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30/05/2024 | FRANCE | N°24/00003

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Referes 1er pp, 30 mai 2024, 24/00003


ORDONNANCE

N° 56

















COUR D'APPEL D'AMIENS



RÉFÉRÉS

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 30 MAI 2024



*************************************************************



A l'audience publique des référés tenue le 26 Avril 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 09 Avril 2024,



Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON,

Greffier.



Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00003 du rôle général et dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00004 du rôle général



APRÈS COMMUNICATION DU DOSSIER AU MINIS...

ORDONNANCE

N° 56

COUR D'APPEL D'AMIENS

RÉFÉRÉS

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 30 MAI 2024

*************************************************************

A l'audience publique des référés tenue le 26 Avril 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 09 Avril 2024,

Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00003 du rôle général et dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00004 du rôle général

APRÈS COMMUNICATION DU DOSSIER AU MINISTÈRE PUBLIC

ENTRE :

La société OD PARTICIPATIONS FRANCE (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101, postulant et plaidant par Me GENITEAU, avocat au barreau de PARIS substituant Me Laurent ASSAYA, avocat au barreau de PARIS

Assignant en référé suivant exploit de la SELARL 'GOBERT PLASSY-SZYPULA & Associés, Commissaires de Justice à ROUBAIX, en date du 29 Décembre 2023 et suivant exploit de DELTA Huissier Compiègne Commissaires de Justice à COMPIEGNE en date du 05 Janvier 2024, d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE en date du 12 Décembre 2023, enregistré sous le n° 2021F00156.

ET :

La S.C.P. SCP ANGEL-[S]-DUVAL représentée par Me [O] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OFFICE DEPOT France

[Adresse 1]

[Localité 4]

La S.E.L.A.S. MJS PARTNERS représentée par Me [Y] [W], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OFFICE DEPOT FRANCE

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentées par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d'AMIENS, postulant et plaidant par Me PLAISANT, avocat au barreau de LILLE substituant Me Thomas DESCHRYVER de la SELARL CVS

DEFENDERESSES au référé.

Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.

Après avoir entendu :

- en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Géniteau, conseil de la SAS OD Participations France ,

- en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Plaisant, conseil de la Selas MJS Partners et la Scp Angel-[S]-Duval

L'affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2024 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.

Vu le jugement en date du 12 décembre 2023 du tribunal de commerce de Compiègne, saisi à la requête de la Selas MJS Partners ès qualité de liquidateur de la SAS Office Dépôt France et la SCP Angel-[S] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Office Dépôt France , qui a :

- dit la Selas MJS Partners ès qualité de liquidateur de la SAS Office Dépôt France et la SCP Angel-[S] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Office Dépôt France recevables et bien fondées ;

- condamné la société OD Participations (France) au paiement de la somme de 10 000 000,00 euros (dix millions d'euros) à la Selas MJS Partners ès qualité de liquidateur de la SAS Office Dépôt France et la SCP Angel-[S] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Office Dépôt France ;

- dit la Selas MJS Partners ès qualité de liquidateur de la SAS Office Dépôt France et la SCP Angel-[S] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Office Dépôt France recevables mais mal fondées en leur demande de dommages intérêts pour résistance abusive et les a débouté de ce chef ;

- dit la société OD Participations (France) recevable mais mal fondée en sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive et l'en a déboutée ;

- condamné la société OD Participations (France) aux dépens en ce compris les frais et honoraires liés au procès-verbal de saisie-conservatoire de la créance et dénonciation et à verser solidairement à la Selas MJS Partners ès qualité de liquidateur de la SAS Office Dépôt France et la SCP Angel-[S] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Office Dépôt France la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société OD Participations (France) a formé appel de ce jugement par déclaration reçue le 27 décembre 2023 au greffe de la cour.

