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05/06/2024 | FRANCE | N°23/01944

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 05 juin 2024, 23/01944


ARRET







[I]





C/



S.A.S. VECKMAN



























































copie exécutoire

le 05 juin 2024

à

Me BROYON

Me COLIGNON-BERTIN

EG/IL/BG



COUR D'APPEL D'AMIENS



5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE



ARRET DU 05 JUIN 2024



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N° RG 23/01944 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IX63



JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 28 MARS 2023 (référence dossier N° RG F 22/00043)



PARTIES EN CAUSE :



APPELANT



Monsieur [N] [I]

né le 02 Avril 1969 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]



re...

ARRET

[I]

C/

S.A.S. VECKMAN

copie exécutoire

le 05 juin 2024

à

Me BROYON

Me COLIGNON-BERTIN

EG/IL/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 05 JUIN 2024

*************************************************************

N° RG 23/01944 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IX63

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 28 MARS 2023 (référence dossier N° RG F 22/00043)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [N] [I]

né le 02 Avril 1969 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté et concluant par Me Ludovic BROYON de la SELARL LEFEVRE-

FRANQUET ET BROYON, avocat au barreau de SOISSONS substituée par Me Jean-michel LECLERCQ-LEROY, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

S.A.S. VECKMAN

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée et concluant par Me Nathalie COLIGNON-BERTIN de la SELARL SELARL COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de SOISSONS

DEBATS :

A l'audience publique du 10 avril 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 05 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 05 juin 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

* *

DECISION :

M. [I], né le 2 avril 1969, a été embauché à compter du 12 novembre 2019 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société Veckman (la société ou l'employeur), en qualité de conducteur poids lourd.

La convention collective applicable est celle des transports et activités auxiliaires du transport.

Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Soissons le 21 avril 2022.

Par jugement du 28 mars 2023, le conseil a :

- ordonné à la société Veckman de restituer 14 jours de congés payés indument déduits au mois d'août à M. [I] ;

- condamné M. [I] à restituer le trop-perçu au titre du mois de juillet 2021 soit la somme de 1 349,49 euros net pour absence injustifiée ;

- débouté les parties de leurs autres demandes ;

- dit que les frais et dépens resteraient à la charge de chacune des parties.

M. [I], régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il :

- l'a condamné à restituer le trop-perçu au titre du mois de juillet 2021, soit la somme de 1 349,49 euros net pour absence injustifiée ;

- a débouté les parties de leurs autres demandes ;

- a dit que les frais et dépens resteraient à la charge de chacune des parties ;

- condamner la société Veckman à lui verser les sommes suivantes :

- 10 704,62 euros net à titre de rappel de salaires ;

- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

- condamner la société Veckman à procéder au règlement du salaire le dernier jour de chaque mois et non plus le 18 du mois suivant ;

- condamner la société Veckman à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La société Veckman, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, demande à la cour de :

- débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes ;

- confirmer le jugement entrepris ;

En tout état de cause,

- condamner M. [I] à lui verser 5 000 euros sur le fondement de la procédure abusive ;

- condamner M. [I] à lui verser 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

EXPOSE DES MOTIFS

1/ Sur les demandes de rappel de salaire

M. [I], se prévalant de la qualité de personne vulnérable éligible au dispositif d'indemnisation d'activité partielle de longue durée prévu pendant la pandémie de covid 19, réclame le paiement des salaires d'août et septembre 2021 ainsi que de février à juillet 2022, affirmant avoir régulièrement transmis les certificats médicaux requis.

Il conteste devoir restituer le salaire de juillet 2021 pour absence injustifiée alors qu'il se trouvait en activité partielle.

L'employeur répond que le salarié a reconnu devant le conseil de prud'hommes ne pas avoir transmis le certificat médical requis pour bénéficier du dispositif d'indemnisation mis en place pendant la pandémie, ce qui justifie le non-paiement des salaires concernés et la restitution du salaire de juillet 2021 indument perçu.

L'article 20 de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 dispose notamment que sont placés en position d'activité partielle les salariés de droit privé se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler pour l'un des motifs suivants : le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire.

L'article 2 du décret d'application du 10 novembre 2020 dispose notamment que le placement en position d'activité partielle est effectué à la demande du salarié et sur présentation à l'employeur d'un certificat établi par un médecin.

