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12/06/2024 | FRANCE | N°23/02962

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 12 juin 2024, 23/02962


ARRET







[E]





C/



S.A.S.U. ATALIAN SECURITE































































copie exécutoire

le 12 juin 2024

à

Me BODINEAU

Me HOUARD-BREDON

LDS/IL/BG



COUR D'APPEL D'AMIENS



5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE



ARRET DU 12 JUIN 2024



*************************************************************

N° RG 23/02962 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZ7V



JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 08 JUIN 2023 (référence dossier N° RG F 22/00063)



PARTIES EN CAUSE :



APPELANT



Monsieur [Y] [E]

né le 03 Mars 1985 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 5]



représenté, c...

ARRET

[E]

C/

S.A.S.U. ATALIAN SECURITE

copie exécutoire

le 12 juin 2024

à

Me BODINEAU

Me HOUARD-BREDON

LDS/IL/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 12 JUIN 2024

*************************************************************

N° RG 23/02962 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZ7V

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 08 JUIN 2023 (référence dossier N° RG F 22/00063)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [Y] [E]

né le 03 Mars 1985 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté, concluant et plaidant par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN

Me Valentine FORRE, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant

ET :

INTIMEE

S.A.S.U. ATALIAN SECURITE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée, concluant et plaidant par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Akila MEHADJI, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 17 avril 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :

- Madame Laurence de SURIREY en son rapport,

- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.

Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 12 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 12 juin 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

* *

DECISION :

M. [Y] [E] a été embauché à compter du 25 novembre 2015, avec reprise d'ancienneté au 25 novembre 2011, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société AMG sécurité, puis par la société Atalian sécurité à compter du 31 décembre 2018, anciennement dénommée la société Lancry protection sécurité (la société ou l'employeur), en qualité de responsable de site.

La société Atalian sécurité compte plus de 10 salariés.

La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention de sécurité.

Le 16 janvier 2020, M. [E] a été désigné en qualité de délégué syndical par le syndicat USAPIE.

A compter du 30 juin 2020, il a été placé en arrêt de travail.

Le 2 juillet 2020, le syndicat USAPIE a informé la société Atalian sécurité du remplacement de M. [E] par M. [V] en qualité de délégué syndical.

Le 20 juillet 2020, la société a déposé plainte auprès de la gendarmerie contre M. [E] pour usurpation de diplôme.

Par courrier du 19 août 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé initialement au 24 août et reporté au 2 septembre 2020.

Le 14 septembre 2020, il a été licencié pour faute grave.

Contestant la légitimité et le bien-fondé de son licenciement, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais le 20 avril 2022.

Par jugement du 8 juin 2023, le conseil a :

dit et jugé M. [E] recevable et mal fondé en ses demandes ;

dire le licenciement pour faute grave justifié ;

débouté M. [E] de l'intégralité de ses demandes ;

débouté la société Atalian sécurité du surplus de ses demandes ;

condamné M. [E] à verser à la société Atalian sécurité la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

M. [E], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 janvier 2024, demande à la cour de :

infirmer le jugement dans les limites de la déclaration d'appel.

Statuant à nouveau, réformant la décision entreprise en toutes ses dispositions et y ajoutant,

dire et juger que la mesure de licenciement prononcée le 14 septembre 2020 est nulle pour violation du statut protecteur du salarié ;

A titre principal,

condamner la société Atalian sécurité anciennement dénommée la société Lancry protection sécurité au paiement des sommes suivantes :

- 4 307,92 euros au titre de l'indemnité de préavis ;

- 430,79 euros au titre des congés pays y afférents ;

- 1 723,16 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 12 923,76 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L.1235-3 du code du travail ;

- 64 618,80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur du salarié (délégué syndical), nullité du licenciement ;

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;

- condamner la société Atalian sécurité à lui remettre ses documents de fin de contrat de travail rectifiés sous astreinte journalière de 50 euros par document ; - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Subsidiairement,

vu la production de sa pièce n° 10, dire et juger que le licenciement ne repose pas sur une faute grave et qu'il est dénué de cause réelle et sérieuse ;

condamner la société Atalian sécurité anciennement dénommée la société Lancry protection sécurité au paiement des sommes suivantes :

- 4 307,92 euros au titre de l'indemnité de préavis ;

- 430,79 euros au titre des congés pays y afférents ;

- 1 723,16 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 8 615,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;

- condamner la société à lui remettre ses documents de fin de contrat de travail rectifiés sous astreinte journalière de 50 euros par document ;

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La société Atalian sécurité, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 mars 2024, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement, en conséquence, débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes à son encontre et le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leurs moyens et argumentation.

