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04/06/2024 | FRANCE | N°22/02333

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 04 juin 2024, 22/02333


ARRET

N°502





[K]





C/



Etablissement MDPH DU NORD













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 04 JUIN 2024



*************************************************************



N° RG 22/02333 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOEE - N° registre 1ère instance : 21/01813



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 11 AVRIL 2022





PARTIES EN CAUSE :



>
APPELANT





Monsieur [D] [K]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Non comparant



Représenté par Me Amélie DATHY de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 98, substituée par Me Virginie BERNI...

ARRET

N°502

[K]

C/

Etablissement MDPH DU NORD

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 04 JUIN 2024

*************************************************************

N° RG 22/02333 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOEE - N° registre 1ère instance : 21/01813

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 11 AVRIL 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [D] [K]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non comparant

Représenté par Me Amélie DATHY de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 98, substituée par Me Virginie BERNIER - VAN WAMBEKE, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

Etablissement MDPH DU NORD, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non représentée

Convoquée par lettre recommandée le 4 mai 2023 dont l'accusé de réception a été tamponné le 9 mai 2023

DEBATS :

A l'audience publique du 25 Mars 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Christine DELMOTTE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,

M. Pascal HAMON, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 04 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Madame Charlotte RODRIGUES, Greffier.

*

* *

DECISION

Le 19 mars 2021, M. [D] [K], né le 24 janvier 1980, a formé une demande de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (ci-après la CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Nord.

Le 20 mai 2021, la CDAPH a rejeté la demande de M. [K].

Contestant cette décision, M. [K] a formé un recours administratif préalable obligatoire qui a fait l'objet d'un rejet.

Le 10 septembre 2021, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'une contestation de la décision de rejet.

Par jugement en date du 11 avril 2022, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a':

- déclaré recevable la demande de M. [K],

- rejeté la demande de M. [K],

- dit que les frais de consultation médicale seraient pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie,

- condamné M. [K] aux dépens.

Par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 11 mai 2021, M. [K] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 avril 2022.

Par ordonnance en date du 20 septembre 2022, le magistrat chargé de l'instruction du dossier a ordonné une mesure de consultation sur pièces et commis le docteur [P], expert près la cour d'appel d'Amiens, pour y procéder.

Le docteur [P] a déposé son rapport au greffe de la cour le 13 avril 2023 aux termes duquel elle a conclu qu'à la date du 20 mai 2021, l'intéressé n'était pas en droit de percevoir l'allocation aux adultes handicapés.

M. [K], aux termes de ses conclusions transmises le 4 juillet 2022 et soutenues oralement à l'audience demande à la cour de':

- juger son appel à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 11 avril 2022 recevable,

- infirmer en conséquence, en toutes ses dispositions, le jugement ainsi rendu,

Statuant à nouveau de ces chefs,

- lui accorder le bénéfice du renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés avec les conséquences de droit qui s'y attachent,

- condamné la MDPH aux entiers dépens.

Aux visas des articles 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, il expose que les personnes handicapées ont droit à l'AAH lorsqu'elles ont un taux d'incapacité d'au moins 80'%, ou un taux compris entre 50 et 80 %, avec une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Il fait observer qu'il a bénéficié de l'AAH de l'année 2014 jusqu'au 30 septembre 2021. Le bénéfice du renouvellement de l'allocation lui a été refusé alors que son état ne présente aucune amélioration. Il a plusieurs pathologies traitées depuis de nombreuses années et il ressent des souffrances quotidiennes. A l'âge de 13 ans, il a été victime d'un accident domestique en traversant une baie vitrée, entrainant d'importantes séquelles fonctionnelles invalidantes.

Il fait valoir divers avis médicaux et bilans radiologiques pour attester de l'absence d'amélioration de son état. Le docteur [I] a certifié le 26 mai 2021 qu'il souffrait de «'cervicalgies complexes avec des phénomènes d'acouphènes invalidants et chroniques'». Il a notamment subi une septoplastie le 28 septembre 2021.

Il précise que son état de santé implique une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Suite à un CAP tisserands obtenu, il a occupé différents postes jusqu'en 2010 mais sa capacité de travail était limitée. Il est sans emploi et bénéficie du RSA et de la qualité de travailleur handicapé.

La MDPH, régulièrement convoquée par courrier recommandé transmis le 4 mai 2023, réceptionné le 9 mai 2023, n'a pas comparu à l'audience.

La décision sera réputée contradictoire.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

MOTIFS

En vertu des dispositions de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de la vie en société subie dans un environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

En application des dispositions des articles L.821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l'allocation aux adultes handicapés, l'assuré doit présenter à la date de la demande':

- soit un taux d'incapacité d'au moins 80 %,

- soit un taux d'incapacité supérieur à 50 %, mais inférieur à 80 % et justifier, du fait du handicap, d'une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi.

Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.

Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante.

Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

La cour rappelle que l'objet du présent litige est relatif à la demande d'AAH de M. [K] formée le 19 mars 2021 et que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation du taux d'incapacité.