Par exploit en date du 29 décembre 2023, enregistré sous le numéro RG 24/00003 et exploit en date du 5 janvier 2024, enregistré sous le numéro RG 24/00004, la société OD Participations (France) a fait assigner la Selas MJS Partners ès qualité de liquidateur de la SAS Office Dépôt France et la SCP Angel-[S] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Office Dépôt France à comparaître à l'audience du 11 janvier 2024 devant madame la Première Présidente et demande, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de :

- arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Compiègne le 12 décembre 2023 ;

- condamner la Selas MJS Partners ès qualité de liquidateur de la SAS Office Dépôt France et la SCP Angel-[S] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Office Dépôt France, in solidum, à verser à la société OD Participations (France) la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum la Selas MJS Partners ès qualité de liquidateur de la SAS Office Dépôt France et la SCP Angel-[S] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Office Dépôt France aux entiers dépens ;

A titre subsidiaire,

- ordonner le blocage des sommes sur un compte ouvert au nom de la société OD Participations dans les livres de la Caisse de Dépôts et Consignations.

Après plusieurs renvois l'affaire a été retenue à l'audience du 26 avril 2024 devant le magistrat délégué par madame la Première Présidente.

Le conseil de la société OD Participations se référant à ses dernières conclusions transmises le 24 avril 2024 et développées oralement à l'audience fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement du tribunal de commerce en ce que :

- l'obligation de paiement ne résulte pas d'un engagement pris de manière non équivoque de la part de M. [L], au nom et pour le compte de la société OD Participations ;

- dans tous les cas, la promesse de don alléguée et admise par le tribunal de commerce est nulle pour violation des dispositions de l'article 931 du code civil et en raison de son but illicite et frauduleux au sens de l'article 1162 du code civil ;

- dans tous les cas, l'engagement allégué était destiné à financer les mesures du PSE de la société Office Dépôt France en redressement judiciaire qui a finalement été placée en liquidation judiciaire ;

- son montant ne pourrait excéder le coût des mesures du PSE dont il n'est pas justifié ;

- enfin, une somme de trois millions d'euros a d'ores et déjà été prélevée sur le prix de cession de l'immeuble par M. [L] pour participer au plan de financement du PSE d'Office Dépôt France.

La société OD Participations soutient en outre que l'exécution du jugement dont appel aura des conséquences manifestement excessives en ce que la liquidation judiciaire de la société Office Dépôt France représente un risque important de non restitution des sommes qui seraient réglées entre les mains de la Selas MJS Partners ès qualité de liquidateur de la SAS Office Dépôt France et la SCP Angel-[S] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Office Dépôt France.

Enfin, la société OD Participations indique qu'elle est une société Holding qui disposait d'un unique actif de valeur, au moment de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Office Dépôt France, à savoir un immeuble qui a été mis en vente outre une trésorerie de trois millions d'euros, sa situation financière étant particulièrement dégradée, ses capitaux propres au 31 décembre 2020 étant inférieurs à plus de la moitié du capital social et le dernier exercice s'étant soldé par une perte de 46 millions d'euros.

Ainsi, la société OD Participations estime bien fondée sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 12 décembre 2023.

Subsidiairement, elle demande en application de l'article 518 du code de procédure civile l'autorisation de constituer une garantie pour répondre de toute restitution de la part de la société Office Dépôt France en liquidation judiciaire et demande de dire que la Selas MJS Partners et la SCP Angel-[S] ès qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS Office Dépôt France seront tenues sous la forme d'une garantie bancaire à première demande pour un montant correspondant au montant des condamnations exécutoires et qui pourra être appelée par la société OD Participations dans la limite des sommes qui auront été réglées par elle en exécution du jugement, afin de garantir sa créance de restitution en cas d'infirmation du jugement.

Ainsi, au dernier état des prétentions de la société OD Participations, il est demandé au Premier Président de :

A titre principal,

- arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Compiègne le 12 décembre 2023 et la cantonner à 7 millions d'euros ;

- subordonner la mise en oeuvre de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Compiègne le 12 décembre 2023, à la constitution préalable, par la Selas MJS Partners ès qualité de liquidateur de la SAS Office Dépôt France et la SCP Angel-[S] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Office Dépôt France d'une garantie bancaire à première demande émanant d'un établissement bancaire français consentie au profit de la société OD Participations pour un montant égal aux condamnations exécutoires et d'une durée limitée expirant à l'issue de 6 mois commençant à courir à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir de la Cour d'appel d'Amiens afin de garantir le remboursement des sommes qui seraient réglées dans le cadre de l'exécution provisoire ;

En tout état de cause,

- condamner la Selas MJS Partners ès qualité de liquidateur de la SAS Office Dépôt France et la SCP Angel-[S] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Office Dépôt France à payer in solidum à la société OD Participations la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la Selas MJS Partners ès qualité de liquidateur de la SAS Office Dépôt France et la SCP Angel-[S] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Office Dépôt France aux entiers dépens.

