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04/06/2024 | FRANCE | N°22/02450

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 04 juin 2024, 22/02450


ARRET

N°504





[V]





C/



Organisme DEPARTEMENT DU NORD DAJAP DIR. DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ACHAT PUBLIC













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 04 JUIN 2024



*************************************************************



N° RG 22/02450 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOLH - N° registre 1ère instance : 21/01993



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 0

2 MAI 2022





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





Monsieur [W] [V]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]





Représenté et plaidant par Me Emilie YVART, avocat au barreau de LILLE,substituant Me Amandine MOR...

ARRET

N°504

[V]

C/

Organisme DEPARTEMENT DU NORD DAJAP DIR. DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ACHAT PUBLIC

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 04 JUIN 2024

*************************************************************

N° RG 22/02450 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOLH - N° registre 1ère instance : 21/01993

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 02 MAI 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [W] [V]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté et plaidant par Me Emilie YVART, avocat au barreau de LILLE,substituant Me Amandine MOREELS de l'AARPI MY AVOCAT, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIMEE

DEPARTEMENT DU NORD DAJAP DIR. DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ACHAT PUBLIC

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non représenté

DEBATS :

A l'audience publique du 25 Mars 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Christine DELMOTTE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,

M. Pascal HAMON, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 04 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.

*

* *

DECISION

M. [V] a sollicité le 15 juin 2021 de la MDPH du Nord l'obtention d'une carte mobilité inclusion pour les mentions " invalidité " et " priorité ".

Après avoir exercé un recours administratif préalable contre la décision de rejet de la MDPH en date du 3 août 2021, M. [V] a saisi le tribunal judiciaire de Lille qui par jugement prononcé le 2 mai 2022 a :

- déclaré la demande d'attribution de la carte mobilité inclusion recevable,

- rejeté cette demande,

- dit que les frais de consultation médicale seront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,

- condamné M. [V] aux dépens.

Par courrier recommandé du 17 mai 2022, M. [V] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par une lettre recommandée dont il avait accusé réception le 4 mai 2022.

Par ordonnance du 27 septembre 2022, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné une consultation sur pièces, commettant le docteur [B] [Z] pour procéder.

Le rapport a été déposé le 13 avril 2023 et les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mars 2024.

Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 30 mai 2023, M. [V] demande à la cour de :

- dire son recours recevable et bien fondé,

- lui accorder une carte mobilité inclusion mention invalidité et ce avec rétroactivité depuis le 3 août 2021 conformément à la date retenue par l'expert,

- l'accorder à vie.

La MDPH du Nord par courrier recommandé du 23 juin 2022 a transmis à la cour ses conclusions et sollicité une dispense de comparution.

Elle n'était ni présente ni représentée à l'audience du 25 mars 2024.

Motifs

Sur la demande de dispense de comparution

Aux termes de l'article 946 du code de procédure civile, la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour dans les délai qu'elle impartit.

Il se déduit de ce texte que la partie sollicitant la dispense de comparution doit avoir comparu une première fois.

Tel n'est pas le cas en l'espèce, le conseil départemental ayant formé sa demande avant même la fixation d'une date d'audience.

La dispense de comparution ne peut par conséquent qu'être rejetée.

Sur la demande principale

En vertu des dispositions de l'article L. 243-1 alinéa 1er du code de l'action sociale et des familles, dans sa version issue de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 :

I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 246-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.

1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.

Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;

2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.

Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ;

M. [V] s'est vu diagnostiquer une infection VIH en 1991.

Le 9 mars 2005, M. [V] a sollicité l'obtention d'une allocation aux adultes handicapés puisque outre l'infection précitée, il souffrait d'une toxoplasmose cérébrale avec crise convulsive séquellaire, d'une encéphalopathie, d'un mutisme et d'une dépression.

Le 21 septembre 2007, il a bénéficié de l'AAH pour la période du 1er avril 2008 au 1er août 2010 avec reconnaissance d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %.

Le même jour, lui était reconnue la qualité de travailleur handicapé et la carte d'invalidité ou de priorité pour personne handicapée lui était refusée.

Par décision du 17 octobre 2008, une carte d'invalidité lui était délivrée pour la période du 1er août 2008 au 1er août 2010 en considération d'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 %.

Le 20 avril 2010, la MDPH du Nord lui accordait l'allocation aux adultes handicapés pour une durée de 2 ans avec un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 %, la carte d'invalidité pour une durée de 2 ans et quatre mois.

