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04/06/2024 | FRANCE | N°22/02135

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 04 juin 2024, 22/02135


ARRET

N°501





CPAM [Localité 6] [Localité 3] Service Contentieux Pole Judiciaire





C/



S.A.S. [7]













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 04 JUIN 2024



*************************************************************



N° RG 22/02135 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INXS - N° registre 1ère instance : 20/00005



Jugement du tribunal judiciaire de Douai en date du 25 février 2022

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PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





CPAM [Localité 6] [Localité 3] Service Contentieux Pole Judiciaire, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]
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ARRET

N°501

CPAM [Localité 6] [Localité 3] Service Contentieux Pole Judiciaire

C/

S.A.S. [7]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 04 JUIN 2024

*************************************************************

N° RG 22/02135 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INXS - N° registre 1ère instance : 20/00005

Jugement du tribunal judiciaire de Douai en date du 25 février 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CPAM [Localité 6] [Localité 3] Service Contentieux Pole Judiciaire, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Monsieur [F] [V], dûment mandaté

ET :

INTIMEE

S.A.S. [7], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

MP : Monsieur [J] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Clothilde MICHELET, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 25 Mars 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Christine DELMOTTE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,

M. Pascal HAMON, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 04 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Madame Charlotte RODRIGUES, Greffier.

*

* *

DECISION

Le 23 novembre 2016, M. [M] [J], salarié de la société [7] en qualité d'agent de production, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle pour une «'lésion du tendon supra-épineux'», sur la base d'un certificat médical initial en date du 31 octobre 2016 mentionnant les éléments suivants': « maladie professionnelle tableau 57 A, tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche non rompue'».

La caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de [Localité 6]-[Localité 3] a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, selon décision notifiée le 30 août 2017.

L'état de santé de M. [J] a été déclaré consolidé au 12 janvier 2019, et par décision notifiée le 25 juin 2019, la CPAM de de [Localité 6]-[Localité 3] a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 10 % pour des séquelles d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche chez un droitier,'constituées d'une limitation légère des mouvements de cette épaule, associée à des douleurs, à un manque de force et à une fatigabilité.

Contestant cette décision, la société [7] a saisi la commission médicale de recours amiable le 24 juillet 2019.

Le 23 décembre 2019, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 3] d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission.

Par jugement en date du 25 février 2022, le tribunal judiciaire de [Localité 3], pôle social, a':

- déclaré que dans le cadre des rapports entre la caisse et l'employeur, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [J] consécutif à sa maladie professionnelle déclarée le 25 octobre 2016 serait réduit à 8 %,

- rappelé que la présente décision n'emporterait aucune incidence sur la prise en charge de M.'[J],

- renvoyé à la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3] pour la réévaluation du taux de maladie professionnelle de la société [7],

- condamné la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3] aux entiers dépens,

- rappelé que les frais résultant de la consultation médicale seraient pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 avril 2022, la CPAM de de [Localité 6]-[Localité 3] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 28 mars 2022.

Par ordonnance en date du 20 septembre 2022, le magistrat chargé de l'instruction du dossier a ordonné une mesure de consultation sur pièces et commis le docteur [D], expert près la cour d'appel d'Amiens, pour y procéder.

Le docteur [D] a déposé son rapport au greffe de la cour le 13 avril 2023, aux termes duquel elle a conclu que le taux d'incapacité s'établissait à 8 % à la date de consolidation.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mars 2024.

La CPAM de [Localité 6]-[Localité 3], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 1er mars 2024 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de':

- écarter l'avis rendu par le docteur [D], médecin consultant désigné par la cour,

- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 3] le 25 février 2022,

Statuant à nouveau,

- dire et juger que le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % en lien avec la maladie professionnelle de M. [J] du 25 octobre 2016 est parfaitement justifié,

- rejeter l'ensemble des demandes de l'employeur, la société [7].

Après un rappel préliminaire des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, elle souligne que l'évaluation du taux d'incapacité permanente doit tenir compte des séquelles imputables à la maladie professionnelle et constatées à la date de consolidation. Le barème indicatif d'invalidité prévoit un taux d'incapacité permanente de 8 à 10 % en présence d'une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule non dominante.

Elle fait observer que l'assuré a subi une intervention chirurgicale du fait de la rupture de la face profonde du supra-épineux du tendon de la coiffe des rotateurs, et qu'il a bénéficié de soins du 25 octobre 2016 au 13 janvier 2019. Le taux de 10 % fixé par le praticien-conseil du service médical de la caisse répond aux préconisations du barème.

L'organisme de sécurité sociale fait valoir les observations du docteur [L], médecin conseil de la caisse, qui précise que contrairement aux dires du docteur [U], médecin consultant désigné en première instance, l'élévation antérieure à 90° est inférieure de 50 % à la norme. Il convient de tenir compte des répercussions des séquelles sur l'activité professionnelle de l'assuré, âgé de 46 ans à la consolidation de son état, et exerçant une activité nécessitant une sollicitation constante de ses membres supérieurs. Le docteur [L] conteste également l'avis du docteur [D] qui ne tient pas compte du manque de force présenté par l'assuré dans l'évaluation du taux. Les douleurs, la perte de force, et la fatigabilité de l'assuré justifient de majorer le taux de 8 % fixé par l'expert.

La société [7], aux termes de ses conclusions datées du 21 mars 2024 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de':

- déclarer recevable la demande d'intervention volontaire de la société [5],

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a réduit le taux d'incapacité permanente partielle alloué à M. [J] en lien avec sa maladie professionnelle du 25 octobre 2016 à 8 %, dans les rapports entre la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3] et l'employeur,

-'condamner la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise conformément à l'ordonnance du 20 septembre 2022,

- condamner la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3] à lui payer la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclarer commun et opposable à la société [5] l'arrêt à intervenir.

