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04/06/2024 | FRANCE | N°22/02372

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 04 juin 2024, 22/02372


W



ARRET

N°503





Société [5]





C/



CPAM DES FLANDRES













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 04 JUIN 2024



*************************************************************



N° RG 22/02372 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOGT - N° registre 1ère instance : 21/02172



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Lille EN DATE DU 21 avril 2022





PARTIES EN CAUSE :<

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APPELANTE





Société [5]



AT : Madame [K] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée et plaidant par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215.











ET :





INTIME





CPAM DES FLANDRES

[Adresse 1]...

W

ARRET

N°503

Société [5]

C/

CPAM DES FLANDRES

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 04 JUIN 2024

*************************************************************

N° RG 22/02372 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOGT - N° registre 1ère instance : 21/02172

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Lille EN DATE DU 21 avril 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Société [5]

AT : Madame [K] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215.

ET :

INTIME

CPAM DES FLANDRES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Monsieur [H] [S], muni d'un pouvoir régulier.

DEBATS :

A l'audience publique du 25 Mars 2024 devant Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Christine DELMOTTE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,

M. Pascal HAMON, Conseiller,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 04 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Madame Charlotte RODRIGUES, Greffier.

*

* *

DECISION

Mme [K], salariée de la société [5], a été victime d'un accident du travail le 3 mars 2017, un chariot sur lequel elle transportait des fromages s'étant renversé sur elle.

Le certificat médical initial faisait état d'une fracture articulaire du condyle médial fémoral du genou droit, une fracture de côtes et un pneumothorax gauche.

La caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a pris en charge cet accident par décision du 30 mars 2017.

La consolidation a été fixée au 4 mars 2021 et un taux d'IPP de 10 % a été attribué à Mme [K].

Après rejet de sa contestation par la commission médicale de recours amiable selon décision du 9 mars 2021, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Lille qui par jugement du 21 avril 2022 a :

- déclaré recevable le recours de la société [5],

- confirmé le taux d'incapacité permanente de 10 % de Mme [K] au titre de l'accident du travail à compter du 5 mars 2021, dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie.

Par courrier du 12 mai 2022, la société [5] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée dont elle avait accusé réception le 26 avril 2022.

Selon ordonnance du 20 septembre 2022, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a désigné le docteur [V] pour réaliser une consultation sur pièces.

Le rapport de consultation déposé le 13 avril 2023 a été notifié aux parties le 4 mai 2023, et elles ont été convoquées à l'audience du 25 mars 2024.

Aux termes de ses écritures récapitulatives réceptionnées par le greffe le 15 février 2024, oralement développées à l'audience, la société [5] demande à la cour de :

- la recevoir en ses conclusions et l'y déclarer bien-fondée,

- infirmer le jugement entrepris,

A titre principal,

- déclarer inopposable à la société [5] le taux d'incapacité octroyé à Mme [K] par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres à la suite de l'accident du 3 mars 2017,

A titre subsidiaire,

- ramener à 5 % le taux d'incapacité octroyé à Mme [K] par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres suite à l'accident du travail du 3 mars 2017,

A titre plus subsidiaire,

- ramener à 9,75 % le taux d'incapacité octroyé à Mme [K] par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres suite à l'accident du travail du 3 mars 2017,

En tout état de cause,

- débouter la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres de l'ensemble de ses demandes.

Au soutien de sa demande d'inopposabilité, la société [5] soutient qu'il a été porté atteinte à ses droits dans la mesure où elle avait, en saisissant la commission médicale de recours amiable, sollicité la communication du rapport médical d'évaluation des séquelles à son médecin conseil et qu'il n'a pas été fait droit à cette demande.

Elle a ainsi été privée de l'exercice de ses droits puisqu'elle n'a pu critiquer utilement le taux d'IPP retenu ou solliciter une expertise.

Aux mêmes fins, elle soutient qu'en ne produisant pas le certificat médical initial, la caisse primaire d'assurance maladie lui interdit de déterminer avec certitude la nature et l'étendue des lésions prises en charge par l'organisme social.

