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11/06/2024 | FRANCE | N°23/04670

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 11 juin 2024, 23/04670


ARRET







S.A.R.L. NORDCALL





C/



[H]

















































































copie exécutoire

le 11 juin 2024

à

Me PELAN

Mme [H]

LDS/IL/BG





COUR D'APPEL D'AMIENS



5EME CH

AMBRE PRUD'HOMALE



PRUD'HOMMES APRES CASSATION



ARRET DU 11 JUIN 2024



*************************************************************



N° RG 23/04670 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5MJ



CONSEIL DE PRUD HOMMES de TOURCOING du 12 décembre 2018

COUR D'APPEL DE DOUAI du 24 septembre 2021

RENVOI CASSATION du 5 juillet 2023

SAISINE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS du 16 novembre 2023



La Cour, composée ainsi...

ARRET

S.A.R.L. NORDCALL

C/

[H]

copie exécutoire

le 11 juin 2024

à

Me PELAN

Mme [H]

LDS/IL/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

PRUD'HOMMES APRES CASSATION

ARRET DU 11 JUIN 2024

*************************************************************

N° RG 23/04670 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5MJ

CONSEIL DE PRUD HOMMES de TOURCOING du 12 décembre 2018

COUR D'APPEL DE DOUAI du 24 septembre 2021

RENVOI CASSATION du 5 juillet 2023

SAISINE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS du 16 novembre 2023

La Cour, composée ainsi qu'il est dit ci-dessous, statuant sur l'appel formé contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de Tourcoing du 12 décembre 2018, après en avoir débattu et délibéré conformément à la Loi, a rendu entre les parties en cause la présente décision le 11 juin 2024 par mise à disposition de la copie au greffe de la cour.

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR A LA SAISINE

S.A.R.L. NORDCALL

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée, concluant et plaidant par Me Mikaël PELAN de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Nicolas DONGAR, avocat au barreau de PARIS

représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant

ET :

DEFENDERESSE A LA SAISINE

Madame [R] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non constituée, non comparante

ACTE INITIAL : déclaration de renvoi après cassation du 16 novembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

PROCEDURE DEVANT LA COUR :

Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour le 16 avril 2024, dans les formes et délais prévus par la loi.

Le jour dit, l'affaire a été appelée en audience publique devant la formation chargée des renvois après cassation en matière sociale.

Après avoir successivement entendu le conseiller rapporteur en son rapport, les avocats des parties en leurs demandes, fins et conclusions, la Cour a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 11 juin 2024 par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, président de chambre

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 11 juin 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

* *

DECISION :

Mme [H] a été engagée par la société Nordcall (la société ou l'employeur) pour une durée indéterminée à compter du 31 août 2009 en qualité de conseillère clientèle.

La salariée, qui exerçait ses fonctions dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique depuis le 26 janvier 2017, a saisi la juridiction prud'homale de demande de rappel de salaire, correspondant à des prélèvements au titre de délais de carence.

Par jugement du 12 décembre 2018 le conseil de prud'hommes de Tourcoing, statuant dans le litige opposant la salariée à son employeur, a notamment :

- dit et jugé qu'il n'était pas prévu de jours de carence dans la convention collective appliquée,

- dit que la société Nordcall devait respecter les dispositions de la convention collective et le contenu des accords existant dans l'entreprise,

-condamné la société au maintien de salaire dès le 1er jour d'absence pour maladie ou accident dûment constaté par certificat médical et ce, sous astreinte,

-en conséquence, condamné la société Nordcall à payer à Mme [H] les sommes suivantes :

- 2 750,49 euros à titre de rappel de salaire,

- 275,04 euros pour les congés payés y afférent,

- 1 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté la société Nordcall de sa demande présentée sur le même fondement,

-condamné celle-ci aux dépens.

Sur appel de la société Nordcall, par un arrêt du 24 septembre 2021, la cour d'appel de Douai a :

-confirmé le jugement en ce qu'il a :

- dit et jugé qu'il n'était pas prévu de jours de carence dans la convention collective appliquée,

- dit que la société Nordcall devait respecter les dispositions de la convention collective et le contenu des accords existant dans l'entreprise,

- condamné la société au maintien de salaire dès le 1er jour d'absence pour maladie ou accident dûment constaté par certificat médical et ce, sous astreinte,

- condamné la société Nordcall à payer à Mme [H] les sommes suivantes :

- 2 750,49 euros à titre de rappel de salaire,

- 275,04 euros pour les congés payés y afférent,

- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- réformé le jugement pour le surplus

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- dit que dans le cadre des arrêts-maladie, Mme [H] devait, en relais des garanties prévues par la convention collective Syntec, bénéficier des garanties de prévoyance reprises par la société Nordcall dans sa décision unilatérale applicable depuis le 1er janvier 2008 et dans la notice d'information du 17 août 2010, sans délai de carence, pour le maintien conventionnel du salaire à la charge de l'employeur, lequel maintien conventionnel s'entend dès le premier jour d'absence pour maladie ou accident dûment constaté par certificat médical,

- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

-condamné la société Nordcall à payer à Mme [H] :

- 1 847,53 euros à titre de rappel de salaire,

- 184,75 euros au titre des congés payés y afférents,

- 500 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

- condamné la société Nordcall aux dépens d'appel et à payer à la salariée la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur pourvoi formé par la société Nordcall, la Cour de cassation a, par arrêt du 5 juillet 2023, rendu la décision suivante :

«CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; condamne [H] aux dépens et en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.»