Par conclusions en réponse préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la Selas MJS Partners ès qualité de liquidateur de la SAS Office Dépôt France et la SCP Angel-[S] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Office Dépôt France demandent de :

- prononcer la jonction des procédures ;

A titre principal,

- juger que la société OD Participations ne justifie d'aucun moyen sérieux de réformation ou d'annulation du jugement du tribunal de commerce du 12 décembre 2023, ni de conséquences manifestement excessives ;

En conséquence,

- débouter la société OD Participations (France) de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce du 12 décembre 2023 ;

- rejeter la demande de déblocage/consignation des sommes saisies sur le compte ouvert au nom de la société OD Participations (France) dans les livres de la Caisse de Dépôts et consignations ;

- juger que l'exécution provisoire de droit du jugement du tribunal de commerce du 12 décembre 2023 n'entraîne aucune conséquence manifestement excessive à l'égard de la société OD Participations (France) et que cette dernière ne justifie d'aucun moyen sérieux de réformation ;

En tout état de cause,

- condamner la société OD Participations (France) à payer à la Selas MJS Partners ès qualité de liquidateur de la SAS Office Dépôt France et la SCP Angel-[S] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Office Dépôt France la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société OD Participations aux entiers dépens de l'instance.

Par avis écrit en date du 10 janvier 2024, le Ministère Public auquel le dossier a été transmis s'en rapporte à la décision à intervenir.

SUR CE

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00003 et RG 24/00004 et de dire que la procédure se poursuivra sous le seul numéro RG24/00003.

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose: 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'

En l'espèce, la société OD Participations, défenderesse à l'action de la Selas MJS Partners ès qualité de liquidateur de la SAS Office Dépôt France et la SCP Angel-[S] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Office Dépôt France, portée devant le tribunal de commerce de Compiègne, a expressément demandé au tribunal de 'lever' l'exécution provisoire en cas de condamnation prononcée à son encontre eu égard à la situation de ladite société en liquidation judiciaire.

Dès lors sa demande fondée sur les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile est recevable.

Il ressort des pièces produites et des débats que le 3 février 2021, la société Office Dépôt France a régularisé une déclaration de cessation des paiements et sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Par jugement en date du 5 février 2021, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a ouvert le procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Office Dépôt France.

la Selas MJS Partners représentée par Maître [Y] [W] et la SCP Angel-[S] , représentée par Maître [O] [S] ont été désignées en qualité de mandataires judiciaires de la société Office Dépôt France.

Ce même jugement a désigné le Selarl AJC, représentée par Maître [Y] [U] et la Selarl BMC, prise en la personne de maître [R] [F] en qualité d'administrateurs judiciaires avec une mission d'assistance.

Par jugement en date du 3 juin 2021, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a ordonné un plan de cession partielle des activités de la société Office Dépôt France.

Par jugement en date du 28 septembre 2021, la procédure de redressement judiciaire de la société Office Dépôt France a été convertie en liquidation judiciaire, la Selas MJS Partners et la SCP Angel-[S] étant désignées en qualité de liquidateurs judiciaires.

Se prévalant de l'engagement de rétrocession pris par la société OD Participations portant sur le prix de vente de l'immeuble lui appartenant réalisée le 19 avril 2021 au prix de 10 millions d'euros et afin de s'assurer du respect de cet engagement, la Selas MJS Partners ès qualité de liquidateur de la SAS Office Dépôt France et la SCP Angel-[S] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Office Dépôt France ont sollicité l'autorisation de procéder à une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société OD Participations en garantie de l'engagement de cession pris par cette dernière.

Par ordonnance en date du 13 août 2021, Monsieur le président du tribunal de commerce de Compiègne a autorisé la saisie conservatoire des comptes de la société OD Participations (France).

