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05/06/2024 | FRANCE | N°23/02456

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 05 juin 2024, 23/02456


ARRET







S.A.S. SUPPLAY





C/



[K]

S.A.S. NEXANS FRANCE



























































copie exécutoire

le 05 juin 2024

à

Me VIEL

Me DELVALLEZ

Me MATERI

EG/IL/BG



COUR D'APPEL D'AMIENS



5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE



ARRET DU 05 JUIN 202

4



*************************************************************

N° RG 23/02456 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZAJ



JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT-QUENTIN DU 10 MAI 2023 (référence dossier N° RG 22/00028)



PARTIES EN CAUSE :



APPELANTE



S.A.S. SUPPLAY

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée, concluant et plaidant par...

ARRET

S.A.S. SUPPLAY

C/

[K]

S.A.S. NEXANS FRANCE

copie exécutoire

le 05 juin 2024

à

Me VIEL

Me DELVALLEZ

Me MATERI

EG/IL/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 05 JUIN 2024

*************************************************************

N° RG 23/02456 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZAJ

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT-QUENTIN DU 10 MAI 2023 (référence dossier N° RG 22/00028)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. SUPPLAY

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée, concluant et plaidant par Me Marie-laure VIEL de la SCPMARIE-LAURE VIEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

ET :

INTIMES

Monsieur [W] [K]

né le 01 Mars 1991 à [Localité 6] (02)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

concluant par Me Dorothée DELVALLEZ de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002096 du 14/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)

S.A.S. NEXANS FRANCE agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée, concluant et plaidant par Me Mohamed MATERI de la SELEURL MATERI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Alix LECULLIÈ, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant

DEBATS :

A l'audience publique du 10 avril 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :

- Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,

- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.

Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 05 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 05 juin 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

* *

DECISION :

M. [K], né le 1er mars 1991, a été embauché à compter du 21 janvier 2019 dans le cadre d'un contrat de travail temporaire par la société Supplay (la société ou l'employeur), afin d'effectuer des missions pour la société Nexans France.

Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail,

M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin le 14 mars 2022.

Par jugement du 10 mai 2023, le conseil a :

- dit et jugé la demande de M. [K] recevable et bien fondé ;

- condamné la société Supplay à lui payer les sommes suivantes :

- 1 892,80 euros correspondant aux heures supplémentaires non payées pour la période courant de mars 2019 à décembre 2019 ;

- 189,28 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 189,28 euros à titre de reliquat de prime de précarité ;

- 1 144 euros au titre du supplément d'imposition ;

- 3 000 euros en réparation de son préjudice économique et moral ;

- condamné la société Supplay aux entiers dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision par application de l'article 515 du code de procédure civile.

La société Supplay, régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2024, demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il :

- a dit et jugé la demande de M. [K] recevable et bien fondée ;

- l'a condamnée à lui payer les sommes suivantes :

1 892,80 euros correspondant aux heures supplémentaires non payées pour la période courant de mars 2019 à décembre 2019 ;

189,28 euros au titre des congés payés y afférents ;

189,28 euros au titre du reliquat de prime de précarité ;

1 144 euros au titre du supplément d'imposition ;

3 000 euros en réparation de son préjudice économique et moral ;

- l'a condamnée aux entiers dépens.

Statuant à nouveau,

A titre liminaire, sur la réparation de l'omission de statuer,

- constater qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour d'appel sur ce sujet,

In limine litis,

- débouter la société Nexans France de son exception d'incompétence ;

- juger la cour d'appel de céans compétente pour statuer sur son recours en garantie ;

Sur l'absence de dévolution de l'appel s'agissant de sa demande de garantie à l'égard de la société Nexans France,

- débouter la société Nexans France de sa demande ;

A titre principal,

- juger la demande de rappel de salaire formulée par M. [K] infondée et, en toute hypothèse, partiellement prescrite ;

- juger qu'elle a rempli l'ensemble de ses obligations à l'égard de M. [K] ;

En conséquence,

- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes que ce soit à titre de rappels de salaires, de dommages et intérêts à titre de préjudice moral et économique ainsi que de remboursement au titre de l'imposition et ce y compris sa demande de condamnation in solidum ;

A titre subsidiaire, pour le cas où la cour de céans ferait droit à la demande de rappel de salaire de M. [K],

- débouter la société Nexans France de sa demande de mise hors de cause ;

- condamner la société Nexans France à lui garantir toutes les condamnations prononcées à ce titre ;

En toute hypothèse,

- condamner M. [K] à lui verser 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

M. [K], par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2024, demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en l'ensemble de ses moyens, 'ns et prétentions.

