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12/06/2024 | FRANCE | N°23/02311

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 12 juin 2024, 23/02311


ARRET







S.A.R.L. COMPAGNIE FINANCIERE IMMOBILIERE ET COMMERCIALE - COFIIMCO





C/



[B]



























































copie exécutoire

le 12 juin 2024

à

Me Bardeau Frappa

Me Simon

LDS/IL/BG



COUR D'APPEL D'AMIENS



5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE



ARRET

DU 12 JUIN 2024



*************************************************************

N° RG 23/02311 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYW7



JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 10 JANVIER 2023 (référence dossier N° RG 22/00077)



PARTIES EN CAUSE :



APPELANTE



S.A.R.L. COMPAGNIE FINANCIERE IMMOBILIERE ET COMMERCIALE ...

ARRET

S.A.R.L. COMPAGNIE FINANCIERE IMMOBILIERE ET COMMERCIALE - COFIIMCO

C/

[B]

copie exécutoire

le 12 juin 2024

à

Me Bardeau Frappa

Me Simon

LDS/IL/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 12 JUIN 2024

*************************************************************

N° RG 23/02311 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYW7

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 10 JANVIER 2023 (référence dossier N° RG 22/00077)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.R.L. COMPAGNIE FINANCIERE IMMOBILIERE ET COMMERCIALE - COFIIMCO

[Adresse 3]

[Localité 2]

concluant par Me Marie BARDEAU FRAPPA de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

ET :

INTIME

Monsieur [R] [B]

né le 21 Janvier 1997 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

concluant par Me Murielle SIMON, avocat au barreau de BEAUVAIS

DEBATS :

A l'audience publique du 17 avril 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 12 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 12 juin 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

* *

DECISION :

M. [B], né le 21 janvier 1997, a été embauché dans le cadre de deux contrats de travail à durée déterminée par la société Compagnie financière immobilière et commerciale- COFIIMCO (la société ou l'employeur), en qualité d'assistant opérationnel.

La société Compagnie financière immobilière et commerciale compte moins de 11 salariés.

La convention collective applicable est celle de la promotion immobilière.

Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais le 16 mai 2022.

Par jugement du 10 janvier 2023, le conseil a :

condamné la société Compagnie financière immobilière et commerciale, à payer à M. [B] les sommes suivantes :

- 13 446,98 euros brut au titre des rappels de salaire, heures supplémentaires comprises ;

- 1 344,70 euros brut au titre de l'indemnité de fin de contrat ;

- 1 344,70 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés ;

- 2 000 euros net au titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi ;

- 9 127,50 euros net au titre de l'indemnité pour le travail dissimulé ;

- 670 euros net au titre de l'indemnité de repas ;

- 1 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ordonné l'exécution provisoire de droit dans la limite de 9 mois de salaire, avec un salaire moyen retenu par le conseil de prud'hommes de 1 521,25 euros ;

dit que les sommes porteraient intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement et ordonné l'anatocisme ;

ordonné la remise des bulletins de paie pour la période de mai 2019 à décembre 2019 conformes au jugement, ainsi que l'ensemble des documents sociaux de fin de contrat également conformes, sous astreinte de 10 euros par mois et par document à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement, le conseil de prud'hommes se réservant le droit de liquider l'astreinte ;

condamné la société Cofimco aux entiers dépens ;

débouté M. [B] des autres demandes.

La société Compagnie financière immobilière et commerciale, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 mars 2024, demande à la cour de :

annuler, infirmer voire réformer le jugement en ce qu'il a :

- l'a condamnée à payer à M. [B] les sommes suivantes :

13 446,98 euros brut au titre des rappels de salaire, heures supplémentaires comprises ;

1 344,70 euros brut au titre de l'indemnité de fin de contrat ;

1 344,70 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés ;

2 000 euros net au titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi ;

9 127,50 euros net au titre de l'indemnité pour le travail dissimulé ;

670 euros net au titre de l'indemnité de repas ;

