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11/06/2024 | FRANCE | N°22/01121

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 11 juin 2024, 22/01121


ARRET







[C]





C/



CPAM [Localité 6] [Localité 5]













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 11 JUIN 2024



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N° RG 22/01121 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IL45 - N° registre 1ère instance : 21/00126



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI (POLE SOCIAL) EN DATE DU 24 JANVIER 2022





PARTIES EN CAUSE :







APPELANTE





Madame [S] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]





Représentée et plaidant par Me Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau d'AMIENS



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro...

ARRET

[C]

C/

CPAM [Localité 6] [Localité 5]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 11 JUIN 2024

*************************************************************

N° RG 22/01121 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IL45 - N° registre 1ère instance : 21/00126

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI (POLE SOCIAL) EN DATE DU 24 JANVIER 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [S] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau d'AMIENS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000256 du 16/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)

ET :

INTIMEE

CPAM [Localité 6] [Localité 5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Mme [J] [D], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 15 Avril 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Christine DELMOTTE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,

M. Pascal HAMON, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 11 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.

*

* *

DECISION

Par suite d'un contrôle du dossier de Mme [C], titulaire de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire pour la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] [Localité 5] a notifié un constat d'anomalies au motif que des revenus ne lui avaient pas été déclarés et a mis en 'uvre une procédure de pénalités financières. Après avis de la commission des pénalités, une sanction de 400 euros a été décidée.

Saisi par Mme [C] d'une contestation de cette pénalité, le tribunal judiciaire de [Localité 5], pôle social, a par jugement contradictoire, en dernier ressort :

- déclaré Mme [C] irrecevable en sa demande de contestation de la pénalité financière,

- condamné Mme [C] à lui payer la somme de 400 euros au titre de la pénalité,

- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée du 8 mars 2022, Mme [C] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier expédié le 10 février 2022 et dont l'accusé de réception n'est pas daté.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 septembre 2023 date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi contradictoire au 15 avril 2024.

Le magistrat chargé d'instruire l'affaire a invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel en raison du montant du litige.

Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 11 septembre 2023, Mme [C] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Au soutien de ses demandes, Mme [C] expose qu'elle est peu au fait des subtilités de la législation de sécurité sociale et qu'il est possible qu'elle ait confondu les deux recours soit la contestation du bien-fondé de la pénalité financière et la demande de remise de celle-ci.

Elle avait été induite en erreur par la notification qui précisait qu'elle devait saisir le tribunal de grande instance de Lille, lequel a renvoyé la procédure au tribunal de grande instance de Douai.

Au fond, elle soutient qu'elle n'a pas dissimulé des ressources mais que les chèques crédités sur son compte correspondent au remboursement d'achats qu'elle effectuait pour un tiers.

Elle estime ainsi que la pénalité financière n'est pas justifiée, soulignant que la situation altère sa santé.

La caisse primaire d'assurance maladie aux termes de ses écritures visées par le greffe le 15 avril 2024, oralement développées à l'audience, demande à la cour de :

- déclarer l'appel interjeté par Mme [C] irrecevable,

En tout état de cause, si l'appel devait être déclaré recevable,

- confirmer le bien-fondé de la pénalité financière recevable,

- condamner Mme [C] aux entiers dépens,

- débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes.

Elle soutient que l'appel est irrecevable en application de l'article R. 211-3-4 du code de l'organisation judiciaire à raison du montant du litige, soulignant que le tribunal judiciaire de [Localité 5] a statué en dernier ressort.

Au fond, elle fait valoir que le contrôle a montré que Mme [C] n'aurait pas dû bénéficier de la CMUC dans la mesure où ses revenus étaient plus élevés que ceux qu'elle déclarait.

Pour 2014, elle a déclaré des revenus de 6 526,10 euros alors qu'elle a perçu 13 132,54 euros et en 2015, elle a déclaré 9 884 euros au lieu de 17 192,98 euros.

Elle dépassait ainsi le plafond permettant de bénéficier de la CMUC, fixé à 8 645 euros.

Le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] [Localité 5] était ainsi fondé à prononcer une pénalité, notifiée le 16 mai 2019 pour un montant de 400 euros.

Elle ajoute enfin que la pénalité est justifiée au regard de la dissimulation des revenus qui représente 1,9 fois le plafond annuel prévu par l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.

Motifs

Selon l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, en vigueur à compter du 1er janvier 2020, applicable au litige, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.

Le taux du ressort est déterminé par le montant de la demande telle qu'elle résulte des dernières prétentions soutenues devant les premiers juges.

Les décisions rendues en dernier ressort ne sont susceptibles que d'un pourvoi.

La contestation de Mme [C] portait sur la pénalité financière qui a été prononcée par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] [Localité 5] pour un montant de 400 euros.

En conséquence, et par application des dispositions précitées, l'appel est irrecevable.

Il y a lieu de relever que la notification du jugement précisait la voie de recours ouverte, soit un pourvoi en cassation.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [C] est condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,

Déclare l'appel interjeté par Mme [C] irrecevable,

La condamne aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 22/01121
Date de la décision : 11/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;22.01121 ?
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