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29/05/2024 | FRANCE | N°23/00809

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 29 mai 2024, 23/00809


ARRET







[M]





C/



Société MAISONS.COM

Société HABITAT CONCEPT

Société RESIDENCES PICARDES BDL



























































copie exécutoire

le 29 mai 2024

à

Me Canal

Me Abdesmed

LDS/MR



COUR D'APPEL D'AMIENS



5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE>


ARRET DU 29 MAI 2024



*************************************************************

N° RG 23/00809 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVZQ



JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 24 JANVIER 2023 (référence dossier N° RG 20/00221)



PARTIES EN CAUSE :



APPELANT



Monsieur [Y] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté et c...

ARRET

[M]

C/

Société MAISONS.COM

Société HABITAT CONCEPT

Société RESIDENCES PICARDES BDL

copie exécutoire

le 29 mai 2024

à

Me Canal

Me Abdesmed

LDS/MR

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 29 MAI 2024

*************************************************************

N° RG 23/00809 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVZQ

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 24 JANVIER 2023 (référence dossier N° RG 20/00221)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [Y] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté et concluant par Me Antoine CANAL, avocat au barreau D'AMIENS

ET :

INTIMEES

Société MAISONS.COM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée et concluant par Me Sonia ABDESMED de la SELARL LAMARCK AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS

Société HABITAT CONCEPT

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée et concluant par Me Sonia ABDESMED de la SELARL LAMARCK AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS

Société RESIDENCES PICARDES BDL

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée et concluant par Me Sonia ABDESMED de la SELARL LAMARCK AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 03 avril 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Madame [K] [L] indique que l'arrêt sera prononcé le 29 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame [K] [L] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 29 mai 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.

*

* *

DECISION :

Les sociétés Résidences picardes BDL, Habitat concept et Maisons.com exercent des activités similaires et complémentaires consistant à concevoir, vendre et édifier des maisons individuelles.

Elles appartiennent au groupe BDL.

M. [M] a été embauché par la société Résidences Picardes BDL suivant contrat à durée indéterminée en date du 8 juin 2010 en qualité d'attaché commercial.

La relation de travail a pris fin le 29 juin 2018 par rupture conventionnelle.

A l'issue, il a été remis au salarié trois certificats de travail : deux à l'en-tête de la société Résidences picardes pour la période du 7 juin 2010 au 31 janvier 2015 et pour la période du 1er mai 2016 au 29 juin 2018 et une à l'en-tête de la société Habitat concept pour la période du 1er février 2015 au 30 avril 2016.

Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 29 juin 2020 afin d'obtenir la condamnation solidaire des trois sociétés précitées notamment au titre du coemploi, du prêt illicite de main d''uvre et du travail dissimulé.

Par jugement du 24 janvier 2023, le conseil a :

-jugé les demandes recevables mais mal fondées,

-dit que les sociétés ont agi en coemployeurs,

-débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes,

-condamné celui-ci à payer à chacune des sociétés la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

M. [M], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2023, demande à la cour de :

- Le dire tant recevable que bien-fondé en son appel ;

- Confirmer le jugement rendu le 24 janvier 2023 en ce qu'il a constaté que les sociétés Résidences picardes BDL, Habitat concept et Maisons.com ont agi en tant que coemployeurs vis-à-vis de lui ;

- L'infirmer en ce qu'il :

- A dit et jugé mal fondées ses demandes ;

- L'a débouté de l'intégralité de ses demandes à titre principal comme à titre subsidiaire ;

- L'a condamné à verser la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacune des trois sociétés ;

- L'a condamné aux entiers dépens ;

- Statuant à nouveau :

- Constater que les sociétés se sont livrées à un prêt de main-d''uvre illicite et à du travail dissimulé vis-à-vis de lui ;

- En conséquence, à titre principal :

- Condamner en conséquence solidairement les trois sociétés à lui verser les sommes de :

- Rappels de commissions de juin 2015 à juin 2018 inclus : ........... 43 118,87 euros

- Congés payés y afférents : .............................................................. 4 311,88 euros

- Rappels de commissions chantiers ouverts après départ : .............. 6 052,56 euros

- Congés payés y afférents : ................................................................. 605,25 euros

- Dommages et intérêts pour prêt de main-d''uvre illicite : .................. 6 000 euros

- Dommages et intérêts pour travail dissimulé (6 mois) : ........................13 947,66 euros

- Ordonner que l'ensemble de ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes ;

