La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2024 | FRANCE | N°22/04136

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 11 juin 2024, 22/04136


ARRET







Organisme CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRE (CRPCEN)





C/



[F]













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 11 JUIN 2024



*************************************************************



N° RG 22/04136 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRRY - N° registre 1ère instance : 21/00233



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Laon EN DATE DU 18 juillet 2022<

br>




PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





Organisme CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRE (CRPCEN)

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée et plaidant par Madame [B] [D], munie d...

ARRET

Organisme CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRE (CRPCEN)

C/

[F]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 11 JUIN 2024

*************************************************************

N° RG 22/04136 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRRY - N° registre 1ère instance : 21/00233

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Laon EN DATE DU 18 juillet 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Organisme CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRE (CRPCEN)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Madame [B] [D], munie d'un pouvoir régulier.

ET :

INTIMEE

Madame [E] [F] épouse [L]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Timothée CHASTE de la SELAS AGN AVOCATS REIMS CHALONS, avocat au barreau de REIMS

DEBATS :

A l'audience publique du 15 Avril 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Christine DELMOTTE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,

M. Pascal HAMON, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 11 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Madame Charlotte RODRIGUES, Greffier.

*

* *

DECISION

En réponse à une demande d'information de Mme [L], née le 1er juin 1961 et qui souhaitait prendre une retraite anticipée, la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (la CRPCEN) l'a informée par courrier du 20 janvier 2017 qu'elle pouvait prétendre à une retraite à compter du 1er mars 2023, soit à 61 ans et 8 mois, et que pour bénéficier d'une retraite à taux plein, elle devait, soit totaliser 168 trimestres tous régimes de retraite confondus, soit être âgée d'au moins 66 ans et 2 mois.

Mme [L] a de nouveau interrogé la caisse, lui demandant de lui confirmer qu'elle pouvait prendre sa retraite à compter du 1er juin 2021 et non pas à compter du 1er février 2023.

La caisse ayant maintenu sa position, Mme [L] saisissait la commission de recours amiable le 3 juin 2021.

Elle saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Laon, par requête du 14 septembre 2021, de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable, puis formait une nouvelle requête le 7 décembre 2021 après réception de la décision explicite de rejet.

Par jugement prononcé le 18 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Laon a :

- ordonné la jonction des deux recours,

- déclaré recevable le recours de Mme [F],

- rejeté sa demande d'attribution de pension anticipée au titre d'une carrière longue au 1er juin 2021,

- rejeté sa demande subsidiaire d'attribution de pension anticipée au titre d'une carrière longue au 31 décembre 2022,

- accueilli sa demande infiniment subsidiaire de majoration de sa retraite à compter du 1er février 2023,

- en conséquence, condamné la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires à lui appliquer une pension de retraite majorée de 1,25 % pour ses trimestres supplémentaires dont elle bénéficie du fait de ses deux enfants,

- débouté Mme [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [F] aux dépens.

Par lettre recommandée du 12 août 2022, la CRPCEN a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 5 août 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 septembre 2023 date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi au 15 avril 2024 à la demande de la caisse, l'intimée venant de conclure.

La CRPCEN non comparante à l'audience initiale a été convoquée.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 15 mars 2024, oralement développées à l'audience, la CRPCEN demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Laon du 18 juillet 2022 en ce qu'il a accueilli la demande de majoration de la retraite de Mme [L] à compter du 1er février 2023, et en conséquence, l'a condamnée à lui appliquer une pension de retraite majorée de 1,25 % pour les trimestres supplémentaires dont bénéficie Mme [L] du fait de ses deux enfants,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande de pension anticipée au titre d'une carrière longue au 1er juin 2021,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande de pension anticipée au titre d'une carrière longue au 31 décembre 2022,

- débouter Mme [L] de toutes ses demandes, y compris pécuniaires, à son encontre.

Aux termes de ses écritures oralement développées à l'audience, Mme [L] demande à la cour de :

- la recevoir en son appel incident et ses demandes,

l'y recevant,

A titre principal,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Laon en ce qu'il a rejeté sa demande principale d'attribution de pension anticipée au titre d'une carrière longue au 1er juin 2021,

En conséquence,

- infirmer la décision de rejet implicite rendue le 2 août 2021 par la commission de recours amiable de la CRPCEN,

- infirmer la décision de rejet explicite rendue le 8 novembre 2021 par la commission de recours amiable de la CRPCEN,

- condamner la CRPCEN à faire droit à sa demande de prise de retraite anticipée à taux plein à compter du 1er juin 2021,

- condamner la CRPCEN à lui verser les pensions de retraite qu'elle aurait dû percevoir depuis le 1er juin 2021,

A titre subsidiaire,

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande subsidiaire d'attribution de pension anticipée au titre d'une carrière longue au 31 décembre 2022,

En conséquence,

- infirmer la décision de rejet implicite rendue le 2 août 2021 par la commission de recours amiable de la CRPCEN,

