ARRET
N° 494
Société [4]
C/
CPAM CÔTE D'OPALE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 JUIN 2024
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N° RG 22/05146 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITQY - N° registre 1ère instance : 21/00381
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 07 octobre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
société [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Laëtitia Berezig, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Xavier Bontoux de la SELARL Fayan-Roux-Bontoux et associés, avocat au barreau de Lyon
et :
INTIMEE
CPAM Côte d'Opale
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [U] [R], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 20 février 2024 devant M. Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 juin 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche Tharaud
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président, a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.
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DECISION
M. [F] [Y] est salarié au sein de la société [4] en qualité de « récepteur automatique ».
Il a fait parvenir à la caisse primaire de la Côte d'Opale un certificat initial en date du 09 octobre 2020 et ainsi rédigé : « kyste du creux poplité gauche douloureux suite à une fausse man'uvre ».
Une déclaration d'accident du travail a été réalisée par l'employeur en date du 12 octobre 2020, libellée comme suit :
« Mr [Y] se trouvait devant le récepteur ' il aurait ressenti une douleur derrière le genou gauche. Sièges des lésions : genou derrière genou gauche ».
Cette déclaration a été assortie de réserves.
Par courrier du 08 janvier 2021, la caisse informait l'employeur de la prise en charge du sinistre, après instruction contradictoire, au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'employeur a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après CMRA) d'une contestation portant sur l'imputabilité des prestations servies au titre de cet accident du travail, qui a rejeté implicitement la demande de l'employeur le 06 septembre 2021.
Par requête du 15 octobre 2021 reçue au greffe le 18 octobre 2021, la SA [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA.
La société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contester la décision de prise en charge de l'accident du 9 octobre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 7 octobre 2022 le pôle social a décidé ce qui suit :
« Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [4] de l'ensemble de ses demandes.
DIT que l'ensemble des arrêts de travail et soins dont a bénéficié M. [F] [Y] au titre de son accident du travail du 9 octobre 2020 est opposable à la société [4].
CONDAMNE la société [4] aux dépens ».
Notifié à la société [4] le 14 octobre 2022, ce jugement a fait l'objet d'un appel général de cette dernière par courrier de son avocat expédié à la cour le 10 novembre 2022.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 28 août 2023 et soutenues oralement à l'audience par avocat, la société [4] demande à la Cour de :
DECLARER l'appel de la société [4] recevable.
INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en ce qu'il a :
DÉBOUTÉ la société [4] de l'ensemble de ses demandes ;
DIT que l'ensemble des arrêts de travail et soins dont a bénéficié M. [F] [Y] au titre de son accident du travail du 9 octobre 2020 est opposable à la société [4];
CONDAMNÉ la société [4] aux dépens.
STATUANT A NOUVEAU :
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER inopposables à la société [4] l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [Y] au titre de l'accident du 9 octobre 2020 pour défaut de transmission du rapport prévu à l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale au médecin mandaté par la société.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du 9 octobre 2020 ;
ORDONNER, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la CPAM ou l'employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l'accident du 9 octobre 2020 déclaré par M. [Y] ;
NOMMER tel expert avec pour mission de :
1° - Prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [Y] établi par la caisse primaire d'assurance-maladie,
V ' Déterminer exactement les lésions provoquées par l'accident,
3° - Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
4° - Dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
5° - En tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident,
6° - Rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
7° - Intégrer dans le rapport d'expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,
RENVOYER l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et JUGER inopposables à la société [4] les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 9 octobre 2020 déclaré par M. [Y].
Elle fait pour l'essentiel valoir que :
A l'occasion du recours devant la CRMA, cette dernière doit transmettre au médecin mandaté par l'employeur l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale ce qui n'a pas été fait en l'espèce et entache d'inopposabilité l'ensemble des soins et arrêts de travail.
