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04/06/2024 | FRANCE | N°22/02118

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 04 juin 2024, 22/02118


ARRET

N°499





[J]





C/



Etablissement MDPH DU NORD













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 04 JUIN 2024



*************************************************************



N° RG 22/02118 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INWU - N° registre 1ère instance : 21/00556



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES (POLE SOCIAL) EN DATE DU 18 MARS 2022





PARTIES EN CAUSE

:





APPELANT





Monsieur [R] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]





Représenté par Me Virginie BERNIER-VAN WAMBEKE, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Amélie DATHY de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocat au ba...

ARRET

N°499

[J]

C/

Etablissement MDPH DU NORD

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 04 JUIN 2024

*************************************************************

N° RG 22/02118 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INWU - N° registre 1ère instance : 21/00556

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES (POLE SOCIAL) EN DATE DU 18 MARS 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [R] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Virginie BERNIER-VAN WAMBEKE, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Amélie DATHY de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

Conseil départemental du Nord

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non représenté

DEBATS :

A l'audience publique du 25 Mars 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Christine DELMOTTE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,

M. Pascal HAMON, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 04 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.

*

* *

DECISION

Par décision du 14 septembre 2021, la maison départementale des personnes handicapées a refusé d'attribuer à M. [J] l'allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources au motif que le taux d'incapacité est inférieur à 50 % et que le complément de ressources a été supprimé à compter du 1er décembre 2019.

Saisi par M. [J] le 29 novembre 2021 après recours préalable obligatoire, le tribunal judiciaire de Valenciennes a par jugement prononcé le 18 mars 2022 :

- ordonné la jonction des deux recours,

- débouté M. [J] de ses demandes,

- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

M. [J] a le 26 avril 2022 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée dont il avait accusé réception le 6 avril 2022.

Le magistrat chargé d'instruire l'affaire a par ordonnance du 20 septembre 2022 commis le docteur [L] [T] pour réaliser une consultation sur pièces.

Le rapport a été déposé le 3 avril 2023 et les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mars 2024.

Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 21 juillet 2022 auxquelles il s'est rapporté à l'audience, M. [J] demande à la cour de :

- juger son appel recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes le 18 mars 2022 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes,

Statuant à nouveau,

- juger qu'il justifie remplir les conditions requises pour pouvoir bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés, son taux ne pouvant être inférieur à 80 %,

- en conséquence lui attribuer le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés avec l'ensemble des conséquences qui s'y attachent,,

- subsidiairement, juger que son état de santé a pour conséquence une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi,

- en conséquence, lui attribuer le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés avec l'ensemble des conséquences qui s'y attachent,

- juger qu'il remplit les conditions légales pour pouvoir bénéficier du complément de ressources alors applicable,

- en conséquence, lui attribuer le bénéfice du complément de ressources avec l'ensemble des conséquences qui s'y attachent,

En toutes hypothèses,

condamner la MDPH aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses demandes, M. [J] expose en substance avoir été victime d'une fracture du pilon tibial gauche en 2005 puis d'une entorse de la cheville gauche en 2008 qui a entraîné une algodystrophie et des douleurs chronique invalidantes.

Il précise avoir bénéficié de l'AAH du 1er février 2011 au 31 janvier 2017 avec un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %.

Il fait valoir que sa situation s'est aggravée depuis, son médecin traitant ayant indiqué dès l'année 2017 que la réalisation d'une arthrodèse de la cheville à distance s'avérerait être la seule solution au regard de l'évolution défavorable de son état de santé.

Ces lésions entraînent des douleurs particulièrement importantes et rendent sa station debout limitée, accentuent la douleur à la marche et l'impossibilité de poser le talon lors de ses déplacements.

A titre subsidiaire, il fait valoir que son état de santé entraîne, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, une restriction substantielle et durable à l'emploi ce qui est attesté par son médecin.

Sa référente RSA atteste de sa volonté à respecter les engagements pris dans le cadre du RSA mais indique que l'objectif professionnel est difficilement réalisable du fait de son incapacité à rester debout longtemps, et du fait de l'impossibilité de poser le talon lors de ses déplacements.

En outre, il est sans formation et a toujours travaillé dans le bâtiment, secteur d'activité qui lui est devenu impossible.