EXPOSE DES MOTIFS,

1/ Sur la demande d'annulation du licenciement :

Selon l'article L.2411-3 du code du travail : « Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Cette autorisation est également requise pour le licenciement de l'ancien délégué syndical, durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s'il a exercé ces dernières pendant au moins un an (')».

C'est à la date de convocation à entretien préalable qu'il faut se placer pour apprécier l'existence d'un statut protecteur.

En l'espèce, l'employeur justifie qu'il a été informé de la désignation de M. [V] en qualité de délégué syndical « en remplacement de Monsieur [Y] [E] » par le syndicat par lettre du 2 juillet 2020 ce dont il est résulté que M. [E] a perdu à cette date, à l'égard de l'employeur, le bénéfice de son mandat.

Dès lors qu'aucune obligation d'information ne pèse sur l'employeur et que ce dernier n'avait pas à s'interroger sur la régularité de la révocation du mandat par le syndicat, c'est en vain que le salarié invoque l'absence de date certaine de cette révocation et de notification préalable de la part de l'employeur et du syndicat.

M. [E], faisant état de sa convocation à un entretien préalable à mesure disciplinaire par courrier électronique du 30 juin 2020 puis de sa rétractation par l'employeur quelques heures plus tard, mentionnant un simple entretien informel, se dit perplexe face à la chronologie des faits, affirmant qu'il « allait sans dire » que l'employeur devait disposer d'une information concernant la question et le retrait de son mandat. Il procède cependant par voie de simple affirmation, de sorte que son argumentation est sans portée.

C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande d'annulation du licenciement, constatant que M. [E] ne bénéficiait plus de la protection revenant au délégué syndical comme ayant exercé son mandant pendant moins d'un an avant sa révocation à la date d'engagement de la procédure de licenciement qui se situe au 19 août 2020 et non au 30 juin 2020.

2/ Sur le bien-fondé du licenciement :

M. [E] affirme qu'il est bien titulaire d'un diplôme SSIAP2 régulier ; que l'employeur invoque « une irrégularité » et non un faux et son usage de mauvaise foi ; qu'il a suivi une formation du 13 au 15 novembre 2019 qui a débouché sur la délivrance d'un diplôme de remise à jour SSIAP2 sans que l'organisme de formation ne décèle d'anomalie de sorte que l'employeur, qui a financé la formation, ne peut invoquer un diplôme irrégulier. Il se prévaut d'une décision de l'inspection du travail concernant un autre salarié considérant que sa situation est identique à la sienne.

Il en conclut que la faute grave n'est pas caractérisée et qu'il en est de même s'agissant de la cause réelle et sérieuse puisque la société aurait pu l'affecter sur un autre site ne nécessitant pas le diplôme ou faire en sorte que l'irrégularité soit purgée.

L'employeur répond, en substance, qu'il rapporte la preuve de ce que M. [E] n'a pu obtenir son diplôme de manière régulière ; que la formation de remise à niveau ne peut suppléer l'absence de diplôme valide ; que la décision de l'inspection du travail dont se prévaut le salarié a été annulée par décision du ministère du travail et qu'en lui communiquant un diplôme dont il ne pouvait ignorer le caractère non-conforme, M. [E] a manifestement commis un manquement grave à son obligation de loyauté et à ses obligations contractuelles et réglementaires justifiant son licenciement pour faute grave.

Sur ce,

La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce.

En l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée :

« Par courrier recommandé en date du 19 août 2020, nous vous avons convoqué à un entretien préalable, en vue d'une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 2 septembre 2020.

Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien, au cours duquel nous vous aurions exposé les faits qui vous sont reprochés, à savoir :

A compter du 31 décembre 2018, nous avons succédé à la société AMG sécurité pour assurer les prestations de sécurité du site « JEU DE PAUME » à [Localité 5].

Conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Prévention et de Sécurité, votre contrat de travail initialement conclu entre vous et la société AMG sécurité s'est poursuivi à notre profit à compter de cette date.

Lors d'un audit préparatoire à la certification MASE, les dossiers du personnel de ce site ont été étudiés et il a été relevé plusieurs anomalies concernant votre diplôme SSIAP2 daté du 13 mai 2016.

