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11/06/2024 | FRANCE | N°22/03236

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 11 juin 2024, 22/03236


ARRET







MSA DE PICARDIE





C/



S.A.R.L. [6]













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 11 JUIN 2024



*************************************************************



N° RG 22/03236 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPYH - N° registre 1ère instance : 19/0443



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON EN DATE DU 02 juin 2022





PARTIES EN CAUSE :





APP

ELANT





MSA DE PICARDIE

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 3]



Représenté par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 118











ET :





INTIMEE





S.A.R.L. [6]

[Adresse 2]

[...

ARRET

MSA DE PICARDIE

C/

S.A.R.L. [6]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 11 JUIN 2024

*************************************************************

N° RG 22/03236 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPYH - N° registre 1ère instance : 19/0443

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON EN DATE DU 02 juin 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

MSA DE PICARDIE

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 118

ET :

INTIMEE

S.A.R.L. [6]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Caroline FOULON, avocat au barreau de SOISSONS, substitué par Me Stéphane FABING, avocat au bareau de SAINT QUENTIN

DEBATS :

A l'audience publique du 15 Avril 2024 devant Madame Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Christine DELMOTTE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

en a rendu compte à la cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,

M. Pascal HAMON, Conseiller,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 11 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Madame Charlotte RODRIGUES, greffier.

*

* *

DECISION

Saisi par la société [6] d'une opposition à la contrainte décernée par la MSA de Picardie le 19 septembre 2019, notifiée par lettre recommandée dont elle avait accusé réception le 20 septembre suivant, portant sur la somme de 61 592,45 euros dont 54 000,28 euros au titre des cotisations et contributions, 11 079,51 euros au titre des majorations de retard, outre les pénalités forfaitaires de 192 euros, et enfin, après déduction de 3 679,34 euros au titre des 2ème et 3ème trimestres 2013, 1er et 4ème trimestres 2014, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2015, 1er, 2ème et 4ème trimestres 2016, de janvier à septembre 2017, de février 2018 à décembre 2018, et de janvier à mars 2019, le tribunal judiciaire de Laon, par jugement prononcé le 2 juin 2022 a :

- dit l'opposition recevable,

- dit non-fondée la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée,

- annulé la mise en demeure MD15001 du 2 février 2015 en ce qu'elle vise les majorations de retard au titre du premier trimestre 2012, premier trimestre 2013, deuxième trimestre 2013 et troisième trimestre 2013 pour un montant de 2 178,66 euros,

- annulé la mise en demeure MD 51016 du 5 octobre 2016 en ce qu'elle vise les majorations de retard au titre du premier trimestre 2012 (1,42 euros), les cotisations au titre du deuxième trimestre 2012 pour un montant de 1 824,63 euros,

- annulé la mise en demeure MD 16001 du 8 février 2016 en ce qu'elle vise les majorations de retard du premier trimestre 2012, du deuxième trimestre 2012, du premier, deuxième, troisième trimestre 2013, du quatrième trimestre 2014, premier trimestre 2015, deuxième trimestre 2015 pour un montant de 16 908,53 euros,

- annulé la mise en demeure MD 18001 du 19 janvier 2018 en ce qu'elle vise d'une part les majorations de retard du deuxième trimestre 2013, troisième trimestre 2013, premier trimestre 2014, quatrième trimestre 2014, premier trimestre 2015, troisième trimestre 2015, quatrième trimestre 2015, premier trimestre 2016, deuxième trimestre 2016, quatrième trimestre 2016 et d'autre part, les cotisations de janvier 2017, février 2017, mars 2017, avril 2017, mai 2017, juin 2017, juillet 2017, août 2017, septembre 2017 pour un montant total, majorations et cotisations confondues de 15 097,06 euros,

- annulé la mise en demeure MD 19002 du 1er février 2019 en ce qu'elle vise les majorations de retard du deuxième trimestre 2013, troisième trimestre 2013, premier trimestre 2014, deuxième trimestre 2014, troisième trimestre 2014, quatrième trimestre 2014, premier trimestre 2015, troisième trimestre 2015, quatrième trimestre 2015, premier trimestre 2016, deuxième trimestre 2016 et quatrième trimestre 2016 pour un montant de 1 008,85 euros,

- annulé la mise en demeure MD 19006 du 7 juin 2019 en ce qu'elle vise les majorations de retard au titre de février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2018, janvier, février et mars 2019 pour un montant de 1 920,34 euros,

- validé la contrainte CT 19007 émise par la directrice de la MSA de Picardie le 19 septembre 2019 et notifiée le 20 septembre 2019 en ce qu'elle porte sur les cotisations au titre du deuxième trimestre 2016 et sur les cotisations au titre du troisième trimestre 2015, quatrième trimestre 2015, premier trimestre 2016, deuxième trimestre 2016, quatrième trimestre 2016 pour un montant de 15 648,88 euros,

- condamné la MSA de Picardie aux dépens,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

La MSA de Picardie a par lettre recommandée du 23 juin 2022 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier dont elle avait accusé réception le 7 juin 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 octobre 2023 date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi à la demande de la SARL [6] pour lui permettre de répondre aux écritures de l'appelante.