Pour fonder sa demande d'obtention du complément de ressources, il fait valoir que sa demande était antérieure à la suppression de ce droit, et qu'il remplissait l'ensemble des conditions requises pour en bénéficier.

La MDPH du Nord a communiqué des pièces le 13 octobre 2022 et sollicité une dispense de comparution au visa de l'article 446-1 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures de l'appelant pour un plus ample exposé de ses demandes et des moyens qui les fondent.

Motifs

Sur la demande de dispense de comparution

Aux termes de l'article 946 du code de procédure civile, la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour dans les délais qu'elle impartit.

Il se déduit de ce texte que la partie sollicitant la dispense de comparution doit avoir comparu une première fois.

Tel n'est pas le cas en l'espèce, le conseil départemental ayant formé sa demande avant même la fixation d'une date d'audience.

La dispense de comparution ne peut par conséquent qu'être déclarée irrecevable.

Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés

En vertu des dispositions de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

Il résulte de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale que l'allocation aux adultes handicapés est due à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est supérieur à 80%, ou dont le taux est inférieur à 80 et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles selon les éléments suivants :

II. - Troubles d'importance moyenne entraînant des interdits et quelques signes objectivables d'incapacité fonctionnelle permettant cependant le maintien de l'autonomie individuelle et de l'insertion dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale (taux 20 à 45 %)

Incapacités compensables au moyen d'appareillages ou aides techniques, gérés par la personne elle-même, n'entravant pas la vie sociale, familiale, professionnelle ou l'intégration scolaire.

Traitements assumés par la personne elle-même moyennant un apprentissage, sans asservissement à une machine fixe ou peu mobile, et sans contrainte de durée rendant la personne indisponible pour d'autres activités de la vie sociale, scolaire ou professionnelle.

Rééducations n'entravant pas l'intégration scolaire, la vie sociale, familiale, professionnelle.

Régime permettant la prise de repas à l'extérieur, moyennant des aménagements importants, ou l'apport de nutriments mais ne nécessitant pas la présence d'un tiers.

Pour les enfants, contraintes éducatives restant en rapport avec l'âge, ou limitées à une aide supplémentaire compatible avec la vie familiale, sociale ou professionnelle habituelle de la personne qui l'apporte.

III. - Troubles importants obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne et nécessitant des aides ou efforts particuliers pour l'insertion ou le maintien dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale. L'autonomie est cependant conservée pour les actes relevant de l'autonomie individuelle (taux 50 à 75 %)

Incapacités contrôlables au moyen d'appareillages ou d'aides techniques permettant le maintien de l'autonomie individuelle.

Contraintes telles que définies à la section 2 du présent chapitre nécessitant le recours à une aide apportée par un tiers pour assurer le maintien d'une activité sociale et familiale.

Contraintes liées à la nécessité de traitements, rééducations, utilisation d'appareillage ou de machine permettant, au prix d'aménagements, le maintien d'une activité sociale et familiale, mais se révélant un obstacle à la vie professionnelle en milieu ordinaire non aménagé ou à l'intégration scolaire en classe ordinaire.

En l'espèce, M. [J] a été victime d'une facture du tibia en 2005 puis d'un accident du travail en 2005, ayant provoqué une entorse de la cheville gauche.

Le médecin consultant désigné par le tribunal judiciaire a précisé que l'entorse subie en 2008 avait mal évolué puisque suivie d'algodystrophie et de douleurs chroniques qui toutefois ne justifiaient pas à l'origine de traitement antalgique et que 17 ans après l'accident, l'apparition tout à fait programmée de l'arthrose tibio tarsienne est objectivée. La mobilité de la cheville n'a pas évolué et les mouvements de latéralité sont encore possibles mais déclarés douloureux.

Le consultant relevait une discordance entre l'intensité des douleurs invoquées et l'absence de traitement que M. [J] rejette en raison de leurs effets secondaires, mais que le traitement par neurostimulation cutanée prescrit depuis janvier 2020 n'est pas appliqué de manière constante.

Il concluait à un taux d'incapacité de 50 %, et relevait que M. [J] n'a pas de formation professionnelle, qu'il n'est plus apte à travailler dans le bâtiment mais qu'il n'a jamais recherché d'emploi adapté qui paraît pour autant possible.

