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29/05/2024 | FRANCE | N°23/01347

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 29 mai 2024, 23/01347


ARRET







S.A.S. BMC





C/



[T]



























































copie exécutoire

le 29 mai 2024

à

Me BREGER

Me CARTERET

LDS/BT/BG



COUR D'APPEL D'AMIENS



5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE



ARRET DU 29 MAI 2024



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N° RG 23/01347 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWZ6



JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 02 FEVRIER 2023 (référence dossier N° RG 22/00010)





PARTIES EN CAUSE :



APPELANTE



S.A.S. BMC agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adr...

ARRET

S.A.S. BMC

C/

[T]

copie exécutoire

le 29 mai 2024

à

Me BREGER

Me CARTERET

LDS/BT/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 29 MAI 2024

*************************************************************

N° RG 23/01347 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWZ6

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 02 FEVRIER 2023 (référence dossier N° RG 22/00010)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. BMC agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Concluant et plaidant par Me Valérie BREGER, avocat au barreau de LAVAL substituée par Me Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau d'AMIENS, postulant

ET :

INTIME

Monsieur [B] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté, concluant et plaidant par Me Eugénie CARTERET de la SELARL CS AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001319 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)

DEBATS :

A l'audience publique du 03 avril 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 29 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 29 mai 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY , Greffière.

*

* *

DECISION :

M. [T] a été embauché par la société BMC, par contrat à durée déterminée du 30 novembre 2020 au 4 juin 2021, en qualité d'agent d'entretien, au motif d'un accroissement temporaire d'activité lié à l'entretien du bâtiment.

La société compte plus de 10 salariés.

Le « constat d'une rupture d'un commun accord » a été signé par les parties le 31 mai 2021.

Le 7 juin suivant M. [T] a accepté la proposition de nomination en qualité de directeur général.

Par courrier du 7 juillet 2021, à réception de sa fiche de paie portant la mention « rémunération mandataire » et un salaire de 825,08 euros, M. [T] a fait savoir à la société qu'il remettait en cause son acceptation estimant que son consentement n'était ni libre ni éclairé.

Le 24 septembre 2021, il a été révoqué de ses fonctions de directeur général.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais le 24 janvier 2022 aux fins notamment de faire requalifier le contrat à durée déterminée et sa nomination en qualité de directeur général en contrat à durée indéterminée ainsi qu'en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 2 février 2023, le conseil a :

Débouté M. [T] de sa demande de requalification du CDD en CDI,

Requalifié la relation contractuelle entre les parties à compter du 1er juin 2021 en CDI,

Dit que la rupture dudit contrat intervenue le 24 septembre 2021 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamné la société BMC à verser à M. [T] les sommes suivantes :

6 463,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

605,90 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juin 2021,

60,58 euros au titre des congés payés afférents,

9 694,80 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

Ordonné la remise des documents de fins de contrats conformes aux termes du jugement sous astreinte,

Débouté M. [T] du surplus de ses demandes,

Débouté la société du surplus de ses demandes,

Condamné la société aux dépens.

La société BMC, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par conclusions notifiées le 20 novembre 2023, demande à la cour de :

Dire son appel recevable et bien-fondé

Dire l'appel incident de M. [T] infondé

En conséquence,

Annuler le jugement du 2 février 2023

Renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce

Subsidiairement,

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée du 30 novembre 2020 en contrat à durée indéterminée et à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour d'appel faisait droit à sa demande de requalification du mandat social en contrat de travail, débouter M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Infirmer le jugement pour le surplus et en conséquence :

A titre liminaire et principal,

Dire et juger que M. [T] n'apporte pas la preuve qu'il aurait été titulaire d'un contrat de travail avec la société BMC

Se déclarer matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Beauvais

Inviter M. [T] à mieux se pourvoir

Débouter ce dernier de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions contraires aux présentes

A titre subsidiaire,

Renvoyer l'examen du fond du dossier pour voir statuer ce que de droit sur les demandes de M. [T] et lui enjoindre de conclure au fond sur ces demandes

Surseoir à statuer dans l'attente

En tout état de cause,

Condamner M. [T] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner le même aux entiers dépens

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 août 2023, M. [T] demande à la cour de :

Débouter la société BMC de ses demandes, fins et conclusions

En conséquence,

Confirmer le jugement en ce qu'il a

Requalifié la relation contractuelle entre lui-même et la SAS BMC à compter du 1er juin 2021 en contrat à durée indéterminée

