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04/06/2024 | FRANCE | N°22/02123

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 04 juin 2024, 22/02123


ARRET

N°500





[S]





C/



Société CONSEIL DEPARTEMENTAL DU NORD













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 04 JUIN 2024



*************************************************************



N° RG 22/02123 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INW3 - N° registre 1ère instance : 21/00557



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES (POLE SOCIAL) EN DATE DU 18 MARS 2022





PART

IES EN CAUSE :





APPELANT





Monsieur [C] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]





Représenté par Me Virginie BERNIER-VAN WAMBEKE, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Amélie DATHY de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, a...

ARRET

N°500

[S]

C/

Société CONSEIL DEPARTEMENTAL DU NORD

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 04 JUIN 2024

*************************************************************

N° RG 22/02123 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INW3 - N° registre 1ère instance : 21/00557

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES (POLE SOCIAL) EN DATE DU 18 MARS 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [C] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Virginie BERNIER-VAN WAMBEKE, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Amélie DATHY de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

Conseil départemental du Nord

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non représenté

DEBATS :

A l'audience publique du 25 Mars 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Christine DELMOTTE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,

M. Pascal HAMON, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 04 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.

*

* *

DECISION

Le 1er juillet 2021, M. [S] a formé une demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité que le président du conseil départemental du Nord a rejetée le 14 septembre 2021 au motif que le taux d'incapacité est inférieur à 80 % et que le handicap du demandeur ne rend pas la station debout pénible.

Par suite du recours administratif préalable, le président du conseil départemental lui a par décision du 18 novembre 2021 attribué sans limitation de durée une carte mobilité inclusion priorité en considération du fait que le taux d'incapacité est inférieur à 50 % et que le handicap rend la station debout pénible.

M. [S] a le 29 novembre 2021 saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes d'une contestation de cette décision.

Par jugement prononcé le 18 mars 2022, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :

- débouté M. [S] de sa demande de carte mobilité inclusion mention invalidité

- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

M. [S] a par du 26 avril 2022 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée dont il avait accusé réception le 6 avril 2022.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 22/0213.

Le magistrat chargé d'instruire l'affaire a par ordonnance du 20 septembre 2022 commis le docteur [J] [E] pour réaliser une consultation sur pièces.

Le rapport a été déposé le 3 avril 2023 et les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mars 2024.

Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 21 juillet 2022 auxquelles il s'est rapporté à l'audience, M. [S] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes le 18 mars 2022,

Statuant à nouveau,

- lui accorder la carte mobilité inclusion mention invalidité,

- condamner le Conseil départemental du Nord aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses demandes, M. [S] fait valoir que les premiers juges ont rejeté sa demande au motif qu'il ne présente pas un taux d'incapacité de 80 % ce qui est inexact au regard des pathologies dont il est atteint et décrites par les pièces médicales.

Les douleurs importantes qu'il ressent à la cheville rendent sa station debout limitée et accentuent la douleur à la marche et l'impossibilité de poser le talon au sol lors de ses déplacements.

Il assure son quotidien avec les plus grandes difficultés, son périmètre de marche étant restreint à 200 mètres.

Son état s'aggrave progressivement et son taux d'incapacité était déjà compris entre 50 et 79 % lors de son admission à l'AAH en 2011.

Le Conseil départemental n'était ni présent ni représenté à l'audience et avait le 7 juillet 2022 communiqué des conclusions et sollicité une dispense de comparution sur le fondement de l'article 446-1 du code de procédure civile.

Motifs

Sur la demande de dispense de comparution

Aux termes de l'article 946 du code de procédure civile, la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour dans les délais qu'elle impartit.

Il se déduit de ce texte que la partie sollicitant la dispense de comparution doit avoir comparu une première fois.

Tel n'est pas le cas en l'espèce, le conseil départemental ayant formé sa demande avant même la fixation d'une date d'audience.

La dispense de comparution ne peut par conséquent qu'être rejetée.

Sur la demande principale

L'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles dispose :

I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.

1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-14 3 du code de la sécurité sociale.

Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.

Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;

2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.

Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ;

3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.

