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11/06/2024 | FRANCE | N°23/00396

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 11 juin 2024, 23/00396


ARRET







S.A. [3]





C/



Organisme CPAM DE [Localité 4]-[Localité 6]













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 11 JUIN 2024



*************************************************************



N° RG 23/00396 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IU7M - N° registre 1ère instance : 20/02261



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 09 janvier 2023





PARTIES EN CAU

SE :





APPELANTE





S.A. [3]

[Adresse 5]

[Localité 2] / FRANCE



Représentée par Me Rachid MEZIANI de la SARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Hervé ROY, avocat au barreau

de PARIS.









E...

ARRET

S.A. [3]

C/

Organisme CPAM DE [Localité 4]-[Localité 6]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 11 JUIN 2024

*************************************************************

N° RG 23/00396 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IU7M - N° registre 1ère instance : 20/02261

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 09 janvier 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. [3]

[Adresse 5]

[Localité 2] / FRANCE

Représentée par Me Rachid MEZIANI de la SARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Hervé ROY, avocat au barreau

de PARIS.

ET :

INTIMEE

Organisme CPAM DE [Localité 4]-[Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 6] / FRANCE

Représentée par Madame [B] [R], munie d'un pouvoir régulier.

DEBATS :

A l'audience publique du 15 Avril 2024 devant Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Christine DELMOTTE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

en a rendu compte à la cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,

M. Pascal HAMON, Conseiller,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 11 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

*

* *

DECISION

Le 8 janvier 2019, la société [3] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 6] un accident survenu le 7 janvier 2019 à son salarié, M. [S], dans les circonstances suivantes " en voulant monter en cabine, j'ai glissé sur de la terre et j'ai ressenti une douleur au bras gauche ".

Le certificat médical initial du7 janvier 2019 mentionnait une contusion du coude gauche nécessitant une immobilisation par Dujarrier.

La caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle selon décision du 24 janvier 2019.

Le 26 mai 2020, la société [3] a contesté devant la commission de recours amiable la prise en charge des soins et arrêts prescrits à son salarié.

Elle a par requête du 3 novembre 2020 saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'une contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.

Par jugement avant dire droit du 23 septembre 2021, le tribunal a ordonné une expertise médicale sur l'imputabilité des soins et arrêts consécutifs à l'accident du travail.

Selon jugement du 9 janvier 2023, le tribunal a :

- fixé la date de guérison de l'état de santé de M. [S] à la date du 15 juillet 2019 au titre de l'accident du 7 janvier 2019,

- déclaré inopposable à la société [3] la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail, prestations et soins servis à M. [S] à compter du 16 juillet 2019,

- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 6] devra transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la société [3],

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 6] à rembourser à la société [3] les frais et honoraires liés à l'expertise ordonnée par le jugement du 23 septembre 2021,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 6] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

La société [3] a par déclaration du 13 janvier 2023 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée expédiée le 9 janvier 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 avril 2024.

Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 8 février 2023, oralement développées à l'audience, la société [3] demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- constater que les soins et arrêts de travail prescrits à M. [S] sont disproportionnés au regard de la lésion constatée,

Ce faisant, vu le rapport du docteur [U], expert judiciaire désigné en première instance,

- juger inopposable à la société [3] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle les soins et arrêts prescrits à M. [S] au-delà du 4 mars 2019, avec toutes suites et conséquences de droit,

A titre subsidiaire,

- constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du 7 janvier 2019 déclaré par M. [S],

Ce faisant,

- ordonner une mesure d'instruction afin de vérifier l'imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du 7 janvier 2019.

Au soutien de ses demandes, la société [3] expose en substance que l'employeur ignore les circonstances de l'accident, ce qui laisse entendre que celui-ci ne présentait aucun caractère de gravité. Cependant, le salarié a bénéficié de 184 jours d'arrêts de travail soit plus de 6 mois.

Elle estime qu'il existe donc une réelle disproportion entre l'accident et les lésions prises en charge, laquelle suffit à remettre en cause l'existence d'un lien de causalité direct, certain et exclusif entre l'accident et les lésions indemnisées.

La société [3] souligne également que le référentiel de la Haute Autorité de Santé prévoit pour une épicondylite une durée d'arrêts de travail de 75 jours, dans les cas les plus sévères, soit le port de charges lourdes, ce qui n'est pas le cas de M. [S].