A titre subsidiaire, elle soutient que le taux d'IPP est surévalué dans la mesure où le seul certificat médical produit est un certificat de prolongation qui mentionne une fracture articulaire du condyle médial fémoral du genou droit et une fracture de côtes et un pneumothorax gauche, alors que le médecin conseil a retenu des séquelles psychiques.

Les séquelles du genou justifient un taux d'IPP de 5 % et la lésion des côtes a été guérie sans séquelles indemnisables.

Si la cour estimait devoir retenir les séquelles psychiques, elles ne pourraient être indemnisées qu'à un taux de 5 %.

Enfin, après application de la règle de Balthazar, le taux d'incapacité ne saurait excéder 9,75 %.

Aux termes de ses écritures oralement développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 21 avril 2022,

En conséquence,

- dire et juger opposable à la société [5] la décision attribuant un taux d'IPP de 10 % à Mme [K],

- dire et juger que le taux d'IPP de 10 % retenu au titre des séquelles indemnisables de l'accident du travail du 3 mars 2017 a été parfaitement évalué,

- confirmer la décision de la CPAM des Flandres du 9 mars 2021 fixant à 10% le taux d'incapacité en lien avec l'accident du travail du 3 mars 2017,

- entériner le rapport d'expertise du docteur [V],

- débouter en conséquence la société [5] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société [5] aux dépens en ce compris les frais de consultation sur pièces d'un montant de 80,50 euros.

Au soutien de ses demandes, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres soutient que l'absence de transmission du rapport médical d'évaluation des séquelles au stade précontentieux ne saurait entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge.

Il y a lieu en effet de distinguer le principe du contradictoire, qui est une composante du procès équitable, et le caractère contradictoire d'une procédure de nature administrative telle que celle instituée devant la CMRA. Celle-ci n'est pas une juridiction et par conséquent, les exigences d'un procès équitable ne s'appliquent pas aux recours dont elle est saisie, et par ailleurs l'employeur conserve un recours effectif devant une juridiction.

La Cour de cassation a rendu un avis le 17 juin 2021 indiquant que le défaut de communication du rapport médical n'est pas sanctionné par l'inopposabilité.

La caisse primaire souligne également que la diligence incombe au secrétariat de la CMRA et que pour sa part, elle ne détient pas cette pièce médicale.

La caisse primaire d'assurance maladie fait valoir que l'assurée a été hospitalisée du 3 au 8 mars 2017 et que par conséquent, le certificat médical ne pouvait être qu'une prolongation de l'arrêt de travail, ce qui ne peut entraîner l'inopposabilité de la décision.

Au fond, elle conclut à la confirmation du jugement au regard des séquelles décrites et qu'a bien été relevé un état de stress post-traumatique.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.

Motifs

Sur la demande d'inopposabilité de la décision attributive de rente

Aux termes de l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.

Aux termes de l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale" pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant cette décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.

En vertu de l'article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale : " lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet ".

Selon l'article R. 142-8-5 du même code, " la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge. Le secrétariat transmet sans délai son avis à l'organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours.

La société [5] produit un échange de mail entre son conseil et le secrétariat du docteur [E], dont il résulte que le rapport médical ne lui aurait pas été transmis ce qui ne suffit toutefois pas à justifier de ce que l'employeur ait bien demandé à la commission médicale de recours amiable de communiquer le rapport et qu'il lui aurait communiqué les coordonnées de son médecin conseil.

Au stade du recours préalable, ni l'inobservation de ces délais, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n'autorise l'employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical.( 2e Civ. 11 janvier 2024 pourvoi n° 22-15.939).

Le grief est par conséquent infondé.

La société [5] soutient encore que le certificat médical initial ne lui a pas été communiqué mais seulement un certificat médical de prolongation, ce qui la priverait de la possibilité de connaître les lésions initialement constatées.

La salariée a été hospitalisée dans les suites immédiates de son accident, soit du 3 mars 2017 au 8 mars 2017, à l'hôpital [7] de [Localité 6], comme en justifie l'intimée, et avait donc été contrainte d'interrompre son activité professionnelle.

Dès lors, le premier certificat médical établi par le médecin traitant comportait nécessairement une prolongation de l'arrêt de travail.