Dit que la rupture dudit contrat intervenue le 24 septembre 2021 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

Condamné la société BMC à lui verser les sommes suivantes :

' 6 463,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

' 605,90 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juin 2021

' 60,58 euros au titre des congés payés afférents

' 9 694,80 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé

Ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes aux termes du jugement à intervenir et ce, sous astreinte

Débouté la société BMC du surplus de ses demandes

Condamné aux entiers dépens de l'instance

Le recevant en son appel incident,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes relatives à la requalification de son contrat à durée déterminée du 30 Novembre 2020 en contrat à durée indéterminée, la condamnation la SAS BMC à lui payer la somme de 1 615,80 euros à titre de dommages et intérêts, la condamnation de la SAS BMC à lui payer la somme de 3 231,60 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la rupture des relations contractuelles au 31 mai 2021 produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

Ainsi et statuant à nouveau,

Requalifier le contrat à durée déterminée du 30 novembre 2020 en contrat à durée indéterminée

En conséquence, condamner la SAS BMC à lui payer la somme de 1 615,80 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la requalification

Juger que la rupture des relations contractuelles au 31 mai 2021 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence condamner la SAS BMC à lui payer la somme de 3 231,60 euros à titre de dommages et intérêts

En tout état de cause,

Condamner la société BMC aux entiers dépens d'appel et de première instance.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.

EXPOSE DES MOTIFS :

1/ Sur la demande d'annulation du jugement :

Il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En outre, aux termes de l'article 78 du code de procédure civile, le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, après avoir, le cas échéant, mis préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond.

En l'espèce, c'est à juste titre que la société fait valoir qu'il appartenait au conseil de prud'hommes, après avoir décidé de requalifier en contrat de travail le mandat social et de retenir sa compétence, de renvoyer l'affaire à une autre audience et d'inviter la société à conclure sur le fond du dossier constatant que celle-ci ne l'avait pas fait. En s'abstenant de le faire, il a violé les dispositions précitées.

Toutefois, ne constitue pas un excès de pouvoir la violation par le juge du principe de la contradiction. Il n'y a pas lieu, en conséquence, de prononcer la nullité du jugement.

2/ Sur la compétence du conseil de prud'hommes :

En application de l'article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes est compétent pour régler par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de même code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient. Il juge des litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.

En conséquence, il est compétent pour se prononcer sur l'existence ou non d'un contrat de travail qui est déterminante quant à la juridiction compétente pour connaître du litige qui oppose les parties.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu la compétence du conseil de prud'hommes pour se prononcer sur l'existence d'un contrat de travail postérieurement à la rupture du CDD même s'il a omis de statuer dans son dispositif sur ce point.

De plus, seul le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître d'une demande de requalification d'un contrat à durée indéterminée en contrat à durée déterminée.

Néanmoins, ce point n'est plus contesté devant la cour.

3/ Sur la demande de requalification du mandat social en CDI :

Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.

En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.

Aux termes du procès-verbal de la décision de la présidente du 26 mai 2021, M.[T] a été nommé directeur général, en même temps que quatre autres personnes, avec les mêmes pouvoirs que le président à savoir les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans la limite de l'objet social, l'autorisation de consentir des subdélégations ou substitution de pouvoirs pour une ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées.

M. [T] produit une attestation de M. [Y], cariste, qui affirme sans être démenti par la société, que lui-même après quelques mois en CDD notamment pour la société BMC, s'est vu proposer une nomination en qualité de mandataire à 800 euros par mois, ainsi qu'un extrait Kbis de la société qui montre que celle-ci comptait 13 directeurs généraux au 12 novembre 2021 et 22 au 13 janvier 2022, nommés en cette qualité pour la plupart dans le courant de l'année 2021 comme M.[T].

Cette configuration anormale sur laquelle la société ne fournit pas d'explication, le fait que rien n'explique non plus la soudaine nomination de M.[T], simple agent d'entretien depuis quelques mois, en qualité de directeur général sans qu'il soit fait mention du moindre pourparlers pourtant indispensables au regard de la gravité de la décision, aux termes d'une lettre-type prérédigée dont seuls les noms et adresses ont été ajoutés manuscritement, faisant suite à une rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée irrégulier, constituent la preuve suffisante du caractère fictif du mandat social.