A titre subsidiaire, le certificat médical initial révèle l'existence d'un état pathologique antérieur qui justifie l'organisation d'une mesure d'expertise médicale.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 20 février 2024 et soutenues oralement par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne sur-Mer le 07 octobre 2022 qui a débouté la société [4] de l'intégralité de ses demandes ; et qui a donc dit que l'ensemble des arrêts de travail et soins dont a bénéficié M. [F] [Y] au titre de son accident du travail du 09 octobre 2020 est opposable à l'employeur ;
Constater en conséquence que la caisse a parfaitement respecté la procédure contradictoire tout au long de la procédure ;
Constater en conséquence que la société ne détruit pas la présomption d'imputabilité s'attachant aux arrêts et soins découlant de l'accident du travail précité ;
Juger en conséquence opposable à la société [4] l'intégralité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire de la Côte d'Opale, au titre de l'accident du travail survenu à M. [F] [Y] ;
Débouter la requérante de l'ensemble de ses prétentions.
Elle fait pour l'essentiel valoir que :
L'absence de communication du rapport en phase pré-contentieuse ne fait aucunement obstacle à l'exercice par l'employeur d'un recours effectif devant la juridiction et n'entraîne pas l'inopposabilité.
A titre subsidiaire, il convient de rappeler que M. [Y] ayant bénéficié d'un arrêt de travail continu, la caisse est en droit de se prévaloir de la présomption d'imputabilité des soins et arrêts successifs, que l'employeur ne suscite pas un doute raisonnable quant au bien-fondé des prestations servies ce qui justifie le rejet de la demande d'expertise.
MOTIFS DE L'ARRET.
SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITE POUR NON-RESPECT DU CONTRADICTOIRE AU STADE DU RECOURS DEVANT LA COMMISSION DE RECOURS AMIABLE DE LA CAISSE.
Aux termes de l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale , dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
L'article R. 142-8-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable au litige, précise que le praticien-conseil de l'organisme de sécurité sociale concerné dispose d'un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, transmise par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable, pour communiquer à ladite commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné au précédent article ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
En application de l'article R. 142-8-3, alinéa 1er , dans sa rédaction issue de ce même décret, applicable au litige, lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, ledit rapport accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet, l'assuré ou le bénéficiaire en étant informé.
Selon l'article R. 142-1-A, V, dans sa rédaction issue du décret précité, applicable au litige, le rapport médical susmentionné comprend :
1°- L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ; 2° - Ses conclusions motivées ; 3°- Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable.
Dans la continuité de l'avis rendu le 17 juin 2021 par la Cour de cassation, saisie d'une question relative à la méconnaissance des délais de transmission du rapport médical impartis par l'article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 (Avis de la Cour de cassation, 17 juin 2021, n° 21-70.007, publié), il convient de juger que ne sont assortis d'aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l'avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable.
Il en résulte qu'au stade du recours préalable, ni l'inobservation de ces délais, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n'autorise l'employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical (dans le sens de tout ce qui précède 2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939 P).
La commission médicale de recours amiable n'ayant en l'espèce pas rendu son avis dans le délai de quatre mois ce dont il résultait l'existence d'une décision implicite de rejet du recours porté devant cette commission, il s'ensuit que l'absence de transmission du rapport médical, à l'occasion de l'exercice d'un recours médical préalable, est sans incidence sur l'opposabilité de la décision de la caisse à l'employeur, lequel a pu saisir le juge d'un recours aux fins d'inopposabilité de ladite décision ce qui justifie la confirmation des dispositions du jugement déféré déboutant la société de sa demande d'inopposabilité des soins et arrêts successifs à raison du non-respect du contradictoire résultant de l'absence de transmission du rapport du service médical de la caisse.
SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE D'EXPERTISE JUDICIAIRE PRESENTEE PAR LA SOCIETE [4] ET SUR LA DEMANDE DE LA CAISSE PRIMAIRE EN DECLARATION DE L'OPPOSABILITE A CETTE DERNIERE DES SOINS ET ARRETS SUCCESSIFS CONSECUTIFS A L'ACCIDENT.