Au visa des dispositions des articles 63, 66 et 67 du code de procédure civile, elle sollicite l'intervention volontaire de la société [5] qui a en cours d'instance repris son établissement de [Localité 3]. Cette intervention volontaire est justifiée par le fait que le taux d'incapacité permanente attribué à M. [J] impacte les taux de cotisation AT/MP de la société [5] à partir de septembre 2021.

Elle souligne que le docteur [N], son médecin conseil, a conclu à un taux d'incapacité permanente de 8 %, en tenant compte du traitement chirurgical de l'assuré. Les médecins consultants désignés en première instance et en appel ont également retenu un taux d'incapacité permanente de 8 %. La CPAM de [Localité 6]-[Localité 3] fait état d'une incidence professionnelle sans rapporter aucun élément probant justifiant la fixation du taux à 10 %. M.'[J] a repris son activité professionnelle en qualité d'opérateur tôlier sans aucune restriction.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

MOTIFS

Sur l'intervention volontaire de la société [5]

Selon l'article 66 du code de procédure civile':

«'Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.

Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie'».

En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce de la procédure que la société [5] ait sollicité une intervention volontaire à l'instance. (en fait il s'agit plutôt d'une intervention forcée)

En tout état de cause, dans le cadre de la fixation du taux d'incapacité permanente partielle, l'instruction a été menée à l'égard de la société [7],'le dernier employeur de M. [J],

Il n'y a donc pas lieu de mettre dans la cause la société [5].

Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle

En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'article 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité relatif à l'atteinte des fonctions articulaires de l'épaule prévoit un taux d'incapacité permanente partielle de 8 à 10 %, en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule non dominante.

Les schémas relatifs à la limitation des mouvements de l'épaule qui figurent à l'article 1-1 qualifient de limitation moyenne une antépulsion ou une abduction limitées à 90°, et de légère une antépulsion ou une abduction limitées à environ 110 °.

En l'espèce, le praticien-conseil du service médical a fixé le taux d'incapacité de M.'[J] à 10 %, pour des séquelles d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche non dominante, constituées d'une limitation légère des mouvements de cette épaule, associée à des douleurs, à un manque de force et à une fatigabilité.

Lors de l'examen clinique réalisé par le praticien-conseil du service médical, tel que relaté par les parties, l'assuré présentait à l'épaule gauche non dominante, une antépulsion passive à 170° (normale à 180° à droite), une abduction passive à 160° (normale à 170° à droite), une rétropulsion à 15° (normale à 40°), des rotations externe et interne complètes et symétriques, des rotations complexes avec le pouce en C7 à gauche (contre C1 à droite), des mouvements paume - vertex et paume - nuque réalisés, des mouvements paume - épaule opposée et paume'-'lombes réalisés.

Aux termes de son rapport, le docteur [D], médecin consultant désigné par la présente cour, a conclu les éléments suivants':

« Résumé des séquelles :

'M. [J] a été reconnu en maladie professionnelle au titre du tableau 57A le 25 octobre 2016 pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.

L'examen clinique du 14 mai 2019 mettait en évidence une limitation légère des mouvements d'élévation, d'abduction et de rétropulsion. Les rotations interne et externe étaient normales. Il était toutefois noté que les rotations complexes mettaient en évidence une limitation des amplitudes articulaires. Aucune amyotrophie n'avait été mise en évidence avec par ailleurs une perte de force. M. [J] avait été consolidé le 12 janvier 2019 et un taux d'IPP avait été fixé à 10 % par le médecin conseil.

Le tribunal judiciaire avait décidé de baisser l'IPP à 8%.

Référence au barème :

Sur la base des atteintes retenues lors de la consolidation, le barème précise :

Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.

Epaule :

La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité':

- Normalement, élévation latérale : 170°

- Adduction : 20°

- Antépulsion : 180°

- Rétropulsion : 40°

- Rotation interne : 80°

- Rotation externe : 60°

La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.

Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.

Limitation légère de tous les mouvements de côté non dominant : 8 à 10 %.

Concernant M. [J], en dehors des rotations internes et externes, l'ensemble des mouvements présente une limitation légère d'amplitude. A cela vient s'associer une perte de force sans amyotrophie. Dans le cas de M. [J], le taux de d'IPP de 8 % paraît justifié.

Conclusion :

À la date du 12/01/2019, le taux d'incapacité permanente partielle était de 8 %.'»

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'assuré présentait à la consolidation de son état, une limitation légère de certains mouvements de l'épaule gauche non dominante, sans amyotrophie.

Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude mentionnées à l'article L.'434 - 2 du code de la sécurité sociale se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

En l'espèce, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3] ne rapporte aucun élément probant pour justifier la prise en compte d'une incidence professionnelle en lien direct et certain avec les séquelles de la maladie professionnelle de M. [J], à la date de consolidation du 12 janvier 2019.

Ainsi, étant rappelé que le barème est indicatif, le taux d'incapacité permanente fixé à 8 % de façon concordante par les médecins consultants désignés en première instance et en appel, apparaît conforme au barème et à l'état séquellaire de l'assuré.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3] qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.

Par ailleurs, la société [7] sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,

Rejette la demande d'intervention volontaire de la société [5],

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3] aux dépens d'appel,

Déboute la société [7] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 22/02135
Date de la décision : 04/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;22.02135 ?
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