L'affaire a ainsi été fixée pour être plaidée à l'audience du 15 avril 2024.

Aux termes de ses écritures numéro 2 transmises par courrier, visées par le greffe le 5 avril 2024 ainsi qu'à l'audience, auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la MSA de Picardie demande à la cour de :

- la recevoir en ses écritures,

- confirmer la possibilité d'émettre une nouvelle contrainte,

- valider la contrainte pour son entier montant soit la somme de 61 592,45 euros,

- condamner le Centre Équestre au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses demandes, la MSA de Picardie expose en substance les éléments suivants :

- la cour d'appel d'Amiens a par arrêt du 22 mars 2018, confirmant le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin, annulé une précédente contrainte décernée le 11 mai 2015 pour un montant de 12 860,81 euros portant sur les 3ème et 4ème trimestre 2011, les 4 trimestres de l'année 2012 ainsi que le 1er trimestre de l'année 2013.

Parallèlement, elle s'est désistée du recouvrement d'une autre contrainte émise pour un montant de 19 111,75 euros portant sur les cotisations des années 2012, 2014, les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2013, les 1er, 2ème trimestres 2015 et le 2ème trimestre 2016.

Les mises en demeure ayant donné lieu à ces deux contraintes n'ont pas été annulées, et dès lors, elle a décerné une nouvelle contrainte pour les sommes non atteintes par la prescription et se rapportant aux cotisations sur salaires non réglées.

- au fond, elle fait valoir que les sommes réclamées sont bien dues, produisant à la fois les mises en demeure et les relevés du compte de la société.

- à titre subsidiaire, au titre des deux paiements invoqués par la société, elle fait valoir que les relances étaient justifiées puisque la société n'a réglé qu'après celles-ci. Le chèque de 3 817,60 euros a été imputé sur les cotisations DSN de janvier à juin 2018. Quant au second chèque de 3 765,15 euros, d'un montant inférieur à la relance opérée par ses soins, il a laissé impayées les cotisations FCDI et AFNCA que la société ne souhaitait pas régler.

Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 25 mars 2024, auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la SARL [6] demande à la cour de :

- débouter la MSA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Laon le 2 juin 2022 en toutes ses dispositions,

- dire qu'il serait inéquitable qu'elle ait à supporter les frais irrépétibles qu'elle a été dans l'obligation d'exposer pour assurer sa défense,

- par conséquent, condamner la MSA de Picardie au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que la MSA de Picardie supportera les dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses demandes, elle expose qu'elle a été créée en septembre 2006 et qu'elle propose des leçons d'équitation, du dressage, des pensions d'équidés ainsi que des promenades à cheval. À la suite de graves difficultés économiques, elle a dû licencier un salarié en 2013 et a accumulé des dettes concernant des cotisations sur salaires.

Elle a réglé différentes sommes entre les mains d'un huissier de justice mais en 2015, la MSA a décerné une contrainte de 13 066,54 euros à laquelle elle a fait opposition car elle ne comptabilisait pas tous les paiements qu'elle avait effectués.

Cette contrainte a été annulée par le tribunal dont la décision a été confirmée par la cour d'appel et la MSA s'est finalement désistée du pourvoi qu'elle avait formé contre cet arrêt.

En parallèle, la MSA a décerné une autre contrainte le 13 février 2017 qu'elle a également contestée et le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a sursis à statuer sur l'opposition dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel concernant la première contrainte.

Finalement, la MSA s'est désistée.

Elle en déduit que l'autorité de chose jugée s'oppose à ce que la MSA décerne une contrainte au titre des périodes contenues dans la contrainte annulée définitivement.

En outre, deux paiements effectués n'ont pas été imputés sur les créances alléguées par l'organisme à hauteur de respectivement 3 765,15 euros et 3 665,80 euros.

La société [6] soutient que les mises en demeure sont irrégulières alors qu'elles portent sur des accessoires des cotisations et/ou accessoires de cotisations déjà réglées, ou dont la MSA n'établit pas qu'elles n'ont pas été réglées.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

Motifs

Sur la fin de non-recevoir au titre de l'autorité de chose jugée.