Le 16 novembre 2023, la société Nordcall a saisi la cour d'appel d'Amiens du renvoi après cassation.

Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 janvier 2024 aux termes desquelles la société Nordcall forme les demandes suivantes à la cour :

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tourcoing le 12 décembre 2018 en ce qu'il :

- a dit et jugé qu'il n'était pas prévu de jours de carence dans la convention collective appliquée,

- a dit qu'elle devait respecter les dispositions de la convention collective et le contenu des accords existant dans l'entreprise,

- l'a condamnée au maintien de salaire dès le 1er jour d'absence pour maladie ou accident dûment constaté par certificat médical et ce, sous astreinte,

- l'a condamnée à payer à Mme [H] les sommes suivantes :

- 2 750,49 euros à titre de rappel de salaire,

- 275,04 euros pour les congés payés y afférent,

- 1 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a déboutée de sa demande présentée sur le même fondement,

Statuant à nouveau,

- débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Mme [H] à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Vu l'absence de constitution d'avocat de la part de Mme [H].

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens de la société Nordcall, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur la demande de rappel de salaire pour la période postérieure au 1er juillet 2016 :

L'employeur soutient que la convention collective Syntec n'étant plus applicable à compter du 1er juillet 2016, date d'application de la convention collective des prestataires de service qui l'a remplacée, l'absence de délai de carence en cas d'arrêt-maladie qu'elle prévoyait ne pouvait plus être revendiquée par la salariée qui était soumise au délai de carence de 3 jours prévu par l'accord d'entreprise du 9 juin 2016.

Mme [H] est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt est cassé, soit le droit au maintien de l'avantage individuel acquis et de la disposition plus favorable en vigueur antérieurement au 1er juillet 2016 au titre de l'absence de délai de carence en cas d'arrêt-maladie à savoir la convention collective Syntec.

Sur ce,

L'article L.2261-14 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, dispose que lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L.2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.

Lorsque la convention ou l'accord mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au premier alinéa, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.

Une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations.

En l'espèce, la relation de travail était initialement soumise à la convention collective Syntec qui prévoyait l'absence de jour de carence en cas d'arrêt-maladie, plus favorable que le régime instauré par décision unilatérale de l'employeur du 21 janvier 2008 instaurant le maintien de salaire après 3 jours de carence.

En application de l'article 2 de l'accord d'entreprise du 9 juin 2016, la convention collective Syntec a cessé de s'appliquer dans l'entreprise à compter du 1er juillet 2016, au profit de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, jugée globalement plus favorable.

Mme [H] ne pouvait donc plus revendiquer les avantages de la convention collective Syntec en matière de maintien de salaire qui ne constituent pas des avantages acquis contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes.

L'accord du 9 juin 2016 précise que 'le maintien de salaire par l'employeur intervient à l'issue des 3 premiers jours de maladie ou d'accident non-professionnel s'agissant des salariés non-cadres de plus d'un an d'ancienneté'.

La nouvelle convention collective applicable prévoyant un délai de carence de 7 jours, les salariés bénéficiaient à compter du 1er juillet 2016 du délai de 3 jours, plus favorable.

C'est donc à bon droit que l'employeur a déduit 3 jours de carence pour les arrêts-maladie postérieurs au 30 juin 2016.

Mme [H] étant remplie de ses droits à ce titre, il convient de rejeter sa demande de rappel de salaire par infirmation du jugement entrepris.

2/ Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :

L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, le conseil de prud'hommes n'a pas relevé que la salariée justifiait d'un préjudice distinct lié au retard de paiement pour la période antérieure au 1er juillet 2016, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts de ce chef.

3/ Sur les demandes accessoires :

Le présent arrêt valant titre, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes réglées par la société en application des dispositions du jugement infirmé et de l'arrêt cassé.

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l'équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l'autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En vertu de l'article 639 du même code, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.

En application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, les effets de la cassation partielle prononcée s'étendent nécessairement aux condamnations prononcées par la décision cassée au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

En l'espèce, la salariée perdant le procès doit en supporter les entiers dépens.

L'équité et la disparité entre les situations économiques des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que ce soit devant le conseil de prud'hommes ou à hauteur de cour. 

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant dans les limites de la cassation,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société Nordcall de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute Mme [H] de sa demande de rappel de salaire au titre des jours de carence pour la période postérieure au 1er juillet 2016 et de sa demande de dommages-intérêts,

Déboute la société Nordcall de ses demandes d'indemnité pour frais de procédure formées devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel de Douai et la cour d'appel de renvoi,

Rejette toute autre demande,

Condamne Mme [H] aux dépens exposés devant le conseil de prud'hommes et la cour d'appel de l'instance ayant donné lieu à la décision cassée ;

Condamne Mme [H] aux dépens exposés devant la cour d'appel de renvoi.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 5eme chambre prud'homale
Numéro d'arrêt : 23/04670
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;23.04670 ?
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