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11/06/2024 | FRANCE | N°23/00395

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 11 juin 2024, 23/00395


ARRET







S.A. [4]





C/



CPAM DES FLANDRES













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 11 JUIN 2024



*************************************************************



N° RG 23/00395 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IU7K - N° registre 1ère instance : 22/00540



Jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 05 janvier 2023





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





S.A. [4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3] / FRANCE





Représentée par Me Rachid MEZIANI de la SARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau d...

ARRET

S.A. [4]

C/

CPAM DES FLANDRES

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 11 JUIN 2024

*************************************************************

N° RG 23/00395 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IU7K - N° registre 1ère instance : 22/00540

Jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 05 janvier 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. [4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3] / FRANCE

Représentée par Me Rachid MEZIANI de la SARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Hervé ROY, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

CPAM DES FLANDRES, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3] / FRANCE

Représentée par Mme Stéphanie PELMARD, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 15 Avril 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Christine DELMOTTE, en présence de Mme Christelle DERUY, greffier stagiaire

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 11 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

*

* *

DECISION

Après instruction, par décision du 18 octobre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Mme [T], salariée de la société [4], soit une épitrochléite.

La commission de recours amiable a rejeté la contestation de l'employeur par décision du 17 novembre 2021.

Saisi par la société [4], le tribunal judiciaire de Lille a par jugement prononcé le 5 janvier 2023 :

- dit recevable le recours de la société [4],

- débouté la société [4] de ses demandes,

- dit opposable à la société [4] la décision du 18 octobre 2021 de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [T] le 1er mars 2021,

- condamné la société [4] aux dépens.

Par déclaration du 13 janvier 2023, la société [4] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier recommandé expédié le 6 janvier 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 avril 2024.

Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 15 avril 2024, oralement développées à l'audience, la société [4] demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer le jugement entrepris rendu le 5 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Lille,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- constater que la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres n'a pas respecté son obligation d'information à son égard dans le cadre de l'instruction de la maladie déclarée par Mme [T] en date du 1er mars 2021,

Ce faisant

- juger inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Mme [T] le 1er mars 2021 avec toutes suites et conséquences de droit,

A titre subsidiaire,

- constater que la caisse primaire ne rapporte pas la preuve dont la charge lui incombe que les conditions fixées par le tableau n° 57 B des maladies professionnelles sont remplies,

Ce faisant,

- juger inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Mme [T] le 1er mars 2021 avec toutes suites et conséquences de droit.

Au soutien de ses demandes, la société [4] expose les éléments suivants :

- Par application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie doit communiquer les certificats médicaux qu'elle détient, dont les certificats médicaux de prolongation. Or, la caisse n'a mis à sa disposition que le certificat médical initial, violant ainsi le principe du contradictoire.

L'employeur se prévaut de décisions rendues par différentes cours d'appel et par la Cour de cassation les 17 mars 2022 et 7 avril 2022.

- La caisse primaire d'assurance maladie a instruit le dossier de Mme [T] au titre du tableau 57B qui fixe le délai de prise en charge à 14 jours.

La pathologie a été constatée pour la première fois le 1er mars 2021 et le médecin conseil a retenu cette date sans qu'elle soit corroborée par aucun élément, la caisse ne justifiant d'aucun examen réalisé à cette date. Or, le médecin conseil ne peut se borner à recopier cette date.

La caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, aux termes de ses écritures visées par le greffe le 28 mars 2024, oralement développées à l'audience, demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 5 janvier 2023,

- dire et juger qu'elle a respecté son obligation d'information à l'égard de la société [4],

- dire et juger que les conditions de prise en charge du tableau 57 B sont remplies,

- déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge du 18 octobre 2021 relative à la maladie de Mme [T],

- débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société [4] aux dépens.

La caisse primaire d'assurance maladie expose en substance les éléments suivants :

- il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir mis à disposition de l'employeur des pièces non contributives à la prise de décision, soit les certificats médicaux de prolongation de l'arrêt de travail.

Le contradictoire vise à permettre à l'employeur de disposer, avant la prise de décision, des pièces de nature à fonder la décision de prise en charge, or, tel n'est pas le cas des certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail.