- infirmer la décision de rejet explicite rendue le 8 novembre 2021 par la commission de recours amiable de la CRPCEN,

- condamner la CRPCEN à faire droit à la demande de prise de retraite anticipée à taux plein pour carrière longue à compter du 31 décembre 2022,

- condamner la CRPCEN à lui appliquer une pension de retraite majorée de 10 % pour les trimestres supplémentaires dont elle bénéficie du fait de ses deux enfants,

A titre plus subsidiaire,

- rejeter toutes les demandes de la CRPCEN,

- confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à sa demande infiniment subsidiaire de lui appliquer une pension de retraite majorée de 1,25 % par trimestres supplémentaires dont elle bénéficie du fait de ses deux enfants,

- condamner la CRPCEN à lui appliquer une pension de retraite majorée de 1,25 % pour le trimestre supplémentaire qu'elle a cotisé au titre de l'année 1980 (57 jours cotisés),

En tout état de cause,

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens,

En conséquence,

- condamner la CRPCEN au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

- condamner la CRPCEN au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner la CRPCEN aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.

Motifs

A titre liminaire, il y a lieu de relever que la cour n'a pas à infirmer ou valider la décision de la commission de recours amiable qui est une décision administrative mais qu'il lui appartient de statuer sur le bien-fondé des demandes des parties.

Sur le droit anticipé au titre d'une carrière longue.

Mme [L] qui a travaillé en qualité d'employée d'une étude notariale est affiliée à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires instituée par la loi du 12 juillet 1937 et son décret d'application n° 90-1215 du 20 décembre 1990.

Selon l'article 84 de ce décret :

III. - 1° L'âge d'ouverture du droit à pension résultant de l'application du premier alinéa du 1° du I est abaissé pour les assurés relevant du régime de retraite régi par le présent décret qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par le décret pris pour l'application de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par le même décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Les modalités d'application du présent III et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national et les périodes pendant lesquelles les assurés ont été placés en congé de maladie ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations sont celles prévues par ce même décret.

Toutefois, pour l'application de la condition de durée minimale d'assurance ayant donné lieu à cotisations, sont également réputées cotisées :

1° L'intégralité des périodes de congé maternité mentionnées au 1° de l'article 90 ;

2° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a perçu une pension d'invalidité, mentionnées au 1° de l'article 90 dans la limite de deux trimestres ;

3° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a perçu des indemnités chômage, mentionnées au 3° de l'article 90 ou des indemnités mentionnées au 3° bis du même article, dans la limite de quatre trimestres au total.

Pour l'application de chacune des limites prévues au 2° et au 3°, il est tenu compte des trimestres réputés cotisés auprès de l'ensemble des régimes obligatoires de base, au titre de ces mêmes dispositions ou de dispositions réglementaires ayant le même objet et se rapportant, respectivement, aux périodes de même nature.

Il se déduit de ce texte que l'assuré qui a débuté son activité avant 20 ans peut obtenir sa retraite à partir de 60 ans.

Pour justifier de ce début d'activité, il doit justifier de 5 trimestres d'assurance à la fin de l'année civile de son vingtième anniversaire.

Mme [L] justifie avoir commencé à travailler le 4 novembre 1980 et à ses 20 ans, elle avait cotisé 4 trimestres.

Mme [L] soutient que pour le calcul des pensions, la durée de versement des cotisations s'additionne et s'exprime en trimestre et qu'une fraction de trimestre égale ou supérieure à 45 jours compte pour un trimestre.

Elle en déduit que les 57 jours d'assurance qu'elle a acquis en 1980 sont équivalents à une fraction de trimestre supérieure à 45 jours, et qu'ils doivent être comptabilisés pour un trimestre entier.

Un tel raisonnement est contraire aux dispositions de l'article 85 du décret précité qui dispose " pour le calcul des pensions, la durée des périodes de versement des cotisations, des périodes assimilées au titre des articles 90 et 91 et des périodes de services antérieures au 1er juillet 1939 admissibles en liquidation s'additionne et s'exprime en trimestres. Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure est négligée... ".

Le texte distingue donc les périodes cotisées, comptabilisées par trimestre

Il s'en déduit que pour l'ouverture du droit à pension, les périodes cotisées sont comptabilisées par trimestre, soit 90 jours.

Les périodes cotisées ne représentant pas un trimestre ne sont pas comptabilisées à ce stade, conformément à la lettre du texte.

Pour le calcul des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à 45 jours compte alors pour un trimestre.

Mme [L] avant ses 20 ans a comptabilisé 4 trimestres et 57 jours, lesquels ne peuvent être comptés dès l'année 1980 pour valider les 5 trimestres requis avant la fin de l'année civile.

Mme [L] soutient également que doit être pris en compte une majoration de sa durée d'assurance de 4 trimestres par enfant, soit 8 au total.

L'article 92 du décret prévoit effectivement une majoration de durée d'assurance par enfant mais précise également que ces majorations ne sont pas prises en considération pour l'ouverture du droit à pension de retraite.