L'absence de certificat médical initial ne saurait avoir pour conséquence l'inopposabilité de la décision attributive de rente mais peut permettre à l'employeur de développer une contestation des séquelles indemnisées.

Sur le fond

Le médecin conseil a retenu une fatigabilité et une raideur douloureuse du genou droit avec une perte de 20 ° de flexion à droite comparé à gauche, avec limitation de l'accroupissement et des stations assises et debout prolongées, une amyotrophie quadricipitale.

A la date de son examen, il constatait la persistance de troubles thymiques modérés à type d'anxiété anticipatoire, de la fatigabilité, une labilité émotionnelle, des troubles de la concentration a minima, une reviviscence et parfois des cauchemars nécessitant la poursuite d'un accompagnement spécialisé avec recours très ponctuel à un traitement psychotrope.

Il relevait une complication à type de raideur du genou nécessitant une arthrolyse puis une rupture du ligament croisé antérieur par instabilité nécessitant une ligamentoplastie.

Au terme de cette analyse, il fixait le taux d'incapacité permanente à 10 %.

Il résulte du rapport de consultation établi par le docteur [X] désigné par le tribunal, que si le certificat médical initial n'avait pas été produit, le médecin-conseil ayant indiqué qu'il n'avait pas été retrouvé, les éléments du bilan lésionnel sont documentés et font état de ce que la salariée avait été victime d'une fracture articulaire peu déplacée du condyle interne fémoral, traitée par vissage, d'une fracture impaction du plateau tibial interne qui a été ostéosynthèsée, des fractures des sixième et septième côtes gauche et de la première côte droite associées à un minime pneumothorax.

Il est également relevé un syndrome post-traumatique alors que la salariée avait eu le sentiment au moment de l'accident, qu'elle allait mourir.

Le docteur [X] a estimé que le taux d'incapacité permanente en tenant compte d'une limitation de 20° de l'amplitude de la flexion du genou droit justifie un taux de 5 % auquel il proposait d'ajouter un taux de 5 % au titre du syndrome de stress post-traumatique.

Le docteur [V] consultante désignée par la cour retient également une limitation des mouvements du genou droit notamment de la flexion avec une différence de 20 ° par rapport au côté controlatéral, mais atteignant cependant 110 °, justifiant un taux de 5 %.

Au titre du syndrome psychiatrique post-traumatique, la consultante a proposé un taux de 5 % en considération d'un suivi par un psychiatre et un psychologue.

Pour contester ces appréciations, l'employeur ne conteste pas le taux de 5 % retenu pour les séquelles du genou droit, mais estime que les séquelles psychologiques ne peuvent être indemnisées alors que la caisse n'a pas pris en charge des lésions d'ordre psychique.

Toutefois, cette argumentation ne saurait être retenue dès lors qu'en vertu de l'article L. 432-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, les pièces médicales établissent clairement le lien entre le syndrome de stress post-traumatique constaté et l'accident du travail, lié au fait que la salariée a craint pour sa vie au moment où le chariot s'est écroulé sur elle, la blessant sérieusement, et qu'elle a présenté des cauchemars, des reviviscences de l'événement donnant lieu à un suivi psychiatrique et psychologique, et que l'angoisse a été majorée au moment de la reprise du travail, Mme [K] ayant développé une anxiété anticipatoire à l'idée de reprendre le travail sur le même poste.

Les deux consultants concluent à un taux de 5 % au regard du barème, lequel prévoit un taux compris entre 20 et 100 %.

Ils ont ainsi validé l'appréciation du médecin conseil lequel a retenu que la reprise du travail avait été possible malgré la poursuite d'un traitement actif.

Enfin la formule de Balthazar ne saurait s'appliquer au regard de la nature des séquelles, l'une étant physique, et l'autre psychique.

Il convient au regard de ces éléments de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Dépens

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [5] est condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Demande au titre des frais de consultation

En vertu des dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie.

La caisse primaire d'assurance maladie doit en conséquence être déboutée de sa demande tendant à ce que ces frais soient mis à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,

Déboute la société [5] de ses demandes,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Condamne la société [5] aux dépens d'appel,

Dit que les frais de consultation seront supportés par la caisse nationale d'assurance maladie.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 22/02372
Date de la décision : 04/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;22.02372 ?
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