La MSA demande à la cour de confirmer qu'elle avait la possibilité de décerner une nouvelle contrainte après l'annulation par la cour d'appel d'Amiens de celle qui avait été décernée le 11 mai 2015 et après qu'elle se soit désistée de l'instance dont était saisi le tribunal de grande instance de Saint-Quentin sur opposition à une contrainte décernée le 13 février 2017.

La société [6] soutient dans les motifs de ses conclusions auxquelles elle s'est rapportée à l'audience que la délivrance de contrainte, objet du présent litige se heurte à l'autorité de chose jugée, mais dans le dispositif de ses écritures, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, alors que le tribunal avait rejeté cette fin de non-recevoir.

La cour n'est donc saisie que de la seule demande de la MSA.

L'annulation d'une contrainte n'a pas pour effet d'éteindre la créance ayant donné lieu à son émission, ni les mises en demeure qui l'ont précédée.

De même, le désistement d'instance de la MSA devant le tribunal de grande instance saisi d'une opposition à la contrainte qu'elle avait décernée n'a pas atteint les actes antérieurs, dont les mises en demeure et n'emporte pas extinction de la créance.

La MSA était donc fondée à décerner une nouvelle contrainte dans les limites de la prescription.

Le jugement mérite confirmation en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir.

Sur la régularité des mises en demeure

Le tribunal était saisi d'une demande d'annulation de la contrainte.

Il a annulé 7 ,mises en demeure sans avoir été saisie d'une demande de la société [6], qui, comme indiqué, formait une demande d'annulation de la contrainte et non des mises en demeure.

Le jugement ayant statué sur une demande qui n'était pas faite a statué ultra petita ce qui doit conduire à son infirmation.

La contrainte décernée le 19 septembre 2019 vise les différentes mises en demeure, en date des 4 décembre 2014, 2 février 2015, 5 octobre 2016, 8 février 2016, 7 octobre 2016, 31 mars 2017, 19 janvier 2018, 1er février 2019 et 7 juin 2019.

Elle vise les périodes concernées soit le 2ème trimestre 2013, 3ème trimestre 2013, du 1er au 4ème trimestre 2014, du 1er au 4ème trimestre 2015, le 1er trimestre 2016, 2ème trimestre 2016, 4ème trimestre 2016, de janvier à septembre 2017, de février 2018 à décembre 2018, de janvier à Mars 2019.

Elle vise la nature des cotisations, soit cotisations salarié, contributions, et distingue le montant des cotisations, celui des majorations de retard, des pénalités forfaitaires et précise le montant d'une déduction, et enfin, le montant total réclamé.

La société [6] reprend les motifs du tribunal ayant conduit à l'annulation des mises en demeure soit le fait que les cotisations visées par celles-ci étaient déjà réglées.

Il appartient à la société intimée de prouver le règlement des sommes appelées par la contrainte.

Elle reprend les motifs du jugement qui a estimé que des cotisations visées dans les différentes mises en demeure étaient déjà réglées, ce qui devrait entraîner leur annulation.

Ce raisonnement ne saurait être validé.

En effet, les mises en demeure ne seraient susceptibles d'annulation que s'il était démontré qu'à la date de leur émission, elles portaient sur des sommes déjà réglées.

Les premiers juges, pour annuler les mises en demeure décernées les 4 décembre 2014, 2 février 2015, 5 octobre 2015, 8 février 2016, 19 janvier 2018, 1er février 2019 et 7 juin 2019, ont indiqué que des paiements étaient intervenus pour un montant total de 28 296,67 euros selon le détail suivant :

- 20 865,72 euros entre le 4 décembre 2013 et le 8 février 2016,

- 3 765,15 euros le 22 mars 2019,

- 3 665,80 euros le 22 mars 2019

Le jugement rendu le 2 août 2016 détaille les versements et leur imputation ce dont il résulte qu'à la date d'émission des mises en demeure, dont la première du 4 décembre 2014 que les sommes appelées n'étaient pas réglées dans leur totalité.

La MSA était donc fondée à les décerner et il y a donc lieu de les déclarer régulières.

Sur la demande d'annulation de la contrainte

Il résulte de l' article L. 244-2 du code de la sécurité sociale que la contrainte décernée pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

En l'espèce, la contrainte querellée comporte l'indication de la nature des cotisations réclamées, les périodes concernées, leur montant en principal le détail des majorations et pénalités ainsi que l'imputation d'un crédit.

Elle permettait par conséquent à la cotisante de connaître la nature et l'étendue de son obligation.

