COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
D.A. : Numéro : 24/01609 du : 16 Mai 2024
N° RG 24/02065 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JCNM
Décision attaquée :
Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de COMPIEGNE en date du 03 Mai 2024 dans l'affaire portant le n° RG 24/00015
S.A.S. THERMAL PRODUCTS FRANCE
Représentée par Me Laurent RIQUELME de l'AARPI RIQUELME AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
M. [V] [P]
INTIME
ORDONNANCE DE FIXATION DE L'AFFAIRE A BREF DELAI
(Article 905, 905-1 et 905-2 du Code de procédure civile)
Nous, Corinne BOULOGNE, Présidente de la 5eme chambre prud'homale,
Vu les articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu de l'article 905 du code de procédure civile, au regard de l'urgence, il convient que l'affaire soit fixée à bref délai ;
Attendu qu'en application de l'article 905-2, il appartient à l'appelant, à peine de caducité de signifier la déclaration d'appel à l'intimé dans les dix jours à compter de la réception de la présente ordonnance,
Que l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ;
Que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ;
Que l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe ;
Que l'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe ; que l'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire ;
DISONS que les parties devront formuler leurs observations et déposer leurs conclusions au greffe de la cour et communiquer leurs écritures et pièces aux parties en respectant les dates suivantes :
- pour l'(es) appelant(s) : 03 juillet 2024
- pour l'(es) intimé(s) : 1 mois à compter la notification des conclusions d'appelant
- pour l'(es) intimé(s) à un appel incident ou provoqué : 1 mois à compter de la notification de l'appel incident ou provoqué
- pour l'(es) intervenant(s) forcé(s) : 1 mois à compter la notification de la demande d'intervention
- pour l'(es) intervenant(s) volontaire(s) : 1 mois à compter de l'intervention volontaire
DISONS qu'à défaut pour les parties de respecter les délais de communication fixés, le juge pourra prononcer la caducité de la déclaration d'appel ou l'irrecevabilité des conclusions ;
FIXONS l'audience à laquelle l'affaire sera appelée au :
Jeudi 03 Octobre 2024 09:00 - salle 120 - salle Raymonde FIOLET
Disons que la clôture sera rendue le 18 septembre 2024 .
Fait à AMIENS, le 03 juin 2024
La Présidente,
Copie transmise à le 03 Juin 2024