Le 22 février 2012, la carte d'invalidité lui était accordée au 13 mars 2012 au 12 mars 2017 avec un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 %.

Par décision du 13 avril 2017, la MDPH lui accordait l'allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2022 pour un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 %.

En vertu des dispositions de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

Il résulte de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale que l'allocation aux adultes handicapés est due à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est supérieur à 80%, ou dont le taux est inférieur à 80 %et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.

Ce guide barème définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80% comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante.

Seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation du taux d'incapacité de la personne.

Pour fixer le taux d'incapacité à un taux égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, la MDPH a retenu que M. [V] a des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, avec une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi liée à sa situation de handicap.

Il résulte des pièces médicales produites par l'appelant et notamment du certificat médical établi au soutien de la demande d'allocation aux adultes handicapés que M. [V] présente une infection VIH connue depuis 1991 qui s'est compliquée de nombreuses infections, dont une toxoplasmose cérébrale ayant laissé persister une épilepsie.

Cette toxoplasmose s'est compliquée en 2005 d'une choriorétinite ayant nécessité une énucléation avec pose d'une prothèse oculaire droite.

Depuis mars 2008, M. [V] souffre d'une dépression donnant lieu à un traitement médicamenteux et d'un suivi au CMP.

Les crises d'épilepsie ont été majorées en 2019 et une IRM cérébrale a montré des lésions hémorragiques thalamiques droites.

Pour retenir un taux d'incapacité de 80 %, le médecin consultant désigné par le magistrat chargé d'instruire l'affaire conclut a retenu les éléments suivants :

- un taux de 25 % au titre de la cécité totale de l''il droit,

- un taux de 50 % au titre de l'infection au VIH, retenant un traitement par bithérapie avec un suivi chez les spécialistes et en hôpital de jour de manière régulière associé à une fatigabilité pouvant entraver la vie professionnelle,

- un taux de 5 % pour les crises d'épilepsie nécessitant un traitement matin et soir, avec recrudescence des crises en 2019.

Le consultant désigné par le tribunal avait retenu un taux compris entre 50 et 79 pour cent, mais sans détailler le taux attribué à chacune des pathologies dont souffre M. [V], et en retenant que la marche est normale, ainsi que la préhension, que la communication et la cognition sont normales, qu'un retentissement sur la vie sociale et familiale était signalé comme présent mais non précisé et qu'il existait un retentissement sur la recherche d'un emploi.

Il résulte du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 au code de l'action sociale et des familles les éléments suivants :

S'agissant de la déficience de la vision :

Les déficiences de l'acuité visuelle s'apprécient après correction. Ainsi, un trouble de la réfraction, qui peut être entièrement corrigé par un moyen optique, ne sera pas considéré comme une déficience oculaire. Le degré de vision sera estimé en tenant compte de la correction optique supportable en vision binoculaire.

La mesure de l'acuité visuelle doit tenir compte de l'acuité visuelle de loin (échelle de Monoyer à 5 mètres) et de l'acuité visuelle de près (échelle de Parinaud lue à 40 cm.)

Plusieurs définitions de la cécité sont actuellement employées :

- cécité complète : sont atteints de cécité complète ceux dont la vision est abolie (v = 0) au sens absolu du terme avec abolition de la perception de la lumière ;

Le tableau de l'acuité visuelle de loin proposé par les experts tient compte des définitions utilisées habituellement ainsi que de la réglementation en vigueur.

Au titre de l'acuité visuelle de loin, il propose un taux de 25 % pour une cécité totale.

La consultante désignée par la cour a retenu un taux de 25 %, par conséquent conforme au barème.

S'agissant des déficiences liées à l'épilepsie :

Toutes les épilepsies ne sont pas des handicaps. Les épilepsies dont les crises sont bien contrôlées par le traitement et sans trouble associé ne constituent pas un handicap. À l'opposé, toute épilepsie active constitue un handicap. Ce handicap est en rapport avec :

1. les crises (caractérisées par leur fréquence et leur gravité), le retentissement du traitement, dont les effets secondaires peuvent être majeurs.

2. les déficiences pouvant être associées aux épilepsies : retard mental, déficience du psychisme, déficience de l'appareil locomoteur, déficience du langage et de la parole, déficience viscérale et générale.

La présente section ne prend en compte que le facteur crise. Les déficiences en rapport avec les troubles associés seront appréciées en fonction des sections ou chapitres spécifiques à chaque déficience. Ils donneront lieu, le cas échéant, à une majoration des taux d'incapacité.

