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04/06/2024 | FRANCE | N°23/04496

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Taxes, 04 juin 2024, 23/04496


ORDONNANCE



N° 37





























COUR D'APPEL D'AMIENS



TAXES

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 04 JUIN 2024



*************************************************************



A l'audience publique du 02 Avril 2024 tenue par Madame Véronique ISART, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 21 Décembre 2023,



Assistée

de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.



Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 23/04496 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5AX du rôle général.





ENTRE :



La S.E.L.A.R.L. SELARL [H] ET ASSOCIES, agissant poursuites e...

ORDONNANCE

N° 37

COUR D'APPEL D'AMIENS

TAXES

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 04 JUIN 2024

*************************************************************

A l'audience publique du 02 Avril 2024 tenue par Madame Véronique ISART, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 21 Décembre 2023,

Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 23/04496 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5AX du rôle général.

ENTRE :

La S.E.L.A.R.L. SELARL [H] ET ASSOCIES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège4 [Adresse 4]

[Localité 2]

DEMANDERESSE au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de Compiègne en date du 03 Octobre 2023, suivant message électronique formé par RPVA en date du 31 Octobre 2023.

Représentée et plaidant par Me Odile CLAEYS, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

Le GFA TIARA FONCIER ( société civile), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Convoqué à l'audience par lettre recommandée en date du 09 février 2024 dont l'accusé de réception a été retourné avec la mention ' Pli avisé et non réclamé'

Non comparant, non représenté

DEFENDERESSE au recours.

Après avoir entendu :

- en sa plaidoirie : Me Odile CLAEYS,

Madame le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 04 Juin 2024.

Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par Mme ISART, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.

*

* *

La SELARL [H] a été le conseil de la société GFA Tiara Foncier dans le cadre d'une procédure devant le tribunal paritaire des baux ruraux d'Uzes.

Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.

Dans le cadre de ce dossier, la SELARL [H] a adressé à la société GFA Tiara Foncier :

- le 30 septembre 2019, une facture N° 2019741 d'un de 2484 euros TTC ;

- le 9 décembre 2019, une facture N° 2020143 d'un montant de 3997,96 euros TTC ;

- le 22 avril 2020, une facture N° 2020461 d'un montant de 2775 euros TTC ;

- le 21 juillet 2022, une facture N°2200698 d'un montant de 450 euros TTC ;

- le 6 septembre 2021, une facture N°2021836 d'un montant de 1 275 euros TTC ;

- le 28 octobre 2021, une facture N°2200026 d'un montant de 4 853,04 euros TTC.

La société GFA Tiara Foncier s'est acquittée de la somme totale de 4156,66 euros.

Le 31 mars 2023, la SELARL [H] a adressé à la société GFA Tiara Foncier une mise en demeure de s'acquitter du solde restant dû.

La SELARL [H] a saisi M. le bâtonnier de l'ordre des avocats de Compiègne d'une demande de taxation de ses honoraires.

L'ordonnance rendue le 3 octobre 2023 par M.le bâtonnier a notamment :

- fixé à hauteur de 7 551 euros HT soit 9 061, 20 euros non soumis à TVA soit un total de 10 086,03 euros le montant des honoraires dus à la SELARL [H] et associé par la sociétéGFA Tiara Foncier ;

- constaté qu'il reste dû au jour du dépôt de la demande, le 5 juin 2023 la somme de 5 086,03 euros ;

Par recours formé par voie électronique le 31 octobre 2023, la SELARL [H] et associés a demandé à Mme la première présidente de bien vouloi :

- infirmer l'ordonnance de taxe rendue par M. Le bâtonnier de l'ordre des avocats de Compiègne ;

- dire et juger que le montant des honoraires dus par la société s'élève à la somme de 9 029.16 euros HT soit 10 835 euros TTC ;

- condamner la société à lui verser la somme de 10 835 euros TTC ;

- condamner la société au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle affirme pour l'essentiel que :

- une convention d'honoraires a été envoyée et adressée au client par le truchement du confrère qui intervenait en relais mais elle n'a jamais été régularisée par le client ;

- dès lors, les travaux ont été facturés au taux horaire de 250 euros HT ;

- lorsqu'il n'y a pas de convention d'honoraires, le régime des débours de l'article 267 du Code général des impôts qui permet de ne pas appeler de TVA sur ces derniers ne peut s'appliquer. Les frais de déplacement sont alors un accessoire de la prestation principale, elle-même soumise à TVA qui de ce fait doit être soumis à la TVA. C'est donc à tort que M. Le bâtonnier de l'ordre des avocats de Compiègne a considéré que les frais de déplacement ne devaient pas être soumis à TVA ;

- compte-tenu du volume des écritures, des nombreux échanges, des trois procédures judiciaires et des nombreuses pièces transmises, le temps de secrétariat ne peut être limité à 5 heures à hauteur de 125 euros HT ;

-de nombreuses conférences téléphoniques et échanges de courriers/ mails avec le confrère sont intervenus pour discuter de la stratégie, des conclusions et de l'analyse des pièces.

À l'audience du 2 avril 2024, la SELARL [H] était représentée par Maître Claeys et la société GFA Tiara Foncier n'était pas présente, ni représentée.