Le docteur [P], médecin consultant désigné par la présente cour, a conclu les éléments suivants':

« M. [K] aurait été victime d'un accident domestique à l'âge de 13 ans où il serait passé à travers une baie vitrée qui aurait eu pour conséquence des lésions de l'extenseur de la main droite et des lésions des releveurs du pied gauche. M. [K] garde en séquelles un déficit des releveurs du poignet droit avec une amyotrophie de la loge antéro-externe du bras ainsi qu'un déficit des releveurs avec un steppage et une amyotrophie de la loge antéro-externe de la jambe gauche. Il serait gêné au membre supérieur droit par des épicondylites à répétition pris en charge par de la kinésithérapie. Au membre inférieur gauche, il ferait également des tendinopathies à répétition, également pris en charge en kinésithérapie. Il est à noter que M. [K] est un patient sportif qui pratique la musculation et la course à pied et qui se déplace exclusivement à vélo.

La consultation du 16 juillet 2021 en MPR indiquait que M. [K] ne prenait aucun traitement antalgique.

L'examen clinique réalisé lors de cette consultation MPR retrouvait une faible lordose lombaire avec une légère antépulsion cervicale vers l'avant et une attitude en inclinaison droite du rachis cervical. Une douleur à la palpation du trapèze droit avait été décrite ainsi qu'une diminution de l'inclinaison droite de la région cervicale. Le testing moteur mettait en évidence un déficit des releveurs du pied gauche et des fibulaires à 4/5 sans limitation des amplitudes articulaires. Aux membres supérieurs, les extenseurs du poignet droit était à 3/5 et les interosseux à 4/5.

A cela vient s'ajouter des cervicalgies chroniques avec des douleurs interscapulaires et une contracture du trapèze droit pris en charge par de la kinésithérapie. La dernière IRM fournie du rachis cervical en date du 29 septembre 2018 retrouvait une discopathie dégénérative débutante C5 - C6 ainsi qu'une discopathie dégénérative C6 - C7 modérée, plus évoluée qu'en 2015.

Depuis 2014, M. [K] présente des acouphènes d'origine complexe sur les cervicalgies, une boucle vasculaire au niveau du conduit auditif interne droit (IRM de novembre 2018), un dysfonctionnement temporomandibulaire (bruxisme) et une légère hypoacousie (consultation ORL du 26 juin 2020). Les acouphènes ont été diagnostiquées comme essentiel sans traitement de fond disponible. Les gouttières occlusales atténueraient toutefois les acouphènes (consultation ORL 26 juin 2020).

Selon le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées :

- Chapitre III, déficience de l'audition :

Moins de 20 dB 0 %

L'existence d'acouphènes majore arithmétiquement le taux d'incapacité lié à la perte auditive (taux : de 2 à 5 %)

- Chapitre VII, déficiences de I'appareil locomoteur, déficiences du tronc:

Déficience légère (taux : 1 à 20 %)

Sans retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou sur la réalisation des actes essentiels de la vie courante.

Exemple : lombalgies simples, déviation minime.

- Chapitre VII, déficiences de l'appareil locomoteur, déficience mécanique des membres :

Déficience modérée (taux : 20 à 40 %)

Gênant la réalisation de certaines activités de la vie courante, ou ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle ou domestique.

Concernant M. [K], il est décrit dans de nombreux comptes-rendus comme étant sportif, pratiquant la course à pied et la musculation. Il ne possèderait pas de véhicule et ferait tous ses déplacements à vélo. Il est également décrit comme autonome pour les actes de la vie quotidienne et n'ayant besoin d'aucune aide à domicile. Il vivrait dans un appartement situé au 3ème étage sans ascenseur.

M. [K] ne travaillerait pas et serait à la recherche d'une nouvelle orientation professionnelle. Il est reconnu comme travailleur handicapé.

M. [K] ne présente pas de retentissement dans ses activités de vie courante. Il persiste toutefois un retentissement modéré professionnel.

Selon le barème, les acouphènes permettent de justifier un taux de 2 %. Les cervicalgies avec un examen clinique ne retrouvant pas de limitation fonctionnelle permettent de justifier un taux de 10 %. Quant aux séquelles secondaires à l'accident de 1993, il persiste un steppage et un déficit des extenseurs du poignet droit et des interosseux de la main droite permettant de justifier un taux de 20 %.

Au total, le taux d'IPP est

Conclusion :

A la date du 20/05/2021, l'intéressé n'était pas en droit de percevoir I'allocation aux adultes handicapés ».

Il résulte des conclusions claires, précises, concordantes et dépourvues d'ambiguïté des médecins consultants désignés en première instance et en appel, qu'à la date de sa demande, [K] avait un taux d'incapacité inférieur à 50 %.

Par conséquent, M. [K] ne remplit pas les conditions pour obtenir le bénéfice de l'AAH.

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [K] qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [K] aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 22/02333
Date de la décision : 04/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;22.02333 ?
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