Ces dispositions ont été reconduites par décret n°2021-1162 du 8 septembre 2021 ayant abrogé le précédent.

En application de l'article R.5122-3 du code du travail, l'employeur dispose d'un délai de trente jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser sa demande par tout moyen donnant date certaine à sa réception en cas de circonstance de caractère exceptionnel prévue au 5° de l'article R. 5122-1.

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [I] souffre d'une affection visée par les décrets d'application de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 précité ouvrant droit au dispositif spécifique de chômage partiel pour les personnes vulnérables au covid 19.

Il produit des certificats médicaux prescrivant son isolement pour la période de juin 2020 à juillet 2022.

Son absence est donc justifiée sur cette période mais le paiement d'un salaire, à défaut d'activité, est subordonné à son placement en position d'activité partielle à sa demande sur présentation de ces certificats médicaux chaque mois.

Or, il ne produit aucun élément probant quant à l'envoi du certificat médical requis pour les mois de juillet et août 2021 ainsi que pour les mois de février à juillet 2022 dans des délais permettant à l'employeur de former utilement auprès de l'administration une demande d'autorisation de placement en activité partielle conditionnant l'indemnisation à ce titre.

Il ne saurait donc prétendre au paiement d'un salaire sur ces mois, ce qui justifie qu'il restitue le salaire de juillet indument perçu.

Concernant le salaire de septembre 2021, il ressort du bulletin de salaire d'octobre 2021 qu'il a été régularisé sur ce mois.

Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris quant aux demandes de rappel de salaire.

2/ Sur la demande de dommages et intérêts

M. [I] soutient que le retard dans le paiement des salaires l'a mis dans l'impossibilité de régler ses charges courantes et a provoqué un découvert bancaire.

L'employeur oppose la carence du salarié dans la transmission des documents qui auraient permis le paiement du salaire.

L'article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, l'absence de mise en 'uvre du dispositif d'activité partielle permettant le versement du salaire étant imputable à la carence du salarié, la mauvaise foi de l'employeur n'est pas démontrée.

Il convient donc de rejeter la demande de ce chef par confirmation du jugement entrepris.

3/ Sur la demande au titre de la date de paiement des salaires

M. [I] fait valoir que les salaires sont payés le 18 du mois suivant alors que le bulletin de paie mentionne un paiement le dernier jour du mois.

L'employeur répond qu'il n'est tenu par aucune date de paiement du salaire qu'il verse périodiquement.

L'article L.3242-1 du code du travail dispose notamment que le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois.

En l'espèce, si les bulletins de paie produits mentionnent effectivement un paiement le dernier jour du mois, il n'en résulte pas une obligation pour l'employeur de payer à cette date, à défaut de précision dans le contrat de travail, tant que le salarié perçoit son salaire chaque mois à la même période.

Or, dans son courrier du 25 octobre 2021, le salarié indique que son salaire est habituellement versé entre le 15 et le 18 de chaque mois.

Il ne justifie donc d'aucun manquement de l'employeur commandant qu'une injonction soit faite à ce dernier quant à la date de paiement du salaire.

Le jugement entrepris qui a débouté le salarié de sa demande de ce chef est confirmé.

4/ Sur la demande au titre des congés payés

M. [I] conteste, dans le développement de ses conclusions, la déduction de 22 jours de congés payés sur le bulletin de paie d'août 2021 mais ne forme aucune demande à ce titre dans le dispositif.

La cour ne peut donc que confirmer le jugement entrepris sur ce point en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.

5/ Sur les demandes accessoires

L'employeur ne procédant que par affirmation pour soutenir que le salarié est revenu en appel sur des aveux faits devant le conseil de prud'hommes, sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif est rejetée.

Chaque partie succombant à son tour en première instance, il convient de confirmer le jugement entrepris quant aux dépens et frais irrépétibles.

Le salarié succombant totalement en appel, les dépens d'appel sont mis à sa charge.

L'équité commande de laisser à la charge de chaque parties les frais irrépétibles engagés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

y ajoutant,

déboute la société Veckman de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamne M. [N] [I] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 5eme chambre prud'homale
Numéro d'arrêt : 23/01944
Date de la décision : 05/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-05;23.01944 ?
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