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11/06/2024 | FRANCE | N°23/00379

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 11 juin 2024, 23/00379


ARRET







Société [5]





C/



CPAM DE LA COTE D'OPALE













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 11 JUIN 2024



*************************************************************



N° RG 23/00379 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IU6O - N° registre 1ère instance : 22/00182



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 16 décembre 2022





PARTIES EN CAUSE :







APPELANTE





Société [5]



A.T. : Mme [T] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée et plaidant par Me Emilie RICARD, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire :18











ET :





INTIME





CPAM DE LA COTE D'OPALE

[A...

ARRET

Société [5]

C/

CPAM DE LA COTE D'OPALE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 11 JUIN 2024

*************************************************************

N° RG 23/00379 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IU6O - N° registre 1ère instance : 22/00182

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 16 décembre 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Société [5]

A.T. : Mme [T] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Me Emilie RICARD, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire :18

ET :

INTIME

CPAM DE LA COTE D'OPALE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Madame [B] [R], dûment mandatée.

DEBATS :

A l'audience publique du 15 Avril 2024 devant Madame Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Christine DELMOTTE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

en a rendu compte à la cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,

M. Pascal HAMON, Conseiller,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 11 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Madame Charlotte RODRIGUES, greffier.

*

* *

DECISION

Par décision du 10 février 2022, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail déclaré le 11 janvier 2022 par la société [5] pour sa salariée, Mme [P] et qui serait survenu le 7 janvier 2022 dans les circonstances suivantes : Alors que Mme [P] poussait un chariot où sont empilées les clayettes pour les emmener à la plonge, les roues du chariot se sont bloquées et les clayettes ont chuté sur son genou.

Le certificat médical initial du 10 janvier 2022 mentionnait une torsion du genou droit.

La société [5] a vainement contesté cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable, puis elle a saisi le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer qui par jugement prononcé le 16 décembre 2022 a :

- dit le recours recevable,

- débouté la société [5] de sa contestation portant sur la matérialité de l'accident du travail dont a été victime Mme [P] le 7 janvier 2022,

- déclaré opposable à la société [5] la décision adoptée le 10 février 2022 par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident de travail dont été victime Mme [P] le 7 janvier 2022.

Par lettre recommandée du 5 janvier 2023, la société [5] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier dont elle avait accusé réception le 27 décembre 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 avril 2024.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 20 décembre 2023 oralement développées à l'audience, la société [5] demande à la cour de :

- réformer le jugement,

Statuant de nouveau,

- constater que la matérialité de l'accident du travail de Mme [P] du 7 janvier 2022 n'est pas établie,

Par conséquent,

- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'opale de cet accident du travail,

En tout état de cause,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses demandes, la société [5] expose en substance que la salariée déclare s'être blessée le 7 janvier 2022 vers 19 heures, mais qu'elle n'a prévenu son employeur que le 10 janvier 2022, soit 3 jours après et à l'issue d'un week-end.

La salariée n'a prévenu personne, responsable ou collègue, et aucun témoin ne l'a vue se blesser alors qu'elle n'était pas seule, ni même se plaindre d'une douleur.

Elle a continué à travailler jusqu'à 20 h 30 et a regagné son domicile par ses propres moyens.

Le certificat médical initial n'a été établi que 3 jours plus tard.

La société [5] soutient que le tribunal ne pouvait retenir que l'accident s'était produit au temps et au lieu du travail, alors que la déclaration d'accident repose sur les seuls dires de l'assurée et si la déclaration a été faite le premier jour ouvré suivant, rien n'établit que le fait accidentel ne se serait pas produit pendant le week-end.

L'employeur s'étonne qu'une lésion ayant nécessité 241 jours d'arrêt n'ait pas justifié une consultation immédiate.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, aux termes de ses écritures visées par le greffe le 10 avril 2024, oralement développées à l'audience, demande à la cour de :

- dire que la matérialité de l'accident du travail dont a été victime Mme [P] est établie,

- dire que Mme [P] bénéficie de la présomption d'imputabilité,

- dire que la société [5] n'apporte aucune preuve que la lésion constatée est imputable à une cause totalement étrangère au travail,

- juge que la décision de prise en charge de l'accident du 7 janvier 2022 survenu à Mme [P] est opposable à la société [5] en toutes ses conséquences financières,

- débouter la société [5] de l'ensemble de ses prétentions.

La caisse primaire d'assurance maladie rappelle que la présomption d'imputabilité s'applique dès que la matérialité de l'accident est établie.

L'employeur a renseigné la déclaration sans réserves motivées et l'accident est survenu au temps et au lieu du travail.

Le certificat médical initial est compatible avec les circonstances décrites.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.

Motifs

Sur la demande principale

Aux termes de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Aux termes d'une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

La survenance de l'accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d'une cause totalement étrangère au travail.

Cette présomption d'imputabilité n'est cependant pas irréfragable et il appartient à l'employeur qui conteste l'opposabilité de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, d'apporter des éléments de nature à contester cette présomption et de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.

En l'espèce, la déclaration d'accident transmise par la société [5] précise que le fait est survenu le 7 janvier 2022 à 19 h 30, sur le lieu de travail habituel de la salariée dont les horaires étaient de 13 heures à 20 h 30.

L'accident serait survenu du fait du blocage des roues d'un chariot sur lequel la salariée transportait des clayettes destinées à la plonge, qui avait provoqué le basculement de celles-ci sur son genou droit.

Le certificat médical initial établi le 10 janvier 2022 est compatible avec les circonstances décrites puisque la salariée présentait une torsion du genou droit.

L'employeur s'étonne de ce que la salariée ait pu continuer de travailler jusqu'à 20 h 30 puis rejoindre son domicile par ses propres moyens.

Cet élément ne saurait remettre en cause la matérialité du fait dès lors qu'un accident peut provoquer une douleur mais qui ne se montre pas d'emblée invalidante.

Le fait que Mme [P] ait continué de travailler pendant une heure ne permet pas de démontrer que l'accident ne serait pas survenu.

La société [5] s'étonne de ce qu'aucun témoin n'ait vu l'accident alors qu'il serait survenu en présence de tiers.

Il s'agit là d'une affirmation de l'employeur qui ne produit aucun élément établissant les conditions de travail de la salariée et la proximité qu'il affirme avec d'autres salariés.

Le certificat médical initial a été établi le premier jour ouvrable suivant le fait déclaré.

En effet, l'accident est intervenu un vendredi à 19 h 30, et la salariée a consulté son médecin le lundi.

Cet élément est insuffisant pour remettre en cause la matérialité du fait accidentel dès lors que la salariée ne pouvait compte tenu de l'heure de survenance de l'accident et la fin de sa journée de travail consulter son médecin, pas plus qu'elle ne pouvait le faire durant le week-end.

Par ailleurs, la lésion initiale s'est manifestée sous forme d'une douleur qui a néanmoins permis à la salariée de continuer de travailler et dont elle a pu penser qu'elle allait s'estomper.

Enfin, l'employeur qui affirme que la salariée se serait blessée pendant le week-end n'en fait aucunement la démonstration.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il existe des présomptions précises et concordantes d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, et l'employeur ne démontre pas qu'il serait dû à une cause totalement étrangère au travail.

Le jugement mérite par conséquent confirmation en toutes ses dispositions.

Dépens

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [5] est condamnée aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,

Déboute la société [5] de l'ensemble de ses demandes,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Condamne la société [5] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/00379
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;23.00379 ?
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