1 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- ordonné l'exécution provisoire de droit dans la limite de 9 mois de salaire, avec un salaire moyen retenu par le conseil de prud'hommes de 1 521,25 euros ;

- dit que les sommes porteraient intérêt aux taux légal à compter du prononcé du jugement et ordonné l'anatocisme ;

- ordonné la remise des bulletins de paie pour la période de mai 2019 à décembre 2019 conformes au jugement, ainsi que l'ensemble des documents sociaux de fin de contrat également conformes, sous astreinte de 10 euros par mois et par document à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ;

- l'a condamnée aux entiers dépens ;

confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [B] du reste de ses demandes.

Statuant à nouveau de,

In limine litis, sur la prescription d'une partie des demandes,

dire et juger que sont prescrites :

- la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

- la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

En conséquence,

débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes ;

Sur le fond, sur le caractère injustifié des demandes,

dire et juger que les demandes de M. [B] sont injustifiées ;

En conséquence,

débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes ;

le débouter de sa demande de rappel de salaire ou, à tout le moins, réduire le rappel de salaire à la somme de 9 515 euros brut, outre 951 euros de congés payés y afférents ;

En tout état de cause,

condamner M. [B] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

M. [B], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 mars 2024, demande à la cour de :

dire et juger la société COFIIMCO recevable mais mal fondée en son appel ;

le dire et juger recevable et bien fondé en son appel incident ;

en conséquence, confirmer le jugement en qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société ;

l'infirmer en revanche sur le quantum indemnitaire et en ce que le salarié a été débouté de ses autres demandes notamment au titre de l'indemnité pour préjudice moral, de primes à hauteur de 28 140 euros et des frais de transport ;

en conséquence, condamner la société COFIIMCO à lui payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête :

- 15 943,09 euros au titre des rappels de salaire ;

- 1 753,74 euros au titre de l'indemnité de congés payés ;

- 1 594,31 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat ;

- 10 821,78 euros à titre de travail dissimulé ;

- 785 euros à titre de prime de repas ;

- 4 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ainsi que de l'absence de visite médicale d'embauche ;

- 28 140 euros à titre de prime sur ventes réalisées ;

- 1 471,18 euros au titre des frais de déplacement ;

- 3 000 euros sur le fondement de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens y compris ceux, éventuels, d'exécution.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leurs moyens.

EXPOSE DES MOTIFS :

1/ Sur la recevabilité des demandes :

L'employeur soulève la prescription des demandes concernant les dommages-intérêts pour préjudice moral et le travail dissimulé.

Le salarié répond que son préjudice moral est constitué par la mauvaise réputation du gérant, M. [G], dans le domaine de la promotion immobilière, dont il continue à être victime quatre ans après les faits et qu'il n'a eu connaissance de l'absence de déclaration à l'embauche par l'employeur que le 23 août 2023, à réception de son relevé de carrière.

-Sur la prescription de la demande au titre du préjudice moral :

En application de l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

En l'espèce, l'action ayant été engagée le 16 mai 2022, M. [B] n'est pas recevable en son action pour les faits dont il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance avant le 16 mai 2020.

Or, il ne verse aux débats aucune pièce établissant qu'il aurait eu connaissance, après le 16 mai 2020, d'un ou des faits qu'il invoque en relation avec son contrat de travail.

C'est donc à juste titre que l'employeur conclut à l'irrecevabilité de sa demande de dommages-intérêts.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

-Sur la prescription de la demande au titre du travail dissimulé :

Le délai de prescription en la matière est de cinq ans par application des dispositions de l'article 2224 du code civil. Il commence à courir à compter de la rupture du contrat de travail.

Le contrat ayant été rompu en 2019, l'action du salarié n'est pas prescrite.

2/ Sur le fond :

2-1/ Sur la demande de rappel de salaire :

L'employeur soutient que M. [B] a été embauché le 15 juin 2019, la date du 15 mai portée sur le premier contrat résultant d'une erreur matérielle, qu'il a été rémunéré jusqu'à ce qu'il cesse de travailler pour lui ce qui l'a conduit à suspendre le paiement du salaire.

