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28/05/2024 | FRANCE | N°23/05077

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 28 mai 2024, 23/05077


ARRET







S.A.R.L. MAKE MY MAG





C/



[R]

S.A.R.L. ANGY COMMUNICATION

























































copie exécutoire

le 28 mai 2024

à

Me Kokorian

Me Boizet

CB/MR/BG





COUR D'APPEL D'AMIENS



5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE



ARRET DU 28 MAI 2024




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N° RG 23/05077 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I6GD



JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEAUVAIS DU 15 JUIN 2022 (référence dossier N° RG F 20/00057)



ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS DU 21 DECEMBRE 2023



RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DU 27 DECEMBRE 2023





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ARRET

S.A.R.L. MAKE MY MAG

C/

[R]

S.A.R.L. ANGY COMMUNICATION

copie exécutoire

le 28 mai 2024

à

Me Kokorian

Me Boizet

CB/MR/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 28 MAI 2024

*************************************************************

N° RG 23/05077 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I6GD

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEAUVAIS DU 15 JUIN 2022 (référence dossier N° RG F 20/00057)

ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS DU 21 DECEMBRE 2023

RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DU 27 DECEMBRE 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE ET DEMANDERESSE A LA REQUETE

S.A.R.L. MAKE MY MAG agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Carine KOKORIAN, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMES ET DEFENDEURS A LA REQUETE

Monsieur [J] [R]

né le 09 Juin 1973 à[Localité 5])

de nationalité Française

Chez Madame [L] [C], [Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Romain BOIZET, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. ANGY COMMUNICATION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Carine KOKORIAN, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 28 mars 2024, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 28 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 28 mai 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.

*

* *

DECISION :

Par arrêt du 21 décembre 2023 la chambre prud'homale de la présente cour a :

Infirmé le jugement rendu le 14 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Beauvais mais seulement sur les montants d'indemnisation fixés relatifs à l'indemnité pour travail dissimulé, à l'indemnité de préavis et aux congés payés afférents, à l'indemnité conventionnelle de licenciement et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

L'a infirmé de ces chefs,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant

Fixé le salaire de référence de M. [J] [R] à la somme de 2138,07 euros

Condamné la société Make my mag à payer à M. [J] [R] les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes :

- 4276,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 427,61 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 13 897,45 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 12 828,42 euros au titre du travail dissimulé,

Condamné la société Make my mag à payer à M. [J] [R] la somme de

12 848,22 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Condamné la société Make my mag à payer à M. [J] [R] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt ;

Condamné la société Make my mag aux dépens d'appel.

Vu la requête transmise par voie électronique le 27 décembre 2023 par laquelle M. [R] sollicite une rectification d'erreur matérielle et en interprétation.

La société Make my mag et la société Angy communication n'ont pas conlu sur cette demande.

L'affaire a été fixée à l'audience du 28 mars 2024.

SUR CE, LA COUR

Sur la rectification d'erreur matérielle

M. [R] sollicite une rectification d'erreur matérielle en indiquant que la date du jugement dont appel est erronée et que la cour a confirmé le jugement en son principe mais l'a infirmé en son quantum sur divers points mais aurait dû mentionner au dispositif le nouveau montant des rappels de 13eme mois, de congés payés afférents et d'indemnités de congés payés qui avaient été arrêtés dans les motifs.

La SARL Make my mag ne forme pas d'observations sur ces points.

Sur ce

En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci dûment appelées.

Toutefois lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme un jugement.

Si la décision est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation.'

La date du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Beauvais ayant fait l'objet d'un appel est du 15 juin 2022 et non du 14 octobre 2021 comme indiqué par erreur. Il y a lieu de rectifier ce point.

Par ailleurs dans le corps des motifs la cour a condamné la société à verser au salarié un rappel de salaire du 13eme mois pour 5920,83 euros outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférents soit 592,08 euros et un rappel de congés payés 7105 euros. Le dispositif ne reprend pas cette confirmation sur le principe tranché par la cour mais pas sur les montants et ne l'a pas mentionné au dispositif final.

Il convient de rectifier en ce sens.

Sur l'interprétation de l'arrêt

M. [R] sollicite de la cour d'interpréter l'arrêt en indiquant que la somme retenue au titre des arriérés de salaires doit être entendue en net et non en brut.

La Sarl Make my mag s'oppose à la demande répliquant que les sommes doivent être entendues en brut et non en net.

Sur ce

L'article 461 du code de procédure civile édicte que « Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. »

Les sommes arrêtées par la juridiction prud'homale doivent être entendues en brut et non en net. Faute de précision dans l'arrêt, les condamnations doivent selon la jurisprudence être comprises en brut.

La cour rejettera en conséquence cette demande qui sous couvert d'interprétation modifiera l'arrêt.

Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Rectifie ainsi qu'il suit l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 21 décembre 2023 comme suit :

- remplace dans le dispositif la date du jugement indiqué par erreur au 14 octobre 2021 par celle du 15 juin 2022

- ajoute au dispositif après « Infirme le jugement rendu le 14 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Beauvais mais seulement sur les montants d'indemnisation fixés relatifs à l'indemnité pour travail dissimulé, à l'indemnité de préavis et aux congés payés afférents, à l'indemnité conventionnelle de licenciement et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse « la mention « le rappel de salaire du 13eme mois outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférents et un rappel de congés payés ;

Puis après les diverses sommes de condamnation « un rappel de salaire du 13eme mois pour 5920,83 euros outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférents soit 592,08 euros et un rappel de congés payés 7105 euros » ;

- Déboute M. [R] de sa demande en interprétation ;