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30/05/2024 | FRANCE | N°23/00080

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Referes 1er pp, 30 mai 2024, 23/00080


ORDONNANCE

N° 55

















COUR D'APPEL D'AMIENS



RÉFÉRÉS

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 30 MAI 2024



*************************************************************



A l'audience publique des référés tenue le 26 Avril 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 09 Avril 2024,



Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON,

Greffier.



Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00080 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZ2S du rôle général.





ENTRE :

3



La société INTRUM DEBT FINANCE AG (SAS), agissant poursuite e...

ORDONNANCE

N° 55

COUR D'APPEL D'AMIENS

RÉFÉRÉS

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 30 MAI 2024

*************************************************************

A l'audience publique des référés tenue le 26 Avril 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 09 Avril 2024,

Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00080 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZ2S du rôle général.

ENTRE :

3

La société INTRUM DEBT FINANCE AG (SAS), agissant poursuite et diligences de sn président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Me Frédéric CATILLION de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 21 et ayant pour avocat Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0170

Assignant en référé suivant exploit de la SCP MARGOLLÉ- BARBET, Commissaires de Justice Associés à AMIENS, en date du 03 Juillet 2023, d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution d u Tribunal Judiciaire d'Amiens, en date du 02 Juin 2023, enregistré sous le numéro 22/00257

ET :

Monsieur [W] [M] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Comparant

assisté et plaidant par Me Ibrahima NDIAYE, avocat au barreau D'AMIENS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002253 du 28/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)

DEFENDEUR au référé.

Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.

Après avoir entendu :

- en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Catillion, conseil de la société Intrum Debt Finance,

- en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Ndiaye, conseil de M. [C]

L'affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2024 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.

Vu le jugement du 2 juin 2023 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens saisi à la requête de M. [W] [C], qui a :

- débouté M. [C] de la demande tendant au prononcé de la caducité de l'acte de signification de l'injonction de payer en date du 15 septembre 1998 ;

- débouté M. [C] de ses demandes de nullité ;

- constaté la prescription de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 9 septembre 1998, revêtue de la formule exécutoire le 16 octobre 1998 ;

- déclaré la procédure de saisie-vente menée contre M. [C] sur le fondement de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 9 septembre 1998 nulle et de nulle effet ;

- prononcé l'annulation de l'adjudication du véhicule Mercedes Benz, pratiquée le 18 octobre 2022 à l'encontre de M. [C] par la SCP KETELS HAUDIQUET BADEROT, commissaires de Justice à AMIENS ;

- rappelé que les frais de la saisie annulée demeure à la charge du créancier ;

- condamné la SAS INTRUM CORPORATE à payer à M. [C] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

La SAS INTRUM DEBT FINANCE AG représentée par la SAS INTRUM CORPORATE a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 juin 2023.

Suivant acte de commissaire de justice du 3 juillet 2023, la société INTRUM DEBT FINANCE AG a assigné M. [C] à l'audience du 14 septembre 2023 devant Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens au visa de l'article 514-3 et 956 du Code de procédure civile aux fins de voir :

- dire et juger que la société INTRUM DEBT FINANCE AG justifie à la fois d'un moyen sérieux de réformation du jugement prononcé par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Amiens le 2 juin 2023 et de conséquences manifestement excessives lesquelles seraient engendrées par l'exécution de la dite décision ;

- en conséquence, déclarer, dire et juger que l'exécution provisoire de droit du jugement prononcé le 2 juin 2023 par le juge de l'exécution au profit de M. [C] est arrêtée jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur l'appel interjeté ;

- en tout état de cause, condamner solidairement M. [C] à verser à la SAS la somme de 1.500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner solidairement M. [C] aux entiers dépens, y compris ceux afférents à la présente instance, dont distraction au profit de la SCP Lusson et Catillion, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

M. [C] s'oppose aux demandes de la société INTRUM DEBT FINANCE AG et demande de :

- déclarer la société INTRUM DEBT FINANCE AG irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter purement et simplement ;

- confirmer l'exécution provisoire de la décision du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Amiens en date du 2 juin 2023 ;

- condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts ;

- condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG aux dépens.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été évoquée à l'audience du 11 janvier 2024 et mise en délibéré.

Par ordonnance en date du 8 février 2024, la réouverture des débats a été ordonnée pour permettre à la société INTRUM DEBT FINANCE AG de s'expliquer sur l'application des articles R.521-21 et R.521-22 du code des procédures d'exécution ( en réalité R.121-1 et R.121-2) et sur les conséquences de cette application sur la recevabilité et le bien fondé de sa demande portée devant la juridiction du Premier Président.

Par conclusions transmises le 27 mars 2024, la société INTRUM DEBT FINANCE AG a entendu substituer au fondement initial de sa demande, les dispositions de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution et fait valoir qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel en ce que l'ordonnance d'injonction de payer en date du 9 septembre 1998 n'est en aucun cas prescrite, l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, qui a ramené le délai de prescription des titres exécutoires à 10 ans tel que résultant de la loi nouvelle du 17 juin 2018, n'ayant pas lieu de s'appliquer, le délai expirant donc le 17 juin 2018 alors que l'itératif commandement aux fins de saisie-vente a été délivré à M.et Mme [C] le 11 juillet 2017.

