La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2024 | FRANCE | N°23/02245

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 30 mai 2024, 23/02245


ARRET







Association LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE





C/



[E]



























































copie exécutoire

le 30 mai 2024

à

Me HERTAULT

Me RUFFAT

CPW/IL/BG



COUR D'APPEL D'AMIENS



5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE



ARRET DU 30 MAI 2024

<

br>
*************************************************************

N° RG 23/02245 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYSD



JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 14 AVRIL 2023 (référence dossier N° RG F 22/00026)



PARTIES EN CAUSE :



APPELANTE



Association LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE

[Adresse 3]

[Localité 9]



r...

ARRET

Association LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE

C/

[E]

copie exécutoire

le 30 mai 2024

à

Me HERTAULT

Me RUFFAT

CPW/IL/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 30 MAI 2024

*************************************************************

N° RG 23/02245 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYSD

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 14 AVRIL 2023 (référence dossier N° RG F 22/00026)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Association LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE

[Adresse 3]

[Localité 9]

représentée et concluant par Me Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-

HERTAULT, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Marion COINTE, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

Madame [H] [E]

née le 15 Juin 1987 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

concluant par Me Jocelyne RUFFAT, avocat au barreau de COMPIEGNE

DEBATS :

A l'audience publique du 04 avril 2024, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 30 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 30 mai 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.

*

* *

DECISION :

Mme [E] a été embauchée à compter du 14 janvier 2013 en qualité de secrétaire dans le cadre d'un contrat emploi d'avenir par l'association La maison des jeunes et de la culture, dénommée la MJC [Localité 9] (l'association ou l'employeur), qui compte plus de 10 salariés. Les parties ont régularisé un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2017, avec période d'essai, sans reprise d'ancienneté.

La convention collective applicable est celle de l'animation.

Par courrier du 6 août 2021, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 août 2021. Le 7 septembre 2021, elle a été licenciée pour motif économique, par lettre ainsi libellée :

« Madame,

Je fais suite à notre entretien préalable qui s'est déroulé le Mardi 17 Août 2021 dans les locaux de la Mairie de [Localité 8], conformément à la convocation qui vous a été adressée le 06 Août 2021 par courrier recommandé avec accusé de réception.

Lors de cet entretien, je vous ai rappelé les délais du Contrat Sécurisation Professionnelle ainsi que les raisons économiques qui me conduisent à devoir engager à votre encontre une mesure de licenciement pour motif économique.

Comme vous le savez, l'association Maison des Jeunes et de la Culture rencontre des difficultés économiques liées à la perte des activités périscolaires et extra scolaires des communes de [Localité 9], [Localité 6] et [Localité 7].

En effet, au 1er Janvier 2021, la MJC a dû déménager les locaux qu'elle occupait au Château d'[5] au [Adresse 1] à [Localité 9] avec un préavis de quinze jours, lieu où vous exerciez votre poste de secrétaire.

Cette perte de partenariat a généré une forte baisse de nos activités pour lesquelles reposait principalement votre poste de travail. Cela a également eu des conséquences importantes sur les ressources financières de la structure.

Depuis le 1er Janvier 2021, les membres de l'association ont essayé de retrouver un local et une activité économique permettant de maintenir votre poste, et cela sans succès.

Aussi, les difficultés éprouvées ont pour conséquence la suppression de votre poste.

Par ailleurs, en l'absence de courrier de votre part et passé le délai de réflexion des 21 jours, je vous confirme que vous ne souhaitez pas bénéficier du dispositif du Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP).

Ainsi, votre contrat de travail sera considéré comme rompu d'un commun accord à l'expiration du délai de réflexion et vous n'effectuerez pas votre préavis.

Je vous informe toutefois qu'en raison de la nature économique de la rupture du contrat, vous bénéficiez d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat. Dans votre cas, compte tenu de votre refus de l'adhésion au CSP, ce délai commence à courir à l'issu du délai de réflexion. Ce droit ne deviendra toutefois effectif que si vous m'informez dans un délai de douze mois à compter de cette date de votre désir d'user de cette priorité.

A l'expiration de votre contrat de travail, je vous adresserai votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation pôle emploi.

Vous pouvez faire une demande de précisions des motifs du licenciement énoncé dans la présente lettre, dans les quinze jours suivants sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. J'ai la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant, et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.

Enfin, je vous rappelle que toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter du refus de l'adhésion au Contrat de Sécurisation Professionnelle.(...)».