Elle se prévaut d'arrêts rendus par différentes cours d'appel et soutient que l'arrêt de la Cour de cassation invoqué par l'employeur ne signifie pas que la communication s'impose alors qu'il a été rendu au visa de l'article 1014 du code de procédure civile.

- La Cour de cassation juge que la pièce médicale caractérisant la première constatation médicale de la maladie n'a pas à être communiquée, dès lors que le médecin conseil mentionne sur la fiche colloque accessible à l'employeur l'élément lui ayant permis de se prononcer.

En l'espèce, la date de première constatation correspond au certificat médical initial et la mise à disposition du colloque médico-administratif renseigne l'employeur.

La prise en charge de la maladie de Mme [T] est intervenue dans le délai de 14 jours prévu au tableau puisque la salariée était toujours exposée au risque.

- Mme [T] a bien été exposée au risque de sa pathologie alors qu'elle est employée en qualité d'hôtesse de caisse depuis le 30 août 2020 pour une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures répartie sur 5 jours, soit environ 6 heures par jour.

Les travaux confiés à la salariée l'exposent à des mouvements répétés de flexion et de rotation du poignet plus de 3 heures par jour, et plus de 3 heures par semaine, notamment lorsqu'elle tourne les produits pour les scanner et elle effectue de nombreuses saisies manuelles lorsqu'elle prend les articles sur le tapis pour les scanner.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

Motifs

Sur le respect du contradictoire.

La société [4] soutient que la caisse primaire d'assurance maladie ne lui a pas communiqué les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail de Mme [T] et qu'elle a ainsi manqué au principe du contradictoire.

L'article R. 441-14 du même code prévoit que « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;

1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle,

2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse,

3°) les constats faits par la caisse primaire,

4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur,

5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.

Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.

Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire ».

Selon l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale :

I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.

Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.

La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.

II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.

La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.

La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.

La circonstance selon laquelle les certificats médicaux de prolongation ne figuraient pas au dossier de la caisse est indifférente dès lors que les dispositions susmentionnées qui se rapportent à la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, font référence aux documents médicaux nécessaires pour la reconnaissance de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie considérée, ce qui ne peut être le cas des certificats de prolongation qui ne peuvent concerner que les conséquences d'une éventuelle reconnaissance.

L'employeur apparaît d'autant moins fondé à se prévaloir d'arrêts de la Cour de cassation du 17 mars 2022 (2e Civ., 17 mars 2022, pourvoi n° 20-21.896) et du 7 avril 2022,( 2e Civ. 7 avril 2022 pourvoi n°20-22.576) que ceux-ci rejetant les pourvois selon les conditions de l'article 1014 du code de procédure civile, ils ne comprennent aucune indication permettant d'établir qu'ils se rapportaient à l'application des textes précités.

Par ailleurs, l'employeur ne démontre pas qu'à la date de la mise à disposition du dossier, le service administratif détenait des certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail et soins délivrés par le médecin traitant de l'assuré à compter de la déclaration de maladie professionnelle.

Le moyen est par conséquent rejeté.

Sur le respect des conditions du tableau n° 57 B des maladies professionnelles

La contestation de l'employeur ne porte plus que sur le délai de prise en charge.

En l'espèce, le médecin conseil a fixé la date de première constatation à la date du 1er mars 2021, tandis que le certificat médical initial a été établi le 21 juin 2021.

La caisse primaire produit les données télétransmises du certificat médical initial lequel indique comme date de première constatation médicale celle du 1er mars 2021.

Il appartient au médecin conseil de fixer la date de première constatation de la maladie, sans que soit exigée une motivation de cet avis.

S'il se réfère à une pièce médicale autre que le certificat médical initial, il doit l'indiquer.

En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie justifie de ce que le médecin-conseil s'est fondé sur les éléments contenus dans le certificat médical, de telle sorte qu'il n'y avait pas lieu de viser dans le colloque médico-administratif un élément extrinsèque.

Le délai de prise en charge fixé par le tableau n° 57 B est de 14 jours, date à laquelle la salariée était encore en activité.

Dès lors, la procédure est régulière.

Il convient dès lors de rejeter les demandes de la société [4] et de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la prise en charge de la maladie de Mme [T].

Dépens

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [4] est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,

Déboute la société [4] de l'ensemble de ses demandes,

Confirme le jugement déféré,

Condamne la société [4] aux dépens.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/00395
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;23.00395 ?
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