La société INTRUM DEBT FINANCE AG fait valoir en outre que l'exécution de la décision critiquée aurait des conséquences manifestement excessives en ce que le juge de l'exécution a considéré devoir ordonner la nullité de la saisie-vente menée contre M. [C] et de l'adjudication du véhicule Mercedes Benz Class CLS immatriculé [Immatriculation 6], l'exécution du jugement étant excessive par ses conséquences tant à son égard, qu'à l'égard de l'acquéreur de bonne foi du véhicule.

Par conclusions transmises le 25 avril 2024, M. [C] conteste les demandes de la société INTRUM DEBT FINANCE AG et fait valoir notamment que l'ordonnance d'injonction de payer ne lui a jamais été signifiée en mains propres et qu'il n'a jamais été informé de l'existence d'un procès-verbal de saisie-vente de 2017, la créance revendiquée par la société INTRUM DEBT FINANCE AG étant dès lors prescrite.

Il demande donc au visa des articles L.111-4, R.121-21 et R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution de déclarer la société INTRUM DEBT FINANCE AG irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et confirmer l'exécution provisoire du jugement du 2 juin 2023 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens et la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts, celle de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction requises au profit de Maître Ndiaye Ibrahima.

L'affaire ayant été retenue à l'audience du 26 avril 2024, les parties ont développé oralement leurs écritures auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de moyens de fait et de droit invoqués au soutien de leurs prétentions.

SUR CE

En vertu d'une ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal d'instance d'Amiens en date du 9 septembre 1998 condamnant M. [W] [M] [C] à payer la somme de 29.387,24 francs en principal et 10 francs de clause pénale, la société anonyme de droit suisse INTRUM DEBT FINANCE AG, anciennement Intrum Justicia Debt Finance AG, représentée par la SAS INTRUM CORPORATE a fait signifier, le 19 avril 2022, un commandement de payer avec dénonciation d'un procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement dressé le 11 avril 2022 portant sur un véhicule de marque Mercedes, Classe CLS immatriculé [Immatriculation 6] pour paiement de la somme de 9.738,20 euros due en exécution de l'ordonnance du 9 septembre 1998.

Par acte du 18 octobre 2022, la société créancière a fait procéder à l'adjudication dudit véhicule appartenant à M. [C] au prix de 5.300 euros.

Par exploit introductif d'instance en date du 19 octobre 2022, M. [C] a saisi le juge de l'exécution d'une contestation qui a donné lieu au jugement dont appel qui a déclaré la procédure de saisie-vente menée contre M. [C] nulle et de nul effet et annulé l'adjudication du véhicule Mercedes Benz Class CLS immatriculé [Immatriculation 6].

La société INTRUM DEBT FINANCE AG qui a formé appel de ce jugement s'est fondée initialement sur les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile pour demander la suspension de l'exécution provisoire du jugement, ayant finalement invoqué les dispositions de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution.

S'agissant d'une décision du juge de l'exécution, l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution, issu de la codification de l'article 30 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 prévoit qu'en la matière, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif, ce qui exclut de faire application de l'article 514-3 du code de procédure civile.

En effet, le législateur a organisé une procédure particulière en matière de procédure d'exécution pour échapper à l'exécution immédiate de la décision du juge de l'exécution en ce que l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose :

'En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.

Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.

Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.

La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi'.

Ainsi, la demande de suspension de l'exécution provisoire a pour objet d'empêcher la poursuite d'une mesure d'exécution forcée de la part du créancier muni d'un titre exécutoire à l'encontre du débiteur.

Or, le jugement qui se prononce sur la nullité de la procédure qui a conduit à la vente par adjudication du véhicule de M. [C] est dépourvue d'effet suspensif, dans la mesure où il ne se prononce pas sur la poursuite d'une voie d'exécution forcée et ne peut donc faire l'objet d'un sursis à exécution.

Ainsi, il y a lieu de dire la demande de la société INTRUM DEBT FINANCE AG non fondée et de l'en débouter.

M. [C] ne démontre pas avoir subi un préjudice dans le cadre de la présente instance en référé, sa demande de dommages intérêts étant fondée non sur la procédure initiée devant le Premier Président mais sur le litige dont la cour est saisie.

Il y a donc lieu de le débouter de sa demande de dommages intérêts.

La société INTRUM DEBT FINANCE AG qui a pris l'initiative de saisir le Premier Président a exposé M. [C] a des frais qu'il est inéquitable de laisser à sa charge. Il y a donc lieu de la condamner à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, la société INTRUM DEBT FINANCE AG sera condamnée aux dépens de la présente instance, sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 699 du code de procédure civile, s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire.

PAR CES MOTIFS,

Déboutons la société INTRUM DEBT FINANCE AG de sa demande relative au jugement du juge de l'exécution d'Amiens en date du 2 juin 2023,

Déboutons M. [C] de sa demande de dommages intérêts,

Condamnons la société INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à M. [C] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société INTRUM DEBT FINANCE AG aux dépens.

A l'audience du 30 Mai 2024, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Referes 1er pp
Numéro d'arrêt : 23/00080
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;23.00080 ?
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