- A titre subsidiaire,

Pour le cas où la cour ne s'estimerait pas suffisamment informée sur la question des rappels de commissions ;

Avant dire-droit :

- Condamner solidairement les sociétés à produire les métrés de l'ensemble des ventes réalisées par lui sur la période de juin 2015 à juin 2018, et listées en sa pièce n°25, et ce sous astreinte ;

- Condamner solidairement les sociétés à produire les métrés des ventes [R] et [F], [D] et [H], et [X], sous astreinte ;

- Renvoyer le dossier à telle audience qu'il plaira à la cour afin que l'affaire soit de nouveau évoquée sur ces questions et qu'il soit statué au fond ;

En tout état de cause :

- Débouter les sociétés de leurs demandes ;

- Condamner solidairement les sociétés à lui verser à une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner solidairement les sociétés aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Les sociétés Résidences picardes BDL, Habitat concept et Maisons.com, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 11 août 2023, demandent à la cour de :

- Juger M. [M] recevable mais mal fondé en son appel ;

- Les juger recevables et bien fondées en leur appel incident ;

En conséquence,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé recevable M. [M] en ses demandes relevant de l'exécution du contrat de travail et ses demandes relevant la rupture du contrat de travail.

Statuer à nouveau ,

- Juger irrecevables les demandes visant à juger une situation de coemploi, à constater un prêt de main d''uvre illicite, à allouer des dommages et intérêts au titre du coemploi, à allouer une indemnité pour travail dissimulé au vu de la prescription de l'action engagée par M. [M] ;

- Subsidiairement, infirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'elles ont agi en coemployeurs ;

- A ce titre, juger l'absence de situation de co-emploi ;

- Confirmer en toutes ses autres dispositions le jugement ;

- En conséquence, débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamner ce dernier à leur payer la somme chacune de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure de civile.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.

EXPOSE DES MOTIFS :

1/ Sur le coemploi et le prêt illicite de main d''uvre :

En application de l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d'exercer son droit.

En l'espèce, M. [M] ne contestant pas la rupture du contrat mais son exécution, le point de départ du délai de prescription ne se situe pas au 29 juin 2018, jour de la rupture.

Le salarié invoque au soutien de ses demandes au titre du coemploi et du prêt de main d''uvre illicite, le fait que, bien que rémunéré officiellement par la société Résidences picardes ou la société Habitat concept, il vendait en réalité indifféremment des maisons commercialisées sous les autres enseignes du groupe BDL.

En annexe de ses bulletins de paie figurent ses ventes avec en en-tête le nom de l'enseigne pour le compte desquelles les maisons ont été vendues.

Le salarié a donc connu les faits lui permettant d'exercer son action, à savoir sa rémunération par une société alors que la vente se faisait pour le compte d'une autre, à réception de ses fiches de paie. Or, aucune fiche de paie postérieure au 29 juin 2018 ne porte mention d'une telle vente.

Il en résulte que son action au titre du coemploi et du prêt illicite de main d''uvre est prescrite, y compris à l'égard de la société Résidences picardes, comme ayant été engagée plus de deux ans après la connaissance des faits.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

2/ Sur la demande au titre du travail dissimulé :

En application de l'article 2224 du code civil, l'action du salarié contre l'employeur au titre du travail dissimulé se prescrit par cinq ans à compter de la rupture du contrat de travail et non par deux ans comme l'affirme le salarié ou 12 mois comme le soutiennent les intimées.

En l'espèce, la rupture étant intervenue le 29 juin 2018, l'action de M. [M] engagée le 29 juin 2020 n'est pas prescrite.

L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.

Aux termes de l'article L .8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

A défaut de coemploi et le prêt illicite de main d'oeuvre, la demande dirigée contre les sociétés Habitat concept et Maisons.com ne pourra qu'être rejetée.

M. [M] déduisant l'existence d'un travail dissimulé du prêt de main d'oeuvre illicite, sa demande apparaît mal fondée.

De plus, il résulte des bulletins de paie produits qu'il était bien soumis aux cotisations patronales et salariales dans le cadre de son emploi au sein de la société Résidences picarde et ne démontre aucune volonté de la part de cet employeur de se soustraire à ses obligations en matière de déclaration sociale.

Sa demande de ce chef sera donc rejetée par confirmation du jugement.

3/ Sur les demandes de rappel de salaire :

A titre liminaire, la cour constate que l'employeur cite l'article L.3245-1 du code du travail sans en tirer de conséquence quant au litige.