Le médecin consultant désigné concluait à un taux d'incapacité de 50 %.

Les médecins consultant ont retenu les séquelles suivantes :

- 0 degré de flexion dorsale,

- 10/15 degrés de flexion plantaire

- une autonomie pour tous les actes de la vie quotidienne

Au regard de ces éléments, et par application du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, les consultants ont par une exacte appréciation de l'incapacité présentée par M. [J], proposé une évaluation au taux de 50 %.

En effet, il résulte des pièces produites que M. [J] présente un enraidissement de la cheville qui rend la marche difficile.

Des talonnettes lui ont été prescrites mais qu'il n'utilise pas puisqu'il ne les supporte pas, et qu'il marche sur la pointe des pieds.

Il souffre de douleurs qui ne donnent pas lieu à des prises de médicaments, et le traitement de neurostimulation prescrit n'est pas respecté de manière constante.

Il reste autonome dans tous les actes de la vie quotidienne.

M. [J] se fonde sur le certificat établi par le docteur [Z] le 22 juin 2021 pour indiquer qu'il devra subir une arthrodèse tibio astragalienne.

Toutefois, il ressort de cet écrit que cette intervention est envisagée à terme, mais ne présente pas d'actualité dans la mesure où le médecin écrit " la solution à terme consistera en la réalisation d'une arthrodèse tibio astragalienne mais le patient ne souhaite pas pour l'instant envisager un tel geste, on peut le comprendre car l'arthrose reste peu évoluée ".

L'état de santé et l'incapacité en découlant doivent être appréciés à la date de la demande, et non en fonction d'une évolution potentielle mais pas actuelle.

L'appréciation des deux consultants désignés successivement par les premiers juges et le magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui ont estimé le taux d'incapacité à 50 %, sont parfaitement étayées et conformes au guide barème.

Sur la demande au titre du complément de ressources

Il résultait des dispositions de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale qu'une garantie de ressources, composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources était instituée au bénéfice des personnes atteintes d'un taux d'incapacité au moins égal à 80 % et dont la capacité de travail était, compte tenu de l'état de santé, inférieure à 5 %.

Dès lors que le taux d'incapacité est de 50 %, M. [J] ne peut prétendre à cette prestation .

Le texte prévoyant ce complément de ressources a été abrogé à compter du 1er décembre 2019, et M. [J] ne l'avait jamais obtenue.

Il y a lieu de rappeler que M. [J] a saisi la MDPH par un courrier réceptionné le 1er juillet 2021, date à laquelle le dispositif était déjà abrogé.

Une demande formée antérieurement à l'abrogation du texte à laquelle il n'avait pas été fait droit ne peut être prise en compte.

Sur la demande au titre d'une restriction substantielle et durable à l'emploi

Il appartient à l'appelant de démontrer que l'incapacité dont il est atteint entraîne une restriction substantielle et durable à l'emploi.

Les deux consultants concluent à l'absence de restriction substantielle et durable à l'emploi, dans la mesure où M. [J] pourrait travailler sur un poste adapté, sous réserve de ne pas avoir à marcher et prendre appui sur le pied.

Si M. [J] a indiqué au consultant désigné par le tribunal qu'il ne pouvait rester assis longtemps aucun élément médical ne vient le justifier.

M. [J] ne démontre pas que ses difficultés pour marcher et les douleurs ressenties l'auraient empêché de trouver un emploi adapté à ses capacités dans la mesure où il n'a fait aucune formation, qu'il ne démontre pas avoir tenté d'occuper un emploi et y avoir été contraint du fait de son incapacité.

L'avis exprimé par la référente RSA de M. [J] selon lequel l'objectif professionnel est difficilement réalisable du fait de son incapacité à rester debout très longtemps, du fait des douleurs à la marche et l'impossibilité de poser le talon lors des déplacements ne saurait être retenu faute de qualification médicale de celle-ci, successivement infirmé par les deux consultants.

Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter M. [J] de ses demandes et de confirmer le jugement déféré.

Dépens

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [J] qui succombe en ses demandes est condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,

Déboute M. [J] de l'ensemble de ses demandes,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens,

Statuant de nouveau de ce chef,

Condamne M. [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle,

Dit que les frais de consultation resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 22/02118
Date de la décision : 04/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;22.02118 ?
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