Enfin, elle se prévaut de l'avis de son médecin conseil lequel a estimé que le salarié était apte à reprendre le travail le 4 mars 2019, alors qu'après cette date, aucune lésion nouvelle n'a été mise en évidence et n'a nécessité de modification du traitement au-delà du 9 mars 2019.

Aux termes de ses conclusions datées du 1er mars 2023, oralement développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie demande à la cour de :

- la recevoir en ses conclusions,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 9 janvier 2019,

- débouter la société [3] de sa demande d'expertise judiciaire,

- débouter la société [3] de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société [3] aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses demandes, la caisse primaire d'assurance maladie rappelle qu'il incombe à l'employeur de détruire la présomption d'imputabilité.

Elle se prévaut de l'avis de son médecin conseil, lequel indique qu'un arrachement osseux a été diagnostiqué en scintigraphie, reconnu comme nouvelle lésion imputable à l'accident du travail initial, ce qui interdisait une consolidation à la date du 4 mars 2019.

Les prescriptions d'arrêt de travail ont été établies par le médecin traitant pour les lésions prises en charge, soit initialement une contusion du coude, puis une épicondylite gauche et enfin un arrachement osseux diagnostiqué le 23 février 2019.

Elle estime qu'aucun élément produit par l'employeur ne justifie l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine des arrêts et soins prescrits.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.

Motifs

Sur la demande principale :

Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de santé de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

Le certificat médical établi par le service des urgences du centre hospitalier mentionne une contusion du coude gauche nécessitant une immobilisation par Dujarrier et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 11 janvier 2019.

Le certificat médical établi par le médecin traitant le 10 janvier 2019 indique " épicondylite gauche, arrêt de travail jusqu'au 24 janvier 2019 ".

Enfin, un certificat médical du 23 février indique " épicondylite gauche avec arrachement osseux contrôlé en scintigraphie. Attente de reprise avec poste adapté ".

L'employeur se prévaut de l'avis de son médecin conseil qui retient que le médecin traitant estimait que l'assuré pouvait reprendre le travail à compter du 4 mars 2019 avec nécessité d'adaptation du poste pendant 3 mois, et que pour des raisons inexpliquées le travail n'a pas été repris, de telle sorte que les arrêts de travail ont été prolongés sans motif, alors qu'il n'était constaté aucune lésion nouvelle et sans modification du traitement.

Il concluait ainsi que la prolongation des arrêts de travail ne reposait pas sur un motif médical mais sur un simple atermoiement dans l'attribution d'un poste de travail adapté.

Un tel raisonnement ne saurait être validé dès lors que le médecin traitant estimait que la reprise n'était médicalement possible que si le poste de travail du salarié était adapté pendant 3 mois.

En effet, un arrachement osseux avait été diagnostiqué en février par une scintigraphie, ce qui justifie l'aménagement de poste, afin d'éviter au salarié des efforts de nature à compromettre la consolidation osseuse.

Des soins étaient prescrits jusqu'au 30 juin 2019.

L'aménagement n'est pas intervenu ce qui rendait médicalement impossible la reprise.

Les premiers juges ont donc de manière pertinente écarté les conclusions de l'expert judiciaire, qui reposaient sur le même raisonnement.

L'employeur invoque l'avis de la Haute Autorité de Santé définissant une durée d'arrêts de travail de référence pour une épicondylite.

D'une part, il ne s'agit que d'une durée indicative, laquelle peut être supérieure en fonction des données propres à l'assuré.

Mais surtout, un arrachement osseux a été diagnostiqué, lequel justifie que la durée de soins et arrêts de travail ne correspondent pas aux données de référence pour une épicondylite.

Le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie précise que l'arrêt de travail n'était plus justifié au-delà du 15 juillet 2019.

L'employeur ne produit aucun élément de nature à justifier l'organisation d'une nouvelle expertise, laquelle n'a pas vocation à suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve.

La demande doit par conséquent être rejetée.

Eu égard à cet ensemble d'éléments, le jugement déféré mérite confirmation en toutes ses dispositions.

Dépens

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [3] doit être condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,

Déboute la société [3] de ses demandes,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Condamne la société [3] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/00396
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;23.00396 ?
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