La société [6] soutient que les cotisations visées par la contrainte sont déjà réglées.

Il lui appartient de prouver les règlements allégués.

- au titre de la mise en demeure du 4 décembre 2014, (référencée MD14008), la contrainte vise les cotisations du 2ème trimestre 2013 et du 3ème trimestre 2013 pour un montant de 10 660,25 euros.

La société affirme de manière générale que les sommes visées par la mise en demeure sont réglées, mais sans fournir de pièces de nature à le démontrer.

Elle se fonde sur les motifs de la décision ayant annulé la contrainte du 15 juin 2015.

Cette contrainte portait sur des périodes en partie différentes puisqu'elle visait le 4ème trimestre 2011, le 1er trimestre 2012, le 2ème trimestre 2012, le 3ème trimestre 2012, le 4ème trimestre 2012, le 1er trimestre 2013 , 2ème trimestre 2013 et le 3ème trimestre 2013.

La cour avait motivé l'annulation de la contrainte sur le fait que lui était produit un décompte émanant d'une étude d'huissier, arrêté au 29 août 2017 reprenant le détail des versements concernant les 3ème et 4ème trimestre 2011, le 4ème trimestre 2012 et le 1er trimestre 2013.

Ce décompte qui avait alors été produit ne concernait donc pas les cotisations du 2ème et 3ème trimestre 2013 objets de la contrainte contestée.

La société [6] ne produit aucune pièce de nature à justifier le paiement de celles-ci tandis que le relevé de compte détaillé produit par la MSA montre que les prélèvements n'ont pu intervenir.

Dès lors la contrainte est validée de ce chef.

- au titre de la mise en demeure du 2 février 2015, (référencée MD 15001), la MSA poursuit le paiement de la somme de 564,18 euros correspondant aux majorations de retard pour le 2ème et le 3ème trimestre 2013.

La société intimée soutient que la mise en demeure visant des cotisations réglées est irrégulière.

Or comme précédemment établi, le fait que des paiements soient intervenus postérieurement à la délivrance de la mise en demeure n'a pas pour effet de la rendre irrégulière.

La contrainte vise uniquement les majorations de retard au titre des cotisations des 2ème et 3ème trimestres 2013 qui restent dues et dès lors, elle doit être validée de ce chef.

- au titre de la mise en demeure du 5 octobre 2015, (référencée MD 150016) la MSA réclame paiement des majorations de retard pour le deuxième trimestre 2015, soit 93,37 euros, indiquant que les cotisations ont été réglées mais avec retard, puisque le paiement qui devait intervenir le 19 août 2015 n'est intervenu que le 15 octobre 2015.

Comme précédemment démontré, le fait que la contrainte ait visé à l'origine d'autres cotisations, depuis réglées, est indifférent.

La société [6] affirme encore que les majorations de retard ne sont pas dues, le principal ayant été réglé.

Or, en vertu des dispositions de l'article R.731-68 du code rural et de la pêche, dans sa version applicable au litige, toute contribution ou cotisation, ou toute fraction de cotisation ou de contribution qui ne sont pas versées aux dates limites d'exigibilité dans les conditions prévues à l'article R.731-59 et à la dernière phrase du second alinéa de l'article R.731-66 sont majorées de 5 %.

Dès lors que les cotisations du second trimestre 2015 ont été réglées avec retard, les majorations sont dues.

L'intimée ne produit aucune pièce de nature à établir que ces majorations ont été réglées.

La contrainte doit par conséquent être validée de ce chef.

- Au titre de la mise en demeure du 8 février 2016, (référencée MD 160001), la contrainte porte sur les majorations dues au titre cotisations du 2ème et du 3ème trimestre 2013 et sur les cotisations des 4 trimestres de l'année 2014 ainsi que le 1er trimestre 2015 et les majorations du 2ème trimestre 2015.

La société [6] conteste la validité de la mise en demeure au motif qu'elle vise des majorations de retard calculées sur les cotisations de 2012 et 2013 déjà réglées, et au motif que s'agissant des années 2014 et 2015, la caisse n'est pas fondée à appeler des majorations de retard alors qu'aucune mise en demeure préalable n'avait été décernée.

Ce raisonnement ne peut être validé.

En effet, contrairement à ce que soutient l'intimée, la contrainte ne vise pas les majorations des cotisations de 2012 mais seulement celles de 2013, lesquelles ne sont pas réglées.

Par ailleurs, les majorations de retard, conformément aux dispositions de l'article R.731-68 sont dues dès lors qu'elles ne sont pas réglées à leur date d'échéance.