Niveau I : déficience légère, 0 à 15 p. 100 :

crise avec chute et/ ou perte de connaissance rare (de une à onze par an) ou absences mensuelles sans retentissement scolaire et professionnel.

La consultante a retenu un taux de 5 % qui paraît conforme aux constatations médicales, soit une épilepsie nécessitant un traitement quotidien, qui a entraîné des lésions hémorragiques thalamiques droite avec stabilisation des lésions depuis 2020.

Déficiences des fonctions immunitaires

Le guide barème prévoit les éléments suivants : Quelle qu'en soit l'origine, elles induisent une fatigue quasi constante, des incapacités révélées par certaines situations, notamment la vulnérabilité accrue aux agents infectieux, et des contraintes médicales, en général de longue durée, imposées par les traitements.

Ces déficiences obligent à des aménagements notables de la vie quotidienne et nécessitent des aides ou efforts particuliers pour l'insertion ou le maintient dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale. L'autonomie est cependant conservée pour les actes relevant de l'autonomie individuelle : le seuil de 50 % est ainsi atteint au titre des contraintes liées à la nécessité de traitements, les rééducations, l'utilisation d'appareillage ou de machines permettant, au prix d'aménagements, le maintien d'une activité sociale et familiale, mais se révélant un obstacle à la vie professionnelle en milieu ordinaire non aménagé ou à l'intégration scolaire en classe ordinaire.

Au vu de ces éléments, la consultante a retenu un taux de 50 % au titre de l'infection VIH

Il résulte des éléments produits que M. [V] prend un traitement médicamenteux, qu'il souffre d'une fatigue chronique qui impacte son quotidien, qu'il subit des contraintes dans son quotidien par la nécessité d'hospitalisations, éventuellement à domicile, en fonction de l'évolution de son état de santé et il a une prothèse justifiant un suivi.

Il convient dès lors de retenir un taux d'incapacité de 50 % au titre de l'infection au VIH.

Dès lors, le taux d'incapacité de M. [V] doit être fixé à 80 %.

Il y a lieu de relever que le consultant désigné par le tribunal a affirmé un taux compris entre 50 et 79 %, indiquant que les troubles impactant la vie sociale ou familiale n'étaient pas précisés, étant observé que la fatigue chronique qu'induit une affection au VIH et son traitement sont des données médicales acquises et qu'aucun élément de la décision de la MDPH ne fait état d'une amélioration de l'état de santé de M. [V] expliquant une diminution de son taux d'incapacité.

Il convient dès lors de retenir que M. [V] présente un taux d'incapacité de 80 % et qu'en application des dispositions de l'article L.243-1 du code de l'action sociale et des familles, il est fondé à solliciter la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention invalidité/priorité.

Le jugement déféré doit par conséquent être infirmé.

Sur la durée d'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité

M. [V] demande que la carte lui soit attribuée sans limitation de durée ce qui suppose que l'incapacité ne soit pas susceptible d'évolution.

En l'espèce, si l'atteinte visuelle de M. [V] ainsi que les conséquences de son infection au VIH ne paraissent pas susceptibles d'évolution, tel n'est pas le cas de l'épilepsie, aucun élément ne justifiant de ce qu'en l'état des données actuelles de la science, aucune évolution favorable n'est envisageable.

Il y a en effet lieu de retenir que M. [V] a souffert de crises d'épilepsie après avoir subi une toxoplasmose cérébrale en 2001, que les crises ont été majorées à partir de 2019 mais sont stabilisées selon les pièces médicales.

Dès lors, il ne peut être retenu que les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable.

M. [V] produit un certificat médical rédigé par son médecin traitant, le docteur [G] à la date du 7 juillet 2021, mais rédigé en des termes trop généraux pour constituer la preuve nécessaire puisqu'il indique simplement que M. [V] est inapte au travail et relève de l'AAH à vie.

En conséquence, et compte tenu de ces éléments, la carte mobilité inclusion mention invalidité sera accordée à M. [V] pour une durée de 10 ans.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,

Déboute le conseil départemental du Nord de sa demande de dispense de comparution,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit que M. [V] bénéficiera de la carte mobilité inclusion mention invalidité pour une durée de 10 ans à compter du 3 août 2021,

Condamne le conseil départemental du Nord aux dépens de l'instance,

Dit que les frais de consultation seront supportés par la caisse nationale d'assurance maladie.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 22/02450
Date de la décision : 04/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;22.02450 ?
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