. [Z] a exercé une activité indépendante en qualité de commerçant, gérant de la SARL [5] du 1er juillet 2003 au 1 er janvier 2011, il est donc redevable de cotisations et contributions sociales durant toute cette période d'affiliation.

En l'espèce, M. [Z] n'a pas déclaré ses revenus au titre des exercices 2009 et 2010, si bien que ses cotisations n'ont pas pu être calculées sur la base des revenus réels.

L'Urssaf a produit le détail du mode de calcul des cotisations définitives des années 2009 et 2010, sur la base d'un revenu dit « taxé d'office ». Elle rappelle le mode de calcul détaillé dans son courrier du 26/11/201. L'Urssaf indique que M. [Z] a effectué des versements auprès de l'étude d'huissiers, qui ont été affectés sur le compte qui appelait les cotisations maladie-maternité, indemnités journalières, retraite de base et complémentaire, invalidité décès. Ces versements ont ainsi permis de solder une partie des cotisations dues pour les risques précités.

Les versements effectués sont toutefois insuffisants pour régler la totalité des cotisations et contributions dues et l'Urssaf justifie ainsi du bien fondé de ses demandes.

En cause d'appel, M. [Z] qui avait sollicité un renvoi pour étayer son appel n'a produit aucune pièce ni aucune conclusion, ne faisant pas de déclarations particulières indiquant simplement qu'il était « perdu ».

La cour lui a rappelé qu'il a bénéficié d'un renvoi de plusieurs mois pour préparer son dossier et cela sans aucun résultat.

Il ne saisit la cour d'aucun moyen de contestation de la créance justifiée par l'Urssaf, et ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause le bien-fondé de la contrainte.

En ce cas, dès lors qu'elle n'est saisie d'aucun moyen et que l'Urssaf justifie de ses demandes , la cour ne peut que confirmer le jugement déféré.

Sur les dépens

M. [Z] qui succombe en ses prétentions, est condamné au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,

Condamne M. [Y] [Z] aux dépens de l'instance d'appel,

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 22/02048
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;22.02048 ?
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