M. [B] fait valoir qu'il a travaillé pour le compte de la société du 15 mai au 31 décembre 2019 mais que son salaire ne lui a été que très partiellement réglé alors qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur jusqu'au bout bien qu'il n'ait plus reçu de mission.

Par application combinée des articles 1353 du code civil et L.1221-1 du code du travail, la charge de la preuve du paiement du salaire repose sur l'employeur lorsqu'il est attrait en justice par son salarié pour une demande de paiement de rémunération.

En l'espèce, le premier contrat de travail à durée déterminée d'usage, conclu entre M. [B] et la Compagnie Parisienne de restauration ne porte pas de date à la rubrique prévue à cet effet, néanmoins, il est mentionné que le salarié est engagé à compter du 15 mai 2019 pour une durée de 105 jours, donc jusqu'au 28 août 2019.

Le second contrat de travail à durée déterminée d'usage, conclu entre la société Compagnie financière immobilière et commerciale, dont il n'est pas contesté qu'elle vient aux droits de la Compagnie Parisienne de restauration, est signé du 21 septembre 2019, mais il est mentionné que M. [B] est engagé à compter du 1er septembre 2019 pour une durée de 122 jours.

La chronologie démontre que le premier contrat a bien été signé le 15 mai faute de quoi il y aurait un chevauchement des contrats pendant un mois ainsi que le démontre le salarié. De plus, ce dernier verse aux débats des échanges de textos qui démontrent que dès le 2 avril 2019, il a été en relation avec M. [G] et qu'il est question dans leurs conversations de ventes immobilières.

Il est donc établi que la relation de travail a commencé au plus tard le 15 mai 2019 et devait se terminer le 31 décembre 2019. Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de ce que le salarié a cessé de travailler avant cette date alors qu'il lui a fourni du travail or, il ne le fait pas.

Il résulte de ce qui précède que la société était tenue de verser à M. [B] l'intégralité de son salaire pour la période du 15 mai au 31 décembre 2019.

Aux termes des deux contrats, le salarié était recruté au coefficient 167 de la convention collective en vigueur dans l'entreprise soit la convention collective de la promotion immobilière (bien que les bulletins de paie mentionnent la convention collective Syntec), était soumis à la durée légale du travail et devait percevoir un salaire mensuel de 1 300 euros brut.

En application de l'avenant N°42 de la convention collective de la promotion immobilière, le salaire minimal que devait percevoir M. [B] est de 1 803,63 euros brut pour 151,67 heures par mois de sorte que la rémunération contractuelle ne peut s'appliquer. Il convient d'y ajouter pour les 21,67 heures supplémentaires que l'employeur a fait figurer sur les bulletins de paie de juillet, aout et septembre, la somme de 322,12 euros.

Le salarié fait figurer systématiquement des heures supplémentaires dans son décompte sans toutefois, en cause d'appel, présenter le moindre élément permettant à l'employeur de répondre en apportant les siens.

La société lui devait donc pour toute la période la somme de 14 493,59 euros. Elle lui a versé 1 000 euros. Elle est donc redevable de la somme de 13 493,59 euros.

2-2/ Sur la demande d'indemnité de fin de contrat :

C'est à juste titre que M. [B] fait valoir, d'une part, que la société ne pouvait conclure un contrat à durée déterminée d'usage dès lors qu'elle ne remplit pas les conditions prévues à l'article L.1242-2 du code du travail et, d'autre part, que le premier contrat prévoyait le versement d'une indemnité de fin de contrat égale à 10% de l'ensemble des rémunérations brutes versées durant le contrat. A défaut de demande de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, la relation contractuelle s'analyse en un contrat à durée déterminée classique qui ouvre droit à une indemnité de fin de contrat.

La société sera condamnée de ce chef au paiement de la somme de 1 349,35 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.

2-3/ Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :

Aux termes de l'article L. 3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.