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (2e Civ., 6 novembre 2014, pourvoi n°13-23414 ; dans le même sens, 2e Civ., 10 juillet 2014, pourvoi n°13-20323 ; 2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n°13-18497 ; 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n°13-16314 ; 2e Civ., 17 janvier 2013, pourvoi n°11-26.311 ; 2e Civ 28 avril 2011, pourvoi n°10-15.835 ; 2e Civ., 17 février 2011, pourvoi n°10-14.981) et que l'application de cette règle, qui s'étend aux nouvelles lésions apparues avant consolidation (2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 16-27.903) n'est aucunement subordonnée à la démonstration d'une continuité de soins et symptômes par le salarié ou la caisse subrogée dans ses droits (2e Civ., 17 février 2011, n°10-14981, Bull II n°49; 5 avril 2012, n°10-27912 ; 1er juin 2011, n°10-15837; 6 novembre 2014, pourvoi n°13-23.414- 18 février 2021, pourvoi n°19-21.940 ; 22 septembre 2022, pourvoi n°21-12.490 ; 2 juin 2022, pourvoi n°20-19.776 ; 2e Civ., 29 février 2024, pourvoi n° 22-16.847).
Il résulte du même texte que lorsque la présomption précitée s'applique, il appartient à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l'organisme, de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail (Soc, 23 mai 2002, Bull. n°178 ; 2e Civ.,10 avril 2008, pourvoi n°06-12.885 ; 17 mars 2011, pourvoi n°10-14.698 ; 7 novembre 2013, pourvoi n°12-22.807 ; 7 mai 2015, pourvoi n°13-16.463 ; 24 novembre 2016, pourvoi n°15-27.215 ; 2e Civ., 29 février 2024, pourvoi n° 22-16.847) et que pour détruire la présomption l'employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d'instruction mais à la condition de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l'imputabilité à l'accident déclaré des soins et arrêts de travail.
Par ailleurs, si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l'organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d'ordonner une mesure d'instruction, il n'est nullement tenu d'en user dès lors qu'il s'estime suffisamment informé (en ce sens l'arrêt précité 2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939 P).
En l'espèce, le certificat médical initial a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 30 octobre 2020 qui a fait l'objet de prolongation successives jusqu'à atteindre 353 jours d'arrêts (cf le coût d'incapacité temporaire de catégorie 6 inscrit sur le compte employeur 2020 de la société qui apparaît sur sa pièce n°2 et cf également l'attestation de paiement des indemnités journalières produite par la caisse en pièce 4).
Il s'ensuit que les arrêts et soins successifs imputés par la caisse à l'accident du travail litigieux lui sont présumés imputables au sens de l'article L. 411-1 précité du code de la sécurité sociale.
Le médecin-conseil de l'employeur soutient qu'il résulte des éléments du dossier que le salarié présentait avant l'accident un kyste poplité dont il s'est avéré, après examen IRM, qu'il résultait d'une lésion méniscale, qui a dû être opérée le 20 janvier 2021, et il estime que dans l'hypothèse où aurait été exercé une contrainte au niveau de ce genou gauche, on ne pourrait retenir que la dolorisation passagère d'un état antérieur permettant la reprise de l'activité professionnelle le 18 novembre 2020.
Cependant l'affirmation du médecin-conseil de l'employeur quant à une dolorisation passagère d'un état antérieur n'est nullement étayée et apparaît péremptoire.
Rien ne permet dans sa démonstration d'accréditer l'idée que la lésion méniscale serait totalement indépendante du travail et que ses conséquences, à savoir les arrêts et soins successifs jusqu'à l'intervention du 20 janvier 2021 et, postérieurement à cette dernière, jusqu'à la reprise du travail, auraient une cause totalement étrangère au travail et rien ne permet donc dans cet argumentaire du médecin-conseil de l'employeur de susciter un doute suffisant sur la présomption d'imputabilité.
La cour est donc suffisamment informée et estime ne pas devoir recourir à une mesure d'instruction.
Il convient dans ces conditions, réparant l'omission de statuer des premiers juges du chef de cette demande de mesure d'instruction, de débouter la société [4] de sa demande d'expertise judiciaire et, la preuve contraire à la présomption d'imputabilité n'étant pas rapportée par l'employeur, de confirmer le jugement en ses dispositions disant que l'ensemble des arrêts de travail et soins dont a bénéficié M. [F] [Y] au titre de son accident du travail du 9 octobre 2020 est opposable à la société [4].
Cette dernière succombant en ses prétentions, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré la condamnant aux dépens et, ajoutant au jugement, de la condamner aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Réparant l'omission de statuer des premiers juges de ce chef,
Déboute la société [4] de sa demande d'expertise judiciaire.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la société [4] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,