La demande ne peut par conséquent prospérer.

Mme [L] se prévaut d'un courrier du 4 mai 2021 par lequel la caisse lui indiquait explicitement que ces 4 trimestres de majoration pour chacun de ses enfants s'ajoutaient aux 154 trimestres d'assurance et 202 reliquats de jours convertis en 2 trimestres, et qu'elle réunissait ainsi 164 trimestres d'assurance.

Elle considère que la caisse s'est ainsi engagée à prendre en compte ces majorations en vue de l'ouverture de ses droits.

Une information erronée ne saurait être créatrice de droits, alors que la pension de retraite ne peut être liquidée que conformément aux règles déterminées par le décret.

Dès lors, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a dit que Mme [L] ne pouvait prétendre à une retraite anticipée longue carrière à la date du 1er juin 2021.

Sur la demande subsidiaire de Mme [L] tendant à ce que lui soit reconnu un droit à une retraite anticipée et majorée à compter du 31 décembre 2022.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à déterminer si Mme [L] comptabilisait, ou pas, 168 trimestres au 31 décembre 2022 pour bénéficier d'une retraite anticipée dès lors qu'elle ne remplit pas la condition tenant au nombre de trimestres validés avant la fin de l'année civile de ses 20 ans.

Les conditions fixées par l'article 84 du décret étant cumulatives, la demande ne saurait prospérer.

Sur la majoration des trimestres supplémentaires.

Les premiers juges ont dit que Mme [L] devait bénéficier d'une pension de retraite majorée de 1,25 % par trimestre supplémentaire, notamment les 8 trimestres supplémentaires accordés pour la naissance de ses enfants, en application de l'article 85-1 du décret et de l'article L.14 du code des pensions civiles et militaires, ce à compter du 1er février 2023.

La CRPCEN sollicite l'infirmation de la décision au motif que Mme [L] ne remplit pas les conditions requises par le décret.

Mme [L] soutient qu'elle doit bénéficier d'une majoration de sa pension de retraite à raison de 1,25 % pour le trimestre supplémentaire qui lui est dû pour les 57 jours cotisés au titre de l'année 1980 et pour les trimestres supplémentaires dont elle bénéficie pour ses enfants.

Selon les dispositions de l'article 85-1 II du décret :

II.-Lorsque la durée d'assurance, définie au III ci-après, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au I de l'article 85 ci-dessus, sans être inférieure à cent soixante trimestres, et que l'assuré a atteint l'âge mentionné au premier alinéa du 1° du I de l'article 84, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension calculée en application du I de l'article 85 ci-dessus.

Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance, au sens du III ci-après, cotisés et effectués après le 1er juillet 2008, au-delà de l'âge mentionné au premier alinéa du 1° du I de l'article 84 et en sus du nombre de trimestres mentionné à l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque l'activité est exercée à temps partiel, le nombre de trimestres ainsi déterminé est retenu pour une fraction égale à celle que définit le régime de travail autorisé.

Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent II. La liste des bonifications et majorations de durée auxquelles s'applique le présent alinéa est celle fixée par le décret prévu au troisième alinéa du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés.

Le taux du coefficient de majoration est égal, par trimestre supplémentaire, à celui prévu pour les fonctionnaires de l'État en application du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Il résulte du texte que pour bénéficier d'une surcote, l'assuré doit remplir trois conditions cumulatives :

- avoir atteint l'âge de départ la retraite,

- totaliser le nombre de trimestres requis,

- continuer à travailler.

Il résulte du texte que peuvent bénéficier d'un coefficient de majoration les trimestres travaillés.

Tel n'est pas le cas des trimestres de majoration de durée d'assurance octroyés pour les enfants qu'a eus l'assuré.

Mme [L] a fait valoir ses droits à retraite au 1er février 2023, date à laquelle elle avait cotisé pour 168 trimestres. Elle ne justifie donc pas avoir continué à travailler au-delà de l'âge légal ni de trimestres cotisés au-delà de 168.

Elle ne remplit donc pas les conditions pour bénéficier d'un coefficient de majoration au titre des trimestres dont elle bénéficie au titre de la naissance de deux enfants, et comme précédemment établi, les 57 jours cotisés en 1980 ne peuvent constituer un trimestre.

Le jugement doit par conséquent être infirmé de ce chef.

Dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure, Mme [L] est condamnée aux dépens d'appel.

Succombant en ses demandes, elle doit être déboutée de celle formée au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit que Mme [L] devait bénéficier d'une majoration de sa retraite à compter du 1er février 2023 et condamné la CRPCEN à lui appliquer une pension de retraite majorée de 1,25 % pour ses trimestres supplémentaires dont elle bénéficie du fait de deux enfants,

Statuant à nouveau,

Déboute Mme [L] de ses demandes de majoration de retraite

La condamne aux dépens d'appel,

La déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 22/04136
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;22.04136 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award