Par dérogation au premier alinéa du présent I, les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent se voir délivrer la carte " mobilité inclusion " avec la mention " stationnement pour personnes handicapées " par le représentant de l'État dans le département.

La mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Toutefois, les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement peuvent fixer une durée maximale de stationnement qui ne peut être inférieure à douze heures. Cette mention permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement.

Les mêmes autorités peuvent également prévoir que, pour les parcs de stationnement disposant de bornes d'entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées depuis leur véhicule, les titulaires de cette mention sont soumis au paiement de la redevance de stationnement en vigueur.

II.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, la carte " mobilité inclusion " portant les mentions " invalidité " et " stationnement pour personnes handicapées " est délivrée à titre définitif aux demandeurs et aux bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 , au vu de la seule décision d'attribution de l'allocation.

III.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, le président du conseil départemental peut délivrer la carte " mobilité inclusion " portant les mentions " priorité " et " stationnement pour personnes handicapées " aux demandeurs et bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1, au vu de l'appréciation de l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-6.

IV.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, pour les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui remplissent les conditions mentionnées au 3° du I, le représentant de l'État dans le département délivre une carte de stationnement après instruction par le service départemental de l'Office national des combattants et des victimes de guerre de leur lieu de résidence.

V.-Les démarches de demande initiale et de duplicata de la carte " mobilité inclusion " peuvent être effectuées par voie dématérialisée.

V bis.-Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte.

Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte.

En l'espèce, M. [S] a été victime d'une facture du tibia en 2005 puis d'un accident du travail en 2005, ayant provoqué une entorse.

Le médecin consultant désigné par le tribunal judiciaire a précisé que l'entorse subie en 2008 avait mal évolué puisque suivie d'algodystrophie et de douleurs chroniques qui toutefois ne justifiaient pas à l'origine de traitement antalgique et que 17 ans après l'accident, l'apparition tout à fait programmée de l'arthrose tibio tarsienne est objectivée. La mobilité de la cheville n'a pas évolué et les mouvements de latéralité sont encore possibles mais déclarés douloureux.

Le consultant relevait une discordance entre l'intensité des douleurs invoquées et l'absence de traitement que M. [S] rejette en raison de leurs effets secondaires, mais que le traitement par neurostimulation cutanée prescrit depuis janvier 2020 n'est pas appliqué de manière constante.

Il concluait à un taux d'incapacité de 50 %, et relevait que M. [S] n'a pas de formation professionnelle, qu'il n'est plus apte à travailler dans le bâtiment mais qu'il n'a jamais recherché d'emploi adapté qui paraît pour autant possible.

Le médecin consultant désigné concluait comme à un taux d'incapacité de 50 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, qu'au vu de la station debout pénible, l'attribution de la carte mobilité inclusion priorité est justifiée.

Les médecins consultants ont retenu les séquelles suivantes :

- 0 degré de flexion dorsale,

- 10/15 degrés de flexion plantaire

- une autonomie pour tous les actes de la vie quotidienne

Au regard de ces éléments, et par application du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, les consultants ont par une exacte appréciation de l'incapacité présentée par M. [S], proposé une évaluation au taux de 50 %.

En effet, il résulte des pièces produites que M. [S] présente un enraidissement de la cheville qui rend la marche difficile.

Des talonnettes lui ont été prescrites mais qu'il n'utilise pas puisqu'il ne les supporte pas, et qu'il marche sur la pointe des pieds.

Il souffre de douleurs qui ne donnent pas lieu à des prises de médicaments, et le traitement de neurostimulation prescrit n'est pas respecté de manière constante.

Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter M. [S] de ses demandes et de confirmer le jugement déféré de ce chef.

Dépens

M. [S] qui succombe en ses demandes doit être condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que chaque partie supporterait la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,

Rejette la demande de dispense de comparution présentée par le Conseil départemental du Nord,

Déboute M. [S] de ses demandes,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que chaque partie supporterait la charge de ses dépens,

Statuant de ce chef,

Condamne M. [S] aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 22/02123
Date de la décision : 04/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;22.02123 ?
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