Contestant la légitimité de son licenciement, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne le 2 mars 2021, qui par jugement du 14 avril 2023, a :

- dit et jugé que les demandes étaient recevables et partiellement fondées ;

- dit que le licenciement économique de Mme [E] était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la MJC [Localité 9] à payer à Mme [E] la somme de 7 500 euros ;

- condamné la MJC [Localité 9] à payer à Mme [E] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la MJC [Localité 9] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 mars 2024 dans lesquelles l'association La maison des jeunes et de la culture, qui est régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour de la dire recevable et bien fondée en son appel et d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle n'avait pas respecté son obligation de reclassement, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non-respect de l'obligation de reclassement, l'a condamnée à lui verser la somme de 7 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de :

- A titre principal, dire qu'elle a respecté son obligation de reclassement, dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence, débouter Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- A titre subsidiaire, réduire l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus juste proportions

- En tout état de cause, débouter Mme [E] de sa demande tendant à voir dire que les critères d'ordre du licenciement n'ont pas été respectés, de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle emploi, et la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 février 2024 dans lesquelles Mme [E] demande à la cour d'infirmer sur le montant des dommages et intérêts et de :

- condamner la MJC [Localité 9] à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 9 353, 60 euros ;

- condamner la MJC [Localité 9] à lui payer la somme de 1 769, 60 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle emploi ;

- dire et juger que la procédure de licenciement économique n'est pas régulière ;

- subsidiairement, dans le cas où la juridiction estime que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, condamner la MJC [Localité 9] à lui payer la somme de 1 769, 60 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle emploi ;

- condamner la MJC [Localité 9] à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur le bien fondé du licenciement pour motif économique

L'article L.1233-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, prévoit que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.

La cause économique énoncée dans la lettre de licenciement lie les parties et le juge.

En application de l'article L.1233-4 du code du travail, même si les éléments constitutifs du licenciement pour motif économique sont réunis, le licenciement n'est justifié que si l'employeur a réalisé des efforts de formation et d'adaptation et s'il a cherché sérieusement, au préalable, à reclasser le salarié dans l'entreprise sur les emplois disponibles ou dans les entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel auquel l'entreprise.

Les recherches d'emploi disponibles doivent être effectués dans des emplois compatibles avec les capacités et l'expérience des salariés, l'employeur étant tenu de dispenser une formation d'adaptation à l'emploi.

C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts.

Sauf dispositions conventionnelles étendant le périmètre du reclassement, l'employeur n'est pas tenu de rechercher des reclassements extérieurs à l'entreprise, lorsque celle-ci ne relève pas d'un groupe dans lequel des permutations d'emplois sont possibles.

En l'espèce, Mme [E] fait valoir que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement et indique notamment n'avoir reçu aucune proposition de reclassement, ni aucune proposition de formation ou d'adaptation, malgré l'existence de postes disponibles au sein de l'association qui a pourtant des activités également sur d'autres sites que celui auquel elle était affectée, ce que l'employeur conteste.

Il ressort de la lettre de licenciement que Mme [E] a été licenciée pour motif économique et que son emploi a été supprimé, mais il n'est pas fait pas mention d'une tentative quelconque de reclassement de la salariée. Or, l'employeur ne justifie pas de la moindre interrogation adressée à la salariée dans ce cadre, ni de la moindre proposition lui ayant été adressée au titre d'une recherche de reclassement au sein de l'association, qui ne fait pas partie d'un groupe.

Mme [E] soutient pourtant que Mmes [I] et [O], dont il est établi qu'elles n'ont pas été licenciées pour un motif économique, ont libéré deux postes de travail d'agents de service courant février 2021, près de six mois avant l'envoi de sa convocation à l'entretien préalable, comme le démontre le registre des entrées et sorties du personnel entre janvier 2020 et mai 2022. Il n'est pas contesté que ces postes ne lui ont pas été proposés.

Le conseil de prud'hommes, dont les décisions ont été confirmées en cela par arrêts de la présente cour, a jugé que ces deux salariées n'étaient pas concernées par un transfert de contrat de travail au profit de la MJC des Hauts de France allégué par la MJC [Localité 9] qui est donc demeurée leur employeur et a d'ailleurs établi leurs documents de fin de contrat. L'association, qui n'a pas cessé son activité après le départ de Mmes [I] et [O], ne justifie pas de la suppression de ces postes en son sein, ce que la seule absence d'embauche avant le licenciement de Mme [E] ne suffit pas à établir.

La cour observe que l'employeur, qui était tenu de proposer à Mme [E] tous postes disponibles compatibles avec son niveau de qualification en vue du reclassement, après une formation complémentaire si besoin était (en l'absence d'élément contraire), ne conteste pas utilement qu'elle disposait des compétences nécessaires pour occuper ces fonctions. Quant à la pièce n°19 invoquée par l'association, elle permet certes de vérifier la réalité de la fin de la convention entre la mairie de [Localité 9] et l'association le 31 décembre 2020 telle qu'alléguée par la MJC et l'obligation pour l'association de libérer à cette date les locaux utilisés au château d'[5], mais elle ne permet pas en revanche de vérifier l'impact de cette décision de la mairie sur les postes occupés par Mmes [I] et [O] au sein de l'association.

