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13/06/2024 | FRANCE | N°21/03384

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 13 juin 2024, 21/03384


ARRET







[S]





C/



[7]













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 13 JUIN 2024



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N° RG 21/03384 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEWZ - N° registre 1ère instance : 18/1016



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 20 MAI 2021





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





Madame [V] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Non comparante.



Convoquée par lettre simple le 05 décembre 2023.



Ayant pour conseil Me Alain DEGUITRE, avocat au barreau de MARSEILLE.











ET :





INTIME





[7]

[Adresse 9]

[Adresse 4]

[Loc...

ARRET

[S]

C/

[7]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 13 JUIN 2024

*************************************************************

N° RG 21/03384 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEWZ - N° registre 1ère instance : 18/1016

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 20 MAI 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [V] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparante.

Convoquée par lettre simple le 05 décembre 2023.

Ayant pour conseil Me Alain DEGUITRE, avocat au barreau de MARSEILLE.

ET :

INTIME

[7]

[Adresse 9]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Madame [L] [O], munie d'un pouvoir régulier.

DEBATS :

A l'audience publique du 11 Mars 2024 devant Monsieur Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme [G] [H]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,

M. Pascal HAMON, Conseiller,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 13 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.

*

* *

DECISION

La [5] (la [6]) a procédé à un contrôle des facturations de Mme [V] [S], infirmière et a constaté des anomalies dans les frais de déplacement déclarés, consécutifs aux soins effectués au domicile des assurés sociaux affiliés auprès de la Caisse sur la période du 13 mars 2012 au 31 décembre 2012.

Par exploit du 9 mai 2018, la [8] a assigné Mme [S] devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan, afin de la voir condamner à lui rembourser la somme de 2 840 euros indûment perçue.

Par jugement du 24 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan s'est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé le dossier devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais.

Le pôle social tribunal judiciaire de Beauvais, par décision du 20 mai 2021, a rendu la décision suivante :

- condamne Mme [S] à payer à la [5] la somme de 2 840 euros ;

- condamne Mme [S] aux dépens de l'instance nés au 31 décembre 2018.

Madame [S] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions, visées par le greffe le 11 mars 2024, et soutenues oralement à l'audience, la [7] demande à la cour de :

- déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [S] ;

- donner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille rendu le 20 mai 2021.

Mme [S] n'a pas conclu et n'a pas comparu à l'audience du 11 mars 2024.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Motifs

L'article R 21 1-3-24 du Code de l'organisation judiciaire, dans sa version applicable au litige, dispose que « Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. »

Ainsi, les cours d'appel ne sont compétentes pour statuer que pour les litiges supérieurs à 5 000 euros.

En deçà de ce montant, seul le pourvoi en cassation est ouvert, le jugement de première instance étant rendu en dernier ressort.

L'appréciation de la valeur du litige s'apprécie en additionnant toutes les demandes.

L'Urssaf sollicite que l'appel soit déclaré irrecevable.

En l'espèce Mme [S] a formé un recours devant le tribunal judiciaire contestant le restant de la créance d'un montant 2 840 euros, ainsi le jugement du 20 mai 2021 était rendu en dernier ressort et la voie d'appel ne lui était pas ouverte.

En conséquence, il y a lieu de déclarer son appel irrecevable.

Sur les dépens

Mme [S] qui succombe en ses prétentions, est condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel de Mme [S] à l'encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en date 20 mai 2021,

Condamne Mme [S] aux dépens de l'instance d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/03384
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;21.03384 ?
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