Par ordonnance de référé du 8 février 2022, le président du tribunal de commerce de Compiègne, saisi de la demande de la société OD Participations (France) tendant à la rétractation de l'ordonnance par laquelle il a autorisé la saisie conservatoire, a dit que la société OD Participations est recevable mais mal fondée en cette demande dont elle a été déboutée.

Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de cette cour en date du 9 juin 2022.

C'est dans ces conditions que la Selas MJS Partners ès qualité de liquidateur de la SAS Office Dépôt France et la SCP Angel-[S] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Office Dépôt France ont saisi le tribunal de commerce de Compiègne qui a rendu le 12 décembre 2023 son jugement condamnant la société OD Participations au paiement de la somme de 10 millions d'euros au bénéfice de la liquidation judiciaire de la société Office Dépôt France.

Pour condamner la société OD Participations, le tribunal a retenu que l'actionnaire de la société Office Dépôt France n'est autre que la société OD Participations dont le représentant, M. [N], était présent à l'audience du 5 février 2021 devant le tribunal de commerce de Lille-Métropole, à l'issue de laquelle la procédure de redressement judiciaire de la société Office Dépôt France a été ouverte, le tribunal constatant que la société dispose d'un actif disponible de 16 148 978 euros et d'un passif échu et exigible de 28 073 477 euros, soit une insuffisance d'actifs de 11 926 499 euros.

Il est relevé au jugement qui a ouvert le procédure de redressement judiciaire en date du 5 février 2021 que, sur question du président relativement à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société holding OD Participations et à l'invocation des doutes émis par les représentants des salariés de la société Office Dépôt France quant à la loyauté des actionnaires européens et au risque de démantèlement de l'entreprise, M. [I] [J] a déclaré qu'il n'y a pas de moratoire CCSF et que le moratoire de l'actionnaire est terminé depuis fin janvier rendant le redressement judiciaire inéluctable, ce dernier s'engageant à ce que le prix de vente de l'immeuble appartenant à la société OD Participations soit rétrocédé à la société Office Dépôt France.

Cet engagement a été 'acté' au jugement du 5 février 2021 aux termes du dispositif comme suit : Le tribunal ' acte l'engagement de la SAS OD Participations à rétrocéder à la SAS Office Dépôt France le montant de la vente de l'immeuble de Senlis'.

Il est notable cependant que la société OD Participations n'était pas partie à la procédure et que M. [L] est intervenu à ladite procédure en qualité de représentant légal de la société Office Dépôt France, qualité qu'il cumulait avec celle de représentant légal de la société OD Participations, ce qui ne suffit pas à faire de cette dernière une partie à la procédure de redressement judiciaire.

Ce moyen n'est pas sérieusement contesté par la Selas MJS Partners et la SCP Angel-[S] ès qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS Office Dépôt France qui estiment que le jugement qui a acté l'engagement de M. [L] a l'autorité de la chose jugée relativement à l'engagement de rétrocession du prix de vente de l'immeuble appartenant à la société OD Participations au bénéfice de la procédure collective.

Or, le fait que le tribunal ait 'acté' cet engagement dans le dispositif du jugement ne lui confère pas l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux seules dispositions par lesquelles le tribunal tranche une contestation dont il est saisi.

En effet, il ne ressort pas du jugement de redressement judiciaire de la société Office Dépôt France en date du 5 février 2021 que le tribunal de commerce s'est prononcé sur la vente de l'immeuble appartenant à la société OD Participations, le fait que M. [L] ait indiqué oralement qu'il s'engageait à rétrocéder le prix de vente de l'immeuble propriété de la société holding et que ce fait ait été 'acté' dans le dispositif ne répondant pas à une contestation dont le tribunal était saisi.

Par ailleurs, la Selas MJS Partners et la SCP Angel-[S] ès qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS Office Dépôt France font valoir que M.[N] a engagé la société OD Participations dans le cadre d'un mandat apparent relativement à la rétrocession au redressement judiciaire de la société Office Dépôt France du prix de vente de l'immeuble de Senlis, étant le représentant légal de la société holding.

