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06/06/2024 | FRANCE | N°23/00186

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 06 juin 2024, 23/00186


ARRET

N°519





S.A.S. [7]





C/



CPAM DE [Localité 6] - [Localité 4]













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 06 JUIN 2024



*************************************************************



N° RG 23/00186 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUSP - N° registre 1ère instance : 22/00285



Jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 07 novembre 2022





PARTIES EN CAUSE

:





APPELANTE





S.A.S. [7], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]





Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DE...

ARRET

N°519

S.A.S. [7]

C/

CPAM DE [Localité 6] - [Localité 4]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 06 JUIN 2024

*************************************************************

N° RG 23/00186 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUSP - N° registre 1ère instance : 22/00285

Jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 07 novembre 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. [7], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 06, substitué par Me Emilie RICARD, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

CPAM DE [Localité 6] - [Localité 4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Madame [S] [T], dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 18 Mars 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Christine DELMOTTE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

Mme Chantal MANTION, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 06 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Madame Charlotte RODRIGUES, greffier.

*

* *

DECISION

M. [M] [Y], salarié de la société [7] en qualité d'ouvrier qualifié, mis à disposition de la société [5], a été victime d'un accident du travail le 9 juin 2021, ayant fait l'objet le 29 juin suivant d'une déclaration d'accident du travail par la société [7] dans les termes suivants : « à force de porter des plaques d'une machine à l'autre, il aurait ressenti une douleur aux poignets», accompagnée d'un certificat médical initial en date du 22 juin 2021 faisant état d'une « tendinite des fléchisseurs grand et petit palmaires des 2 mains », ainsi que d'une lettre de réserves de l'employeur.

Après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 4] (ci-après la CPAM) a, par courrier du 21 septembre 2021, notifié sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Contestant cette décision, la société [7] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM puis, suite à la décision de rejet de sa contestation par la commission, le tribunal judiciaire de Lille.

Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a :

- déclaré opposable à la société [7] la décision de [Localité 6]-[Localité 4] du 21 septembre 2021 relative à la prise en charge de l'accident du travail du 9 juin 2021 de M. [M] [Y],

- condamné la société [7] aux dépens.

Par courrier expédié le 16 décembre 2022, la société [7] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 9 décembre 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 mars 2024.

Par conclusions visées par le greffe le 18 mars 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société [7] demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- juger que la caisse primaire a violé le principe du contradictoire en ne mettant pas l'intégralité du dossier à disposition de l'employeur,

- juger inopposable à la société [7] la décision de prise en charge de l'accident du travail du 9 juin 2021,

A titre subsidiaire,

- juger que la caisse primaire a violé le principe du contradictoire en ne permettant pas à l'employeur de consulter le dossier durant la deuxième phase conformément à l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale,

- juger inopposable à la société [7] la décision de prise en charge de l'accident du travail du 9 juin 2021,

A titre infiniment subsidiaire,

- juger que la matérialité de l'accident n'est pas établie en l'absence de fait accidentel brusque et soudain prouvé,

- juger inopposable à la société [7] la décision de prise en charge de l'accident du travail du 9 juin 2021 de M. [Y].

L'appelante fait valoir en premier lieu que les certificats médicaux de prolongation ne figuraient pas dans le dossier mis à disposition, alors même que la caisse était en possession de ces derniers pendant la période de consultation du 9 septembre 2021 au 20 septembre 2021, de sorte que la caisse a enfreint les dispositions de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale qui vise « les divers certificats médicaux détenus par la caisse ».

Elle reproche au tribunal d'avoir retenu que les certificats médicaux de prolongation ne lui font pas grief et que leur communication est indifférente au litige alors que ce tels certificats peuvent faire état d'un état antérieur et que l'absence de grief n'est pas de nature à écarter l'inopposabilité subséquente à la violation du contradictoire.

En second lieu, la société [7] sollicite l'inopposabilité de la décision au motif que la consultation du dossier durant la deuxième phase prévue par l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale s'est avérée impossible, la CPAM ayant notifié sa décision de prise en charge le lendemain de la première phase de consultation. Elle reproche au tribunal d'avoir estimé que la violation du contradictoire était établie mais que l'inopposabilité ne devait pas être prononcée en raison de l'absence de grief.

Enfin, elle conteste la matérialité de l'accident en l'absence de fait brusque et soudain à l'origine des douleurs aux poignets mais également en l'absence de constatation médicale dans un temps proche de l'accident.