Y faisant droit,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Par conséquent,

- déclarer la société Supplay irrecevable et mal fondée en ses demandes ;

- débouter la société Supplay purement et simplement ;

- condamner la société Supplay à lui payer 2 500 euros en applications des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.

La société Nexans France, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, demande à la cour de :

A titre liminaire,

- réparer l'omission de statuer du conseil de prud'hommes de Saint-Quentin sur l'intégralité de ses demandes ;

Ce faisant,

- déclarer la juridiction prud'homale incompétente pour connaître de la demande de garantie formée par la société Supplay ;

- la renvoyer avec la société Supplay devant la cour d'appel de Versailles, juridiction d'appel du tribunal de commerce de Nanterre ;

- condamner M. [K] au paiement des indemnités suivantes :

- 1 500 euros au titre de la procédure abusive ;

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre principal,

- juger que la cour n'est pas saisie de l'appel en garantie formé par la société Supplay ; à défaut la déclarer irrecevable en cette demande ;

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

A titre subsidiaire,

- débouter la société Supplay de sa demande d'appel en garantie ;

En tout état de cause,

- débouter la société Supplay de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre ;

- condamner la société Supplay à lui verser une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

EXPOSE DES MOTIFS

1/ Sur l'exception d'incompétence

La société Nexans France soulève l'incompétence de la juridiction prud'homale au profit de la juridiction commerciale s'agissant de l'appel en garantie de la société Supplay qui concerne les liens contractuels existant entre deux sociétés commerciales.

La société Supplay répond que s'agissant d'apprécier les responsabilités respectives de l'entreprise employeur et de l'entreprise utilisatrice quant à l'exécution du contrat de travail, la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur l'appel en garantie.

L'article L.1411-1 alinéa 1 du code du travail dispose que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.

L'article L.1411-4 du même code prévoit que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi.

En application de l'article 63 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention.

L'article 51 du même code dispose que le tribunal judiciaire connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Sauf disposition particulière, les autres juridictions ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d'attribution.

En l'espèce, la société Supplay, en qualité d'employeur de M. [K], étant tenue du paiement des salaires, sa demande en garantie des condamnations réclamées à son encontre par ce dernier pour non-paiement et réparation des conséquences dommageables de ce manquement n'est pas une défense au fond mais une demande incidente.

A ce titre, cet appel en garantie étant fondé sur sa relation contractuelle avec une autre société commerciale, seule la juridiction commerciale est compétente pour en connaître contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes.

Les premiers juges ayant omis de statuer sur cette demande, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre afin qu'elle soit tranchée en première instance.

2/ Sur la demande de rappel de salaire et de complément d'indemnité de précarité

La société Supplay soulève la prescription de la demande pour la période antérieure au 14 mars 2019, oppose le caractère imprécis du chiffrage du salarié qui se base sur un volume d'heures supplémentaires par mois et non par semaine alors même qu'il a perçu le taux majoré sur certaines semaines et qu'en application du code du travail, la majoration au-delà de la 24ème heure n'est pas applicable en cas de remplacement pendant la semaine d'un salarié parti en congés.

M. [K] rappelle que le délai de prescription ne court qu'à compter de la date d'exigibilité du salaire en cause, et se prévaut de dispositions conventionnelles prévoyant la majoration à 50% des heures accomplies en semaine, en plus de l'horaire de week-end, à partir de la 25ème heure pour réclamer un rappel de salaire sur la période de mars à décembre 2019.

En matière d'action en paiement du salaire, il appartient à l'employeur de prouver qu'il a payé le salaire dû.

L'article 5 de l'additif du 31 mai 2010 à l'accord collectif d'établissement sur l'aménagement du temps de travail prévoit que :

« Les salariés en horaire SD seront sur la base d'un horaire hebdomadaire réduit de travail avec 12 heures le samedi et 12 heures le dimanche, soit 24 heures semaines. Après prise en compte de l'horaire réduit réalisé, toutes les heures effectuées par ces salariés, feront l'objet d'une majoration de salaire de 50 %, établi sur une moyenne mensuelle. »

En l'espèce, la demande de rappel de salaire concernant la période de mars à décembre 2019 sur la base de bulletins de paie non datés mais mentionnant un paiement le 11 du mois suivant, la saisine du conseil de prud'hommes le 14 mars 2022 a valablement interrompu la prescription triennale pour toute la période considérée.

La demande est donc recevable.

Sur le fond, il ressort des bulletins de salaire de M. [K] qu'il travaillait parfois en équipe SD et en semaine, parfois en équipe SD seulement, et parfois en semaine seulement.