Ainsi ce diplôme a été adressé au Service départemental d'incendie et de secours le 10 juin 2020.

Par retour de courrier daté du 24 juin 2020, le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de l'Oise nous a notifié que votre diplôme SSIAP 2 n'était pas valable en raison des irrégularités suivantes :

Numéro d'agrément SSIAP du centre de formation [4] 60-15-05 est inconnu;

''La référence du diplôme non conforme avec le numéro d'agrément 060-1405-2-2016-00021 ;''

Le timbre sec est non visible ;''

Le timbre humide du service apposé dans l'angle inférieur droit ne permet pas d'identifier le service d'incendie compétent comme le stipule l'arrêté du 2 mai 2005 modifié relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie.

Le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de l'Oise a précisé qu'au vu de ces constatations il était contraint d'effectuer un signalement auprès de la préfecture.

Nous sommes contraints de vous rappeler que la détention d'un diplôme SSIAP2 régulier et en cours de validité est une condition impérative de l'exercice des fonctions de chef de site.

En l'absence d'un diplôme valable, votre contrat de travail ne peut être poursuivi et nous ne pouvons vous maintenir dans nos effectifs.

Par conséquent et compte tenu de ce qui précède, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave.

Vous cesserez donc de faire partie des effectifs de notre Société à la date d'envoi du présent courrier à votre domicile. Votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. ».

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle s'apprécie in concreto, en fonction de l'ancienneté du salarié, de la qualité de son travail et de l'attitude qu'il a adoptée pendant toute la durée de la collaboration.

Il est constant que les fonctions occupées par M. [E] requéraient impérativement qu'il soit titulaire du diplôme de chef d'équipe de sécurité incendie et d'assistance à personne (SSIAP2).

Le salarié a remis à l'employeur un diplôme prétendument délivré par l'organisme de formation Audits conseil formation le 13 mai 2016.

Or, la société rapporte la preuve de ce que :

-le numéro d'agrément figurant sur le diplôme n'est pas celui attribué à l'organisme de formation par l'arrêté portant agrément de la société Audits conseil formation du 19 mai 2009,

-cet organisme ne disposait plus d'agrément depuis un arrêté préfectoral du 4 mars 2015 et a fermé ses portes le 13 janvier 2014 (cf fiche de l'établissement),

-le timbre humide n'est pas celui du service départemental d'incendie et de secours de l'Oise et le lieutenant-colonel [M] prétendument signataire du diplôme en qualité de président du jury n'est pas officier des sapeurs-pompiers de l'Oise ainsi que le montre la lettre du 3 décembre 2020 émanant de ce service.

Il en résulte que la société, dûment alertée le 24 juin 2020 par une lettre du directeur départemental des services d'incendie et de secours de l'Oise, disposait à la date à laquelle elle a engagé la procédure de licenciement de tous les éléments lui permettant de conclure que le diplôme présenté par M. [E] était un faux, donc irrégulier et irrégularisable.

Le cas de M. [R], qui avait conduit l'inspection du travail à considérer que les faits présentés par l'employeur n'étaient pas établis, n'est pas exactement transposable à celui de M. [E] ce d'autant que la décision de l'inspection du travail a été annulée par le ministre du travail.

M. [E] n'apporte aucun élément permettant de contredire ceux apportés par l'employeur.

Le fait qu'il ait participé à une formation de remise à niveau ne permet pas de démontrer que son diplôme était valable, l'organisme de formation n'ayant pas vocation à procéder aux vérifications nécessaires et la délivrance d'une attestation de remise à niveau le 21 novembre 2019 n'étant pas de nature à pallier le défaut de diplôme initial.

M. [E], ne pouvant ignorer que le diplôme qu'il présentait était irrégulier, a manqué à son obligation de loyauté envers la société laquelle ne pouvait le maintenir à son poste eu égard à la réglementation en vigueur et n'était tenue d'aucune obligation de reclassement

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement justifié par une faute grave et a rejeté l'ensemble des demandes de M. [E].

3/ Sur les frais du procès :

L'issue du litige conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [E] au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le salarié, qui perd le procès devant la cour, sera condamné aux dépens d'appel et à verser à la société la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera débouté de sa propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions qui lui sont soumises,

Y ajoutant,

Condamne M. [E] à payer à la société Atalian sécurité la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamne aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 5eme chambre prud'homale
Numéro d'arrêt : 23/02962
Date de la décision : 12/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-12;23.02962 ?
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