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29/05/2024 | FRANCE | N°24/00190

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 29 mai 2024, 24/00190


COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE











D.A. : Numéro : 24/00153 du : 11 Janvier 2024



RG : N° RG 24/00190 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I6YV





Décision attaquée :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CREIL en date du 09 Novembre 2023 dans l'affaire portant le n° RG 2023-07823





S.A.R.L. MEUBLE@DOM immatriculée au RCS de la Réunion sous le numéro B 508 679 461

Représentée par Me Mathieu MARLOT, avocat au barreau de SENLIS


>APPELANTE



Mme [S] [R]

Représentée par Me Bruno DRYE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS



INTIMEE













ORDONNANCE D'IRREC...

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

D.A. : Numéro : 24/00153 du : 11 Janvier 2024

RG : N° RG 24/00190 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I6YV

Décision attaquée :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CREIL en date du 09 Novembre 2023 dans l'affaire portant le n° RG 2023-07823

S.A.R.L. MEUBLE@DOM immatriculée au RCS de la Réunion sous le numéro B 508 679 461

Représentée par Me Mathieu MARLOT, avocat au barreau de SENLIS

APPELANTE

Mme [S] [R]

Représentée par Me Bruno DRYE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS

INTIMEE

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DE CONCLUSIONS

Nous, Corinne BOULOGNE, conseiller de la mise en état,

Vu la déclaration d'appel n°24/00153 en date du 11 janvier 2024 et l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00190 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I6YV,

Vu les conclusions d'appelant déposées au greffe de la cour le 13 mai 2024,

Vu la demande d'observations écrites en date du 19 avril 2024,

Vu l'article 908 du Code de procédure civile,

Considérant que l'avocat de l'appelant n'a pas déposé ses conclusions au greffe de la cour d'appel dans le délai prévu à l'article 908 du Code de procédure civile, soit pour le 11 avril 2024 au plus tard ;

Que l'article 911-2 du code de procédure civile prévoit un allongement des délais au profit des parties demeurant à la Réunion mais, seulement dans les hypothèses visées aux articles 905-1, 905-2 et 3ème alinéa de l'article 902 ; que cette exception ne s'applique pas au délai de 3 mois pour conclure de l'appelant édicté par l'article 908 du code de procédure civile ;

Qu'il convient en conséquence de déclarer irrecevables lesdites conclusions ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevables les conclusions déposées au greffe de la cour le 13 mai 2024 par l'appelant.

Fait à Amiens, le 29 mai 2024

Le conseiller de la mise en état,

Corinne BOULOGNE,

Décision transmise aux avocats le 29 mai 2024


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 5eme chambre prud'homale
Numéro d'arrêt : 24/00190
Date de la décision : 29/05/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-29;24.00190 ?
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