3-1/ Sur la forclusion :

L'article L.1234-20 du code du travail prévoit que le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail et qu'il peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.

En l'espèce, le solde de tout compte n'étant pas signé, d'une part, le délai de six mois ne peut avoir commencé à courir et, d'autre part, il ne peut avoir d'effet libérateur pour l'employeur ainsi que le fait valoir à juste titre M. [M].

3-2/ Sur le fond :

Aux termes de l'article 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail ou la convention collective, lorsque ce calcul dépend d'éléments détenus par l'employeur.

-Sur la demande au titre de la période de juin 2015 à juin 2018 inclus :

Le contrat de travail prévoit, outre une rémunération fixe de 915 euros brut, une rémunération variable calculée comme suit :

-des acomptes de 0,75% du montant HT du pavillon à la signature du contrat (sous réserve que le contrat soit complet administrativement et précision faite que les acomptes payés ne sont pas considérés comme acquis) ;

-un solde de commission calculé en fonction de la marge brute allant de 0% à 1,75% du montant HT du pavillon ;

Il est précisé que la marge brute est égale à : (prix de vente HT - prix de sous-traitance HT)/prix de vente HT * 100) et que le solde de commission ne sera dû que si l'attaché commercial a suivi le dossier jusqu'à sa mise en chantier et est toujours présent dans la société à ce moment-là.

M. [M], pour vérifier qu'il a bien été rempli de ses droits au titre de la part variable, devait donc être informé du coût total de la construction incluant notamment le coût de la sous-traitance et du pourcentage qui lui était appliqué.

Or, la société Résidences picardes se contente de produire des documents établis par ses soins qui sont dépourvus de valeur probante comme n'étant corroborés par aucun élément extérieur à l'entreprise en permettant la vérification. Elle s'abstient notamment de produire les métrés qui sont les seuls documents permettant au salarié et à la cour de vérifier la conformité du paiement des commissions aux dispositions contractuelles.

De plus, la société, en faisant valoir qu'elle a toujours rémunéré M. [M] au-delà du taux contractuel, ce qui n'est pas vérifiable ainsi qu'il vient d'être dit, fait la démonstration de l'arbitraire de ses calculs.

De plus, ainsi que le fait remarquer le salarié, le taux de commissions ne figure plus sur les annexes aux bulletins de paie récapitulant les commissions à compter de novembre 2016 ce qui le prive également de tout moyen de vérification.

La carence probatoire de l'employeur conduit donc, par infirmation du jugement, à faire droit à la demande de rappel de rémunération variable avec application du taux le plus favorable au salarié, soit la somme non spécifiquement contestée de 43 118,87 euros plus 4 311,88 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Résidences picardes de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes.

-Sur la demande au titre des chantiers ouverts après le départ de M. [M] :

La clause, non critiquée par M. [M], selon laquelle le solde de commission ne sera dû que si l'attaché commercial a suivi le dossier jusqu'à sa mise en chantier et est toujours présent dans la société à ce moment-là, conduit à rejeter cette demande, le jugement étant confirmé de ce chef.

4/ Sur les demandes accessoires :

L'issue du litige conduit à infirmer le jugement s'agissant des dépens et des frais irrépétibles et à condamner la société Résidences picardes aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à rejeter les demandes dirigées contre les sociétés Habitat concept et Maisons.com.

Les intimées seront déboutées de leur demande au titre des frais du procès.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes aux titres du travail dissimulé, du rappel de commissions pour les contrats signés postérieurement à son départ de l'entreprise et présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre les sociétés Habitat concept et Maisons.com,

L'infirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare irrecevable M. [M] en ses demandes aux titres du coemploi et du prêt illicite de main d''uvre,

Déclare recevable l'action de M. [M] au titre du travail dissimulé,

Dit que M. [M] n'est pas forclos à contester le solde de tout compte,

Condamne la société Résidences picardes BDL à payer à M. [Y] [M], au titre du rappel sur rémunération variable pour la période de juin 2015 à juin 2018 inclus, les sommes de 43 118,87 euros plus 4 311,88 euros au titre des congés payés afférents,

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Résidences picardes de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes,

Condamne la société Résidences picardes BDL à payer à M. [Y] [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société Résidences picardes BDL aux dépens de première instance et d'appel

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 5eme chambre prud'homale
Numéro d'arrêt : 23/00809
Date de la décision : 29/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-29;23.00809 ?
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