Il s'ajoute à cela que la MJC [Localité 9] se contente d'affirmer qu'il n'y avait pas de postes disponibles au moment de l'engagement de la procédure de licenciement en août 2021 sans verser la moindre pièce à l'appui des recherches de reclassement concrètement effectuées en son sein, et qu'elle ne justifie pas, en particulier, de l'absence de possibilité de proposer à la salariée des mesures telles que des mutations, transformations de son poste de travail ou un aménagements du temps de travail, y compris parmi des emplois pouvant être exercés en contrats de travail à durée déterminée ou qui impliquaient une modification du contrat de travail de la salariée si elle l'acceptait. Or, il ressort encore de son registre du personnel que Mme [Y] [G] a été embauchée peu avant la rupture, le 2 septembre 2021, à un poste d'ouvrier et employée groupe B dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel et que Mme [J] [S] a été embauchée dans un même cadre peu après le licenciement, le 20 septembre 2021.

Ainsi, contrairement à ce qu'affirme l'employeur, il n'est pas justifié de l'absence de tout poste disponible au moment du licenciement, ni de ses efforts ou recherches pour remplir son obligation de reclassement, la petite taille de l'association et l'absence d'appartenance à un groupe ne suffisant pas à justifier de l'impossibilité de tout reclassement. Il s'ensuit que l'association MJC [Localité 9] a manqué à son obligation.

Par voie de conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués, la cour retient que le licenciement économique est privé de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera de ce chef confirmé.

Mme [E] est fondée à réclamer la réparation de la perte injustifiée de son emploi. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de la salariée, de son âge pour être née le 15 juin 1987, de son ancienneté d'un peu moins de 8 ans au moment du licenciement, et des conséquences de la rupture à son égard telles qu'elles résultent des explications et pièces fournies (la salariée ayant retrouvé un emploi à compter de juin 2022 après avoir bénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter de janvier 2022), la cour retient que l'indemnité à même de réparer de façon adéquate le préjudice a été exactement évaluée à la somme de 7 500 euros par les premiers juges. Le jugement sera confirmé de ce chef.

2. Sur la régularité de la procédure de licenciement

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

En outre selon l'article 954 alinéa 4 du même code, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

En l'espèce, le dispositif des conclusions d'appelante incidente sur lesquelles la cour doit statuer ne comporte aucune demande d'infirmation du jugement quant au rejet de sa demande indemnitaire au titre de la régularité de la procédure de licenciement. Il s'ajoute qu'elle ne développe aucun moyen de droit et de fait au soutien de sa demande de dire que la procédure de licenciement économique n'est pas régulière.

Le jugement déféré ne peut dès lors qu'être confirmé.

3. Sur la remise tardive de l'attestation destinée à France travail (anciennement Pôle emploi)

Mme [E] fait valoir qu'elle s'est vue initialement remettre une attestation destinée à Pôle emploi comportant la mention 'licenciement pour autre motif' et non licenciement économique comme figurant dans la lettre de licenciement, et que l'attestation rectifiée ne lui a été remise que 8 mois après la fin du contrat de travail, ce qui lui cause un préjudice lié à sa compréhension du motif de licenciement et au retard dans sa prise en charge.

Elle produit effectivement l'attestation en date du 8 octobre 2021 comportant la mention 'licenciement pour autre motif' et l'attestation rectifiée faisant figurer le motif économique, remise le jour de l'audience de conciliation du 5 mai 2022.

Toutefois, elle ne démontre pas le préjudice entraîné pour elle par cette remise tardive de l'attestation rectifiée. Elle justifie au contraire de son admission au bénéficie de l'allocation d'aide au retour à l'emploi dès le 12 janvier 2022 (Cf: courrier Pôle emploi du 25 février 2022) et ne prouve pas la réalité d'une prise en charge retardée ou diminuée, étant souligné que le montant de l'indemnisation n'a pas significativement évolué postérieurement à la remise de l'attestation rectifiée au regard des relevés de situation produits. Le jugement déféré qui l'a déboutée de sa demande indemnitaire sera confirmé.

4. Sur le remboursement des indemnités à France travail

Les conditions étant réunies en l'espèce, il convient de condamner l'association à rembourser à l'antenne de France travail concernée, les indemnités de chômage versées à Mme [E] dans la proportion de six mois en application de l'article L.1235-4 du code du travail.

5. Sur les autres demandes

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.

L'association succombant au principal, sera condamnée aux dépens d'appel.

Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de Mme [E] les frais qu'elle a dû exposer en première instance et en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens et il convient donc de lui allouer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne l'association La maison des jeunes et de la culture à rembourser à France travail les allocations de chômage versées à Mme [E] dans la proportion de six mois ;

Condamne l'association La maison des jeunes et de la culture à verser à Mme [E] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'association La maison des jeunes et de la culture aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 5eme chambre prud'homale
Numéro d'arrêt : 23/02245
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;23.02245 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award