L'article 5 de l'additif du 31 mai 2010 à l'accord collectif d'établissement sur l'aménagement du temps de travail produit par la société Nexans France s'entend comme prévoyant une majoration de 50 % pour les heures de semaine accomplies par le salarié également en horaire SD sur cette semaine.

S'agissant d'un régime spécifique à l'entreprise plus favorable que les dispositions du code du travail, le salarié est en droit d'en obtenir l'application.

Au vu des bulletins de salaire produits qui détaillent les heures faites chaque semaine et le taux horaire appliqué, M. [K] est en droit de réclamer 499,20 euros, outre 49,92 euros, de rappel de salaire pour les semaines où il a travaillé en horaire SD et en semaine sans que la majoration prévue soit appliquée.

Le complément de prime de précarité est donc de 49,92 euros.

La société Supplay est condamnée au paiement de ces sommes par infirmation du jugement entrepris.

3/ Sur les demandes de dommages et intérêts formées par le salarié

3-1/ au titre du supplément d'imposition

La société Supplay fait valoir que le salarié ne démontre pas que la somme réclamée par les services fiscaux est en rapport avec le rappel de salaire éventuellement obtenu.

M. [K] répond que la mise en demeure produite correspond à des impôts qu'il a dû régler pour les heures non payées qui auraient dû être défiscalisées.

En l'espèce, la seule mise en demeure du 6 avril 2021 pour un impayé au titre de l'imposition sur les revenus de 2019 est insuffisante à démontrer le lien existant avec le rappel de salaire accordé alors même que M. [K] a nécessairement déclaré ses revenus sur la base des bulletins de salaire reçus.

Il convient donc de débouter le salarié de sa demande de ce chef par infirmation du jugement entrepris.

3-2/ au titre du préjudice économique et moral

La société Supplay conteste tout manquement contractuel renvoyant à la responsabilité de l'entreprise utilisatrice qui ne l'a pas informée des règles conventionnelles applicables.

La société Nexans France conteste tout manquement affirmant que l'accord collectif invoqué ne prévoit pas la majoration réclamée.

M. [K] soutient qu'il a subi un préjudice économique et moral du fait du non-paiement des éléments de rémunération dus en violation du principe d'égalité de traitement par la société Supplay en raison de la carence de la société Nexans dans la transmission de l'accord collectif applicable.

La règle « à travail égal, salaire égal » oblige l'employeur à assurer une égalité de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.

L'article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, M. [K] demandant la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions alors que les premiers juges n'ont pas fait droit à sa demande de condamnation in solidum de la société Nexans France, la cour ne peut que confirmer le jugement de ce chef.

Concernant la mise en cause de la responsabilité de la société Supplay, M. [K] n'apportant aucun élément de comparaison avec d'autres salariés de l'entreprise utilisatrice ne peut fonder sa demande de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires dus sur la rupture du principe d'égalité de traitement.

Dès lors, en application de l'article 1231-6 précité, il lui appartient de démontrer l'existence d'un préjudice distinct de celui que répare le rappel de salaire accordé et l'intérêt moratoire auquel il pouvait prétendre en raison du retard de paiement.

En l'absence de toute pièce prouvant l'existence du préjudice moral et économique qu'il invoque, sa demande doit être rejetée par infirmation du jugement entrepris.

4/ Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

La société Nexans France argue de la mauvaise foi du salarié qui l'a attraite devant le conseil de prud'hommes alors qu'elle n'est pas son employeur.

M. [K] ne répond pas sur ce point.

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

En l'espèce, le droit à la majoration de salaire invoquée par le salarié ayant été retenu, la société Nexans France, entreprise utilisatrice tenue de transmettre à l'entreprise de travail temporaire l'accord d'entreprise la prévoyant, ne saurait prétendre que ce dernier a agi en justice à son encontre de mauvaise foi.

Il convient donc de rejeter sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive par ajout au jugement déféré qui a omis de statuer sur ce point.

5/ Sur les autres demandes

La société Supplay succombant partiellement en appel, il convient de confirmer le jugement entrepris quant aux dépens, et de mettre à sa charge les dépens d'appel.

L'équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles engagés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de condamnation in solidum de la société Nexans France et a condamné la société Supplay aux dépens,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre pour connaître de l'appel en garantie de la société Supplay,

Renvoie la société Supplay et la société Nexans devant cette juridiction pour trancher cette question,

Déclare recevable la demande de rappel de salaire de M. [K],

Condamne la société Supplay à lui payer les sommes suivantes :

499, 20 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mars à décembre 2019, outre 49,92 euros de congés payés afférents,

49,92 euros d'indemnité de précarité,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne la société Supplay aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 5eme chambre prud'homale
Numéro d'arrêt : 23/02456
Date de la décision : 05/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-05;23.02456 ?
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