Maître Claeys indique que Maître [H] travaille uniquement en droit agricole et qu'il a été saisi par l'avocat qui s'occupait de la succession.

Elle reprend oralement les moyens et prétentions développés dans ses conclusions du 30 novembre 2023.

Elle avance que la convention d'honoraires n'a jamais été régularisée par la société GFA Tiara Foncier. Cependant elle affirme que la TVA est due pour les frais de transport, ce qui n'a pas été pris en compte par le bâtonnier.

Maître Claeys demande la taxation à hauteur de 10 834 euros.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024.

SUR CE

Sur la recevabilité de la demande concernant la TVA :

En l'espèce, la SELARL [H] demande que la TVA soit appliquée pour les frais de transport puisque le bâtonnier ne l'a pas prise en compte.

La Cour de cassation a précisé qu'il ne relève pas de la compétence du premier président, qui statue en matière de fixation des honoraires d'avocat, de se prononcer sur une contestation se rapportant à l'application de la TVA aux prestations fournies en exécution du mandat de représentation et d'assistance confié par le client à l'avocat ( 2e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n°19-24.655).

En tout état de cause, ce moyen sera donc écarté car irrecevable.

Sur la fixation du montant des honoraires :

Conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 : 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'

Ce texte ajoute : ' Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'

En l'espèce, aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre les parties.

En l'absence de convention ou de preuve du barème ayant été soumis à l'attention du client, si ce n'est par un mail transmis très peu de temps avant la facturation, il convient d'évaluer les diligences effectuées en vertu de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.

Seront pris en compte pour l'application d'un montant au temps passé : la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat et sa notoriété.

En l'espèce, la SELARL [H] et Associés a facturé au temps passé, d'abord en 2019 à 230 euros HT de l'heure puis à compter d'avril 2020 à 250 euros HT de l'heure.

Il apparaît que la SELARL [H] conteste uniquement la réduction du temps de secrétariat à 5 heures à hauteur de 125 euros HT de l'heure.

Il ressort des factures versées contradictoirement au débat que les diligences accomplies par Maître [H] ont été les suivantes :

- pour la facture du 9 décembre 2019 :

- analyse des pièces et conclusions pour une durée de 2 heures ;

- rédaction conclusions n°2 TPBR Uzes pour une durée de 3 heures 30 minutes

- échange avec Maître [K] (discussions audience conciliation, stratégie renvoi) 1 heure

- analyse des pièces et conclusions pour une durée 1 heure

- frais de déplacement pour un montant de 443 euros HT.

- pour la facture du 22 avril 2020 :

-exécution décision TPBR 04/02/2020 pour une durée de 45 min ;

-analyse des pièces et assignation et conclusion récapitulatives pour une durée de 3 heures et 30 minutes ;

- constitution, organisation renvoi pour une durée de 30 minutes ;

- rédaction conclusions en réponse notifiées le 16/04/2020 pour une durée de 2 heures ;

- échange avec Maître [K] pour une durée de 45 minutes ;

-analyse des conclusions récapitulatives n°2 et rédaction conclusions récapitulatives notifiées le 21/04/2020 pour une durée de 1 heure et 30 minutes ;

- frais signification huissier -provision 250 euros ;

- pour la facture du 6 septembre 2021 :

- analyse conclusions d'appelants pour une durée de 45 minutes ;

- rédaction conclusions d'intimés pour une durée de 3 heures ;

- échange avec Maître [K] pour une durée de 30 minutes ;

- pour la facture du 28 octobre 2021 :

- rédaction des conclusions d'intimés n°2 pour une durée de 2 heures ;

- analyse des conclusions d'appelants et rédaction conclusions intimés 3 pour une durée de 2 heures et 30 minutes ;

- échange Maître [K] pour une durée de 30 minutes ;

- frais de déplacement 281,20 euros HT;

- pour la facture du 21 juillet 2022 :

- temps passé 30 minutes ;

- frais d'huissier 250 euros ;

Il convient de constater, d'une part, un total de diligences de 28 heures 30 pour l'avocat, dont 10 heures à 230 euros et 18 heures 30 à 250 euros. D'autre part, il convient de relever que ces factures ne mentionnent pas un travail de secrétariat.

Au regard des diligences de secrétariat accomplies dans ce dossier, de l'expérience de 30 années de barreau de Maître [B] [H] et de la revendication ou contestation d'un bail rural verbal qui se trouve être une demande classique en la matière, il apparaît que la réduction du temps de secrétariat à 5 heures à hauteur de 125 euros TTC correspond à la juste rémunération de la SELARL [H] pour le travail de secrétariat effectué dont il est justifié dans le dossier.

Par conséquent, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise par M. le bâtonnier de l'ordre des avocats de Compiègne rendue le 3 octobre 2023 et ce dans l'ensemble de ses dispositions.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

La SELARL [H] succombant à l'instance, elle devra supporter la charge des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et contradictoirement,

DECLARONS irrecevable la demande au titre de la TVA';

CONFIRMONS en toutes ses dispositions, l'ordonnance de taxes rendue par la bâtonnière de l'ordre des avocats de Compiègne 3 octobre 2023 ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

CONDAMNONS la SELARL [H] aux dépens de l'instance.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Taxes
Numéro d'arrêt : 23/04496
Date de la décision : 04/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;23.04496 ?
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