Ordonnance
N°
[M]
C/
S.A.S. SODICAMB
copie exécutoire
le 04 juin 2024
à
Me Hassani
Me Bertolotti
LDS/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2024
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00183 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I6YH
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [D] [M]
né le 03 Juin 1972 à ADA (99)
de nationalité Ghannéenne
[Adresse 2]
[Localité 1]
Me Ali HASSANI, avocat au barreau de SENLIS
ET
S.A.S. SODICAMB
Centre commercial '[Adresse 3]
[Localité 1]
concluant par Me Fabrice BERTOLOTTI de la SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
DÉBATS :
L'affaire est venue à l'audience d'incident de la 5ème chambre prud'homale du 28 mai 2024 devant Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Mme Isabelle LEROY, greffière.
La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 04 juin 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 04 juin 2024, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Mme Isabelle LEROY, greffière.
DÉCISION :
Vu la déclaration du 10 janvier 2024 par laquelle M. [M] a relevé appel d'un jugement rendu le 19 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Creil,
vu la demande d'observations écrites adressée par le conseiller de la mise en état aux parties le 15 mai 2024,
vu les observations écrites de l'intimée concluant à la caducité de la déclaration d'appel pour non-respect des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile et sollicitant la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.
Il lui appartient de remettre au greffe et de notifier à la partie adverse dans ce délai des conclusions conformes aux prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appelant n'a notifié aucune conclusion dans le délai de 3 mois de la déclaration d'appel de sorte que cette dernière est caduque.
Il serait inéquitable de laisser à l'intimée la charge des frais engagés dans le cadre de la présente procédure.
M. [M] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
constate la caducité de la déclaration d'appel,
condamne M. [M] à payer à la société Sodicamb la somme de 150 euros sur l'article 700 du code de procédure civile,
condamne M. [M] aux dépens.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE
DE LA MISE EN ÉTAT,