Par conclusions déposées au greffe le 14 mars 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 4] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- constater qu'elle a respecté ses obligations d'information à l'égard de l'employeur,

- constater le bien-fondé de la prise en charge de l'accident,

- juger opposable à l'égard de l'employeur la décision de prise en charge,

- débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes,

- la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.

Elle soutient :

- que l'inopposabilité sanctionne uniquement la méconnaissance du principe du contradictoire résultant de ce que l'employeur n'a pas été en mesure de faire valoir utilement ses observations pendant le délai réglementaire de 10 jours francs ;

- que le dossier mis à disposition de l'employeur à l'issue de l'instruction doit ainsi comprendre les éléments susceptibles de fonder sa décision, à savoir les pièces contributives, et que tel n'est pas le cas des certificats médicaux de prolongation ;

- que l'absence de certificats de prolongation dans le dossier n'est pas de nature à justifier l'inopposabilité de la décision pour violation du contradictoire.

S'agissant de la seconde phase de consultation du dossier, elle réplique que seul un manquement au délai de consultation avec possibilité d'émettre des observations pendant un délai de 10 jours francs est susceptible de conduire à l'inopposabilité de la décision et que la seconde phase de consultation n'est qu'une faculté et non une obligation qui intervient après mise en 'uvre du contradictoire.

Enfin, elle considère que la matérialité de l'accident est établie par la déclaration d'accident du travail et l'enquête administrative ; que la constatation médicale tardive ne saurait remettre en cause la preuve de l'apparition d'une lésion soudaine au temps et au lieu du travail.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

Motifs

Sur le respect du principe du contradictoire lors de l'instruction

L'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose : « I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.

Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

II.- A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. ».

L'article R. 441-14 du même code prévoit que « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;

1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle,

2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse,

3°) les constats faits par la caisse primaire,

4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur,

5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.

Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.

Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire ».

Si l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale mentionne « les divers certificats médicaux détenus par la caisse » sans opérer de distinction entre le certificat médical initial et les certificats de prolongation, cet article est visé par l'article R. 441-8 (R. 461-9 pour la maladie) relatif à la procédure de reconnaissance de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie qui vise à conférer un caractère contradictoire à la procédure de manière à permettre le cas échéant à l'employeur de la contester.

Par conséquent, le non-respect du caractère contradictoire de la procédure de nature à entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge ne peut concerner que l'information de l'employeur sur des éléments permettant la contestation de la décision de prise en charge.

Ainsi l'employeur doit pouvoir consulter les pièces, dont les documents médicaux, qui sont nécessaires à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ou de l'accident. Tel n'est pas le cas des certificats de prolongation qui ne concernent que les conséquences d'une éventuelle reconnaissance et qui sont indifférents à la procédure de reconnaissance. Leur absence dans le dossier mis à disposition n'entraîne donc pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge ainsi que l'a retenu le tribunal.

Il convient donc de confirmer le jugement qui a rejeté le moyen tiré de la composition du dossier mis à disposition de l'employeur.

Par ailleurs, l'article R. 441-8 II prévoit à l'issue de l'enquête administrative de la caisse, une période de consultation du dossier par l'employeur (ou la victime) en deux phases :

- une première phase de consultation avec possibilité d'enrichissement par des observations de l'employeur qui seront annexées au dossier, d'une durée de dix jours francs minimum,

- une seconde phase de simple consultation sans observations.

Aucun délai n'est imposé s'agissant de la seconde phase de consultation qui est sans incidence sur la décision de la caisse.

En l'espèce, par courrier du 15 juillet 2021, la CPAM a informé l'employeur suite à l'ouverture d'une enquête relative à la demande de reconnaissance de l'accident du travail de M. [Y], de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier après étude de celui-ci et de formuler ses observations du 9 au 20 septembre 2021 directement en ligne sur internet et que le dossier resterait consultable jusqu'à sa décision devant intervenir au plus tard le 29 septembre 2021.

Il ressort de la fiche historique figurant au dossier que la société [7] a consulté le dossier les 9 et 15 septembre 2021.

La décision de prise en charge de l'accident a été rendue le 21 septembre 2021, soit le lendemain de la première phase de consultation.

Au vu de ces éléments, aucune violation du contradictoire n'est établie, la décision étant intervenue après la première phase de consultation et la prise en compte des observations émises par l'employeur. Seul le manquement au délai de 10 jours francs au cours duquel l'employeur peut discuter du bien-fondé de la demande de la victime est de nature à entraîner l'inopposabilité de la décision litigieuse.

