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04/06/2024 | FRANCE | N°23/04434

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Taxes, 04 juin 2024, 23/04434


ORDONNANCE



N° 36





























COUR D'APPEL D'AMIENS



TAXES

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 04 JUIN 2024



*************************************************************



A l'audience publique du 02 Avril 2024 tenue par Madame Véronique ISART, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 21 Décembre 2023,



Assistée

de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.



Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 23/04434 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I45G du rôle général.





ENTRE :



Monsieur [E] [P], Président de l'Association Sports et Loisir...

ORDONNANCE

N° 36

COUR D'APPEL D'AMIENS

TAXES

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 04 JUIN 2024

*************************************************************

A l'audience publique du 02 Avril 2024 tenue par Madame Véronique ISART, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 21 Décembre 2023,

Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 23/04434 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I45G du rôle général.

ENTRE :

Monsieur [E] [P], Président de l'Association Sports et Loisirs de l'Etoile

[Adresse 1]

[Localité 4]

DEMANDEUR au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau d'Amiens en date du 19 Septembre 2023, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 Octobre 2023.

Comparant en personne

ET :

Maître [N] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Convoqué à l'audience par renvoi contradictoire à l'audience du 05 mars 2024

Non comparant, non représenté

DEFENDEUR au recours.

Après avoir entendu :

- en son recours et ses observations : Monsieur [E] [P]

Madame le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 04 Juin 2024.

Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par Mme ISART, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.

*

* *

Maître [Y] a été le conseil de M. [P] en sa qualité de président de l'association sports et loisirs de l'Etoile dans le cadre d'une procédure l'opposant à son ancien trésorier.

Une convention d'honoraires a été signée entre les parties en date du 18 mars 2019.

Elle prévoyait un mode de facturation au temps passé, à savoir une facturation au taux horaire de 210 euros de l'heure HT.

Dans le cadre de ce dossier Maître [Y] a adressé à M.[P] :

- le 19 février 2019, une facture N°6160 d'un montant de 840 euros TTC ;

- le 15 juin 2023, une facture N° 8141 d'un montant de 106 euros TTC ;

M. [P] s'est acquitté de la somme de 840 euros TTC.

Par courrier en date du 26 janvier 2023, M. [P] a saisi Mme la bâtonnière de l'ordre des avocats d'Amiens d'une contestation des honoraires de Maître [Y] à hauteur de 840 euros TTC.

L'ordonnance rendue le 19 septembre 2023 par Mme la bâtonnière et notifiée à M. [P] le 22 septembre 2023, a :

-déclaré irrecevable la contestation d'honoraires formulée par M. [P] pour défaut de qualité ;

-condamné M. [P] aux éventuels dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2023, M. [P] a demandé à Mme la première présidente de bien vouloir infirmer l'ordonnance de taxe rendue par Mme la bâtonnière de l'ordre des avocats d'Amiens.

Il soutient pour l'essentiel que :

-suite au premier rendez-vous avec Maître [Y], il n'a plus eu de nouvelles jusqu'à ce qu'il contacte l'ordre des avocats ;

- l'ordonnance de taxes a déclaré sa contestation irrecevable pour absence de toute réponse de sa part, ce qui est faux puisqu'il a mis moins de trois semaines pour répondre à l'ordre des avocats ;

-Maître [Y] a résilié la convention d'honoraires sans prendre la précaution de le diriger vers un autre confrère ;

-le défaut de qualité notifié est sans fondement, tout le monde à sa personnalité dans la façon de faire ou d'agir, du plus bas de l'échelle au plus haut ;

-la confiance qui a été mise envers Maître [Y] a été trahie.

À l'audience du 5 mars 2024, l'affaire a été renvoyée au 2 avril 2024.

À l'audience du 2 avril 2024, M. [P] était présent et Maître [Y] n'était ni présent, ni représenté.

M. [P] affirme n'avoir constaté aucun résultat de Maître [Y] et avoir eu des nouvelles de son dossier uniquement par l'ordre des avocats. Dans cette occurrence, il conteste les diligences qui ont été faites par son conseil.

Il ajoute que c'est Maître [Y] qui a mis fin au contrat sans l'avoir orienté vers un autre conseil.

Il indique avoir seulement réglé la première facture de 840 euros.

M. [P] demande le remboursement des honoraires de 840 euros et 840 euros de dommages et intérêts.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024.

SUR CE,

En application de l'article 122 du code de procédure civile : 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'

Selon l'article 126 du code de procédure civile : ' Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue'.

En l'espèce, M.[P] conteste l'ordonnance de taxe qui a déclaré irrecevable sa contestation des honoraires de Maître [Y] eu égard à son défaut de qualité à agir.

Il ne ressort en effet pas des pièces versées contradictoirement au débat que M. [P] ait démontré sa qualité de président de l'association sports et loisirs de l'étoile, ni versé aux débats la preuve, notamment en produisant les statuts, d'un pouvoir de représentation qui lui aurait été accordé pour agir en justice au nom de l'association dont il indique être le président. De sorte qu'il échoue à apporter la preuve de sa qualité à agir, preuve qui lui incombe.

Il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise par Mme la bâtonnière de l'ordre des avocats d'Amiens

PAR CES MOTIFS,

Statuant contradictoirement et en dernier ressort,

DECLARONS, irrecevable le recours de M. [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 septembre 2023 par Mme la bâtonnière de l'ordre des avocats d'Amiens;

CONFIRMONS ladite ordonnance';

CONDAMNONS, M. [P] aux dépens de l'instance.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Taxes
Numéro d'arrêt : 23/04434
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;23.04434 ?
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