Pour autant, M.[T] n'apporte aucune pièce établissant qu'il a continué à travailler dans les conditions d'un contrat de travail et notamment qu'un lien de subordination a perduré ou s'est reproduit après la rupture du CDD. En effet, la lettre datée du 12 octobre 2021 émanant du service paie, adressée à « Madame/Monsieur [T] [B] », réclamant le remboursement par chèque d'une somme de 12,23 euros au motif qu'il avait reçu un virement correspondant à sa paie pour le contrat de travail du 1er juin 2021 au 24 septembre 2021, les heures payées différant des heures réellement réalisées, n'est pas signée et la société conteste en être l'auteur de sorte qu'elle est dépourvue de valeur probante.

Il convient donc, infirmant en cela le jugement, de rejeter la demande de requalification de la relation entre la société et M.[T] en contrat de travail et de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Beauvais pour connaître des demandes financières de M.[T] en découlant.

4/ Sur la demande de requalification du CDD en CDI :

L'article L. 1242-1 du code du travail précise qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

L'article L. 1242-2 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, dispose que, sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement notamment dans les cas suivants en remplacement d'un salarié en cas d'absence et d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.

Selon l'article L. 1245-1, dans sa version applicable au litige, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.

L'accroissement temporaire d'activité est entendu comme une augmentation inhabituelle ou cyclique de la charge de travail de l'entreprise que celle-ci ne peut absorber avec ses effectifs habituels.

Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du motif invoqué dès lors que celui-ci est contesté.

En l'espèce, le motif invoqué au contrat est « un accroissement temporaire d'activité dû à l'entretien du bâtiment ».

La société justifie ce motif par la signature d'un contrat le 9 novembre 2020, par lequel la société IPW lui a confié « toutes activités de gestion administrative et commerciale de base logistique, d'entrepôts, la location de matériel, la gestion des installations communes du site et la coordination des activités sur le site ainsi que l'entretien des infrastructures ».

Or, ce contrat est conclu pour une durée indéterminée même s'il existe une faculté de résiliation, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un accroissement temporaire d'activité mais d'un accroissement lié à une activité, certes nouvelle, mais normale et permanente de l'entreprise.

C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a refusé de requalifier le CDD en CDI à compter du 30 novembre 2020.

M.[T], sur le fondement de l'article L. 1245-2 alinéa 2 du code du travail, est bien fondé à réclamer une indemnité de requalification égale à un mois de salaire soit 1 615,80 euros, somme non spécifiquement contestée par l'employeur.

La rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée ne peut intervenir que par l'effet d'une convention de rupture dûment homologuée ou par l'effet d'un licenciement par un employeur à la suite d'une notification d'une lettre de licenciement, dont l'absence rend celui-ci nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le contrat ayant pris fin avant l'arrivée du terme convenu par l'effet d'un constat de rupture anticipée qui n'est pas une convention de rupture au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail, l'employeur n'a engagé aucune procédure de licenciement ni expédié de lettre de rupture. Il s'en déduit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

M.[T] ayant une ancienneté inférieure à deux ans, peut solliciter une indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d'un montant compris entre 0 et 1 mois de salaire.

Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge et de son ancienneté dans l'entreprise, la cour fixe à 1 615 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

5/ Sur la demande au titre du travail dissimulé :

L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.

Aux termes de l'article L .8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

En l'espèce, la demande de M.[T] repose sur la requalification du mandat social qui n'a pas été prononcée de sorte que cette demande ne peut qu'être rejetée.

6/ Sur les demandes accessoires :

La société, qui perd le procès, est condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Rejette la demande d'annulation du jugement,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société BMC aux dépens et l'a déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Se déclare compétente pour connaître de la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et la demande de requalification du mandat social en contrat de travail,

Requalifie le contrat de travail à durée déterminée du 30 novembre 2020 en contrat à durée indéterminée,

Dit que la rupture des relations contractuelles au 31 mai 2021 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société BMC à payer à M. [B] [T] les sommes de :

-1 615,80 euros à titre d'indemnité de requalification,

-1 615 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Rejette la demande de requalification de la relation contractuelle à compter du 1er juin 2021 en contrat de travail à durée indéterminée et la demande de dommages-intérêts au titre du travail dissimulé,

Se déclare incompétente pour connaître des demandes de M.[T] découlant du mandat social au profit du tribunal de commerce de Beauvais,

Ordonne le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Beauvais,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société BMC aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 5eme chambre prud'homale
Numéro d'arrêt : 23/01347
Date de la décision : 29/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-29;23.01347 ?
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