La MSA justifie par la production des relevés de compte détaillés de ce que les prélèvements des cotisations de l'ensemble des trimestres de l'année 2014 n'ont pu être honorés.

La société n'apporte aucune explication sur ce point, et ne produit aucun élément qui établirait le paiement en tout ou partie des cotisations visées.

La contrainte doit par conséquent être validée.

- Au titre de la mise en demeure du 7 octobre 2016 (référencée MD 16007), la contrainte vise les cotisations du 2ème semestre 2016 soit la somme de 2 108,42 euros.

La MSA produit le relevé de compte détaillé qui montre que le prélèvement devant être effectué le 23 août 2016 n'a pas été honoré.

La société [6] n'apporte aucune explication sur ce point et n'a formulé aucune observation sur cette mise en demeure.

Elle ne justifie pas du paiement des causes de la contrainte qui doit dès lors être validée de ce chef.

- Au titre de la mise en demeure du 31 mars 2017 (référencée MD17012), la MSA réclame paiement des cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2015 et du 1er et 4ème trimestre 2016 soit la somme de 13 540,39 euros.

Le relevé du compte détaillé montre que les prélèvements des cotisations concernées ont été rejetés.

La société [6] n'apporte aucune explication sur ce chef de demande et ne formule aucune observation sur cette mise en demeure.

Elle n'allègue pas avoir payé ces sommes et ne produit aucune pièce de nature à en justifier.

La contrainte doit par conséquent être validée de ce chef.

- Au titre de la mise en demeure du 19 janvier 2018 (référencée MD18001), la MSA réclame paiement de la somme de 15 097,06 euros au titre des majorations de retard des 2ème et 3ème trimestre 2013, du 4ème trimestre 2014, des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2015, des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2016 ainsi que les cotisations DSN des mois de janvier à septembre 2017 impayées.

La société intimée soutient que la mise en demeure est irrégulière alors qu'elle vise les majorations de retard de cotisations déjà réglées.

Comme précédemment démontré les cotisations ayant donné lieu à des majorations sont restées impayées à leur date d'échéance.

Le grief n'est dès lors pas fondé.

La société n'apporte aucune explication quant aux cotisations DSN de janvier à septembre 2017 appelées.

Faute pour la cotisante de justifier du règlement de ces sommes, la contrainte doit être validée.

- Au titre de la mise en demeure du 1er février 2019 (référencée MD 19002) , la contrainte vise les majorations des cotisations impayées du 2ème et 3ème trimestre 2013, des 1er, 2ème et 3ème et 4ème trimestres 2014, du 1er trimestre 2015, du 1er, 2ème , 4ème trimestre 2016.

Contrairement à ce qu'indique la société dans ses écritures, la contrainte ne vise pas les majorations de retard du 2ème trimestre 2012.

Elle admet être redevable des majorations de retard du 3ème trimestre 2015, du 4ème trimestre 2015, du 1er trimestre 2016, 2ème trimestre 2016 et 4ème trimestre 2016.

Comme précédemment établi, les cotisations du 2ème et du 3ème trimestre 2013 sont restées impayées et par conséquent les majorations afférentes à celles-ci sont bien dues.

Il convient par conséquent de valider la contrainte de ce chef.

- Au titre de la mise en demeure du 7 juin 2019 (référencée MD19006), la contrainte vise les majorations de retard au titre du paiement tardif des DSN de février à décembre 2018 celles de janvier, février, mars 2019 pour non-paiement des DSN.

La société soutient que la mise en demeure est irrégulière au motif que la MSA ne démontrerait pas que ces majorations n'ont pas été réglées.

Il appartient à celui qui forme opposition à une contrainte de rapporter la preuve des éléments qu'il présente au soutien de son opposition.

Il appartient donc à la société intimée de prouver le paiement des majorations qu'elle conteste.

Or, elle ne produit aucune pièce de nature à en justifier.

La contrainte doit ainsi être validée de ce chef.

En conséquence, la contrainte doit être validée pour un montant total de 61 592,45 euros.

Dépens et demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement mérite infirmation en ce qu'il a condamné la MSA aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [6] doit être condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Succombant en ses demandes, elle doit être déboutée de la demande qu'elle forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la MSA les frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts.

En conséquence, la société [6] est condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré l'opposition recevable et en ce qu'il a validé la contrainte pour un montant de 15 648,88 euros,

Statuant à nouveau,

Valide la contrainte pour son entier montant, soit la somme totale de 61 592,45 euros,

Condamne la société [6] aux dépens de première instance et d'appel,

La condamne à payer à la MSA de Picardie la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 22/03236
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;22.03236 ?
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