L'indemnité de fin de contrat a la nature d'un salaire de sorte qu'elle doit être intégrée dans la base de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés due à M. [B] qui s'élève donc à 1 484,29 euros.

2-4/ Sur la demande au titre du travail dissimulé :

L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé.

Selon l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

En l'espèce, ainsi qu'il a été dit précédemment la relation de travail a commencé le 15 mai 2019 conformément à ce qui est mentionné sur le contrat de travail pour se terminer le 31 décembre 2019 or, l'employeur ne justifie pas avoir procédé à la déclaration du salarié à l'URSSAF et ne lui a remis que trois bulletins de paie.

L'accumulation et la nature de ces manquements établissent avec certitude le caractère intentionnel de la dissimulation de salarié.

C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a condamné la société au paiement d'une somme de ce chef, le montant de la condamnation devant cependant être porté à 10 821,78 euros soit six mois de salaire.

2-5/ Sur la demande au titre de l'indemnité de repas :

A la lecture des bulletins de paie produits il apparaît chaque mois la somme de 100 euros (20x5euros) sous l'appellation « titres restaurant ». Il en résulte à tout le moins un engagement unilatéral de l'employeur au paiement de cet avantage qui aurait dû se poursuivre tout au long de la relation contractuelle nonobstant l'absence de disposition légale ou conventionnelle comme le fait remarquer la société.

Cette dernière, par confirmation du jugement, sera condamnée au paiement de la somme de 5 euros par jour travaillé soit 670 euros.

2-6/ Sur la demande au titre des frais de déplacement :

C'est par de justes motifs tenant à l'insuffisance des justificatifs produits que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de ce chef.

2-7/ Sur les primes :

C'est également par de justes motifs que les premiers juges ont débouté M. [B] de cette demande à défaut de rapporter la preuve de l'usage qu'il invoque étant observé que le contrat de travail ne prévoit aucune prime ni rémunération variable.

3/ Sur les demandes accessoires :

Les condamnations de nature salariale, la demande en étant faite, porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et que, par application de l'article 1231-7 du code civil.

Les demandes de nature indemnitaire portent intérêts de plein droit au taux légal à compter de la décision qui les prononce.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.

La société devra remettre à M. [B] des bulletins de paie pour la période de mai 2019 à décembre 2019 conformes au présent arrêt, ainsi que l'ensemble des documents sociaux de fin de contrat également conformes, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 15ème jour suivant la notification de l'arrêt et pendant 3 mois.

Perdant le procès pour l'essentiel, elle devra en supporter les entiers dépens et sera condamnée à payer au salariée la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en appel.

Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement sur le montant des condamnations au titre du rappel de salaire, de l'indemnité de fin de contrat, de l'indemnité compensatrice de congés payés et du travail dissimulé et en ce qu'il a condamné la société Compagnie financière immobilière et commerciale à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral,

Le confirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande au titre du préjudice moral,

Déclare recevable la demande au titre du travail dissimulé,

Condamne la société Compagnie financière et immobilière à payer à M. [R] [B] les sommes suivantes :

13 493,59 euros à titre de rappel de salaire,

1 349,35 euros à titre d'indemnité de fin de contrat,

1 484,29 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

10 821,78 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

Ordonne à la société Compagnie financière et immobilière de remettre à M. [B] des bulletins de paie pour la période de mai 2019 à décembre 2019 conformes au présent arrêt, ainsi que l'ensemble des documents sociaux de fin de contrat également conformes, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 15ème jour suivant la notification de l'arrêt et pendant 3 mois,

Dit que les condamnations de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et rappelle que les demandes de nature indemnitaire portent intérêts de plein droit au taux légal à compter de la décision qui les prononce,

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

Condamne la société Compagnie financière et immobilière à payer à M. [R] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande

Condamne la société Compagnie financière et immobilière aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 5eme chambre prud'homale
Numéro d'arrêt : 23/02311
Date de la décision : 12/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-12;23.02311 ?
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