Or, la notion de mandat apparent suppose la croyance commune des parties dans la qualité du mandataire à engager le mandant qui n'est pas démontrée en l'espèce, M. [N] n'ayant jamais caché sa double qualité, ce qui ne l'autorisait pas à agir dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société Office Dépôt France pour le compte de la société OD Participations.

Enfin, le tribunal a fondé sa décision sur le rapport des administrateurs judiciaires de la société Office Dépôt France du 20 avril 2021 dans lequel on peut lire que ' La cession de l'ensemble immobilier est en cours de réalisation en faveur de la société VALFRANCE moyennant le prix de 10 millions d'euros. La société ODP s'est engagée à mobiliser le produit de la cession en faveur de mesures d'accompagnement des salariés qui pourraient être concernés par une éventuelle mesure de réorganisation des effectifs'.

Or, comme le fait observer la société OD Participations ce rapport est antérieur à la liquidation judiciaire de la société Office Dépôt France prononcée le 28 septembre 2021 alors que l'engagement de rétrocession du prix de l'immeuble propriété de la société OD Participations, à le supposer établi, était conditionné par l'objectif de redressement de l'entreprise qui n'a pas été atteint.

Dès lors, il existe des moyens sérieux de réformation du jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 12 décembre 2023 qui a condamné la société OD Participations à payer la somme de 10 millions d'euros à la liquidation judiciaire de la société Office Dépôt France, prononcée par jugement du tribunal de commerce de Lille-Métropole en date du 28 septembre 2021 publié au BODACC le 7 octobre 2021.

Néanmoins, pour que le Premier Président prononce la suspension de l'exécution provisoire de la décision dont appel, il convient que l'appelante démontre les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire, cette condition posée par l'article 514-3 étant cumulative avec celle tirée de l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement frappé d'appel.

La société OD Participations fait valoir que l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 12 décembre 2023 aura des conséquences manifestement excessives dans la mesure où elle ne dispose d'aucune trésorerie disponible depuis la saisie conservatoire à laquelle il a été procédé par la Selas MJS Partners et la SCP Angel-[S] ès qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS Office Dépôt France.

Elle ajoute que sa situation financière est particulièrement dégradée avec notamment un résultat négatif, des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social et une créance client sur la société Office Dépôt France irrécouvrable.

Néanmoins, la société OD Participations ne produit aucun document comptable pour justifier de sa situation financière et ne répond pas au moyen de la Selas MJS Partners et la SCP Angel-[S] ès qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS Office Dépôt France qui observe que la société OD Participations détient l'intégralité du capital social de la société Office Dépôt France dont elle est l'associé unique.

Ainsi, la société OD Participations ne démontre pas le risque de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire du jugement dont appel et sera déboutée de sa demande de suspension de l'exécution provisoire.

Néanmoins, il y a lieu pour garantir la restitution des sommes mises à la charge de la société OD Participations dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société Office Dépôt France de faire application des articles 514-5 et 519 du code de procédure civile et de dire que les sommes dues en exécution du jugement seront consignées sur un compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application en l'espèce de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, chacune des parties succombant sur certaines de ses demandes, il y a lieu de dire qu'elles conserveront chacune la charge de leurs propre dépens qui seront pris en charge en frais privilégiés de liquidation judiciaire s'agissant de la société Office Dépôt France représentée par la Selas MJS Partners et la SCP Angel-[S] ès qualité de liquidateurs judiciaires.

PAR CES MOTIFS,

Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00003 et RG 24/00004 et disons que la procédure se poursuivra sous le seul numéro RG 24/00003,

Déclarons la société OD Participations recevable mais mal fondée en ses demandes,

Déboutons la société OD Participations de sa demande de suspension de l'exécution provisoire,

Ordonnons la consignation par la société OD Participations des sommes dues en exécution du jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 12 décembre 2023 sur un compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations,

Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens qui seront pris en charge en frais privilégiés de liquidation judiciaire s'agissant de la société Office Dépôt France représentés par la Selas MJS Partners et la SCP Angel-[S] ès qualité de liquidateurs judiciaires.

A l'audience du 30 Mai 2024, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Referes 1er pp
Numéro d'arrêt : 24/00003
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;24.00003 ?
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