Le jugement qui a rejeté le moyen tiré de l'impossibilité de consulter le dossier durant la seconde phase de consultation sera confirmé.

Sur la matérialité de l'accident

L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »

Constitue un accident du travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.

La preuve de la réalité du fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l'absence de témoins, par un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait résulter des seules déclarations de l'assuré.

Est présumé accident du travail celui qui se produit au temps et au lieu du travail.

En l'espèce, la déclaration d'accident du travail du 25 juin 2021 établie par l'employeur mentionne au titre des circonstances de l'accident survenu le 9 juin 2021 à 00h01 que M. [Y], « à force de porter des plaques d'une machine à l'autre, aurait ressenti une douleur aux poignets » et au titre des lésions : 'siège des lésions : poignet (s) globale (s)', 'nature des lésions : douleur (s)'. Il est indiqué que l'accident est survenu sur le lieu de travail habituel du salarié dont les horaires étaient de 5 h à 13 h et qu'il a été connu le 25 juin 2021 à 11h07 par l'employeur décrit par la victime.

Le certificat médical initial en date du 22 juin 2021 fait état d'une « tendinite des fléchisseurs grand et petit palmaires des 2 mains » et mentionne un arrêt de travail (jusqu'au 2 juillet 2021).

Il ressort de l'enquête administrative que le poste du salarié (approvisionneur robot) consistait à manutentionner des plaques positives (3,1 kg l'unité) et des plaques négatives (2,2 kg l'unité) de palettes vers un poste d'approvisionnement permettant au robot l'empilage automatique des plaques réalisant la pile ; que l'objectif de production est fixé à 400 éléments par poste. Selon M. [Y], la manutention est équivalente à près de 24 tonnes sur un poste de 8 heures.

Dans son questionnaire, l'assuré indique qu'il a informé l'infirmière et le responsable d'équipe (M. [I] [X]) dès l'apparition des douleurs aux poignets et qu'il a été orienté vers le service médical de l'entreprise utilisatrice qui a établi un relevé d'évènement. Il a ensuite évoqué une inscription au registre des AT du service médical le jour même de l'accident.

L'infirmière, en vacances, lors de l'enquête n'a pas pu être interrogée.

Le représentant du personnel, s'il n'a pas été témoin de l'accident, a confirmé auprès de l'agent enquêteur assermenté, l'altération de l'état de santé du salarié après l'accident : il était en bonne santé avant l'accident et il avait des douleurs au niveau du poignet après l'accident. Le représentant du personnel est intervenu auprès de la direction pour que M. [Y] change de poste provisoirement, précisant qu'il travaillait sur un poste pénible physiquement.

Les circonstances déclarées de l'accident sont compatibles avec le poste de M. [Y] et la mention « à force de porter des plaques » n'est pas incompatible avec un fait accidentel soudain, s'agissant d'un poste de manutention.

La nature et le siège des lésions déclarées correspondent au diagnostic posé dans le certificat médical initial « tendinite des fléchisseurs ' » certes établi 12 jours après l'accident, les premiers juges ayant justement souligné que le responsable d'équipe de M. [Y] avait constaté la dégradation de l'état de santé de ce dernier immédiatement après l'accident.

En considération de ces éléments, le tribunal a de manière fondée retenu des indices graves et concordants permettant de confirmer un évènement soudain pendant le temps du travail et en lien avec le travail.

L'employeur ne saurait considérer que l'accident n'est pas établi en l'absence de témoin, sans inverser en ce cas la charge de la preuve, dès lors qu'en tant que responsable de l'organisation du travail de son salarié il lui incombe de pouvoir dire précisément si des personnes auraient pu en être témoins, ou de contacter l'entreprise utilisatrice à cet effet, ce qu'il ne fait pas.

La réalité du fait accidentel au temps et au lieu du travail est établie de sorte que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail s'applique. Elle ne peut être écartée que par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail dans la survenance de l'accident dont la charge incombe à l'employeur.

En l'absence d'une telle preuve, la decision de prise en charge est bien fondée et elle est opposable à l'employeur.

Le jugement sera confirmé.

Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile

L'employeur qui succombe sera condamné aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CPAM l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans la présente instance. Il convient de faire droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 700 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 7 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société [7] aux dépens,

Condamne la société [7] à payer à la CPAM de [Localité 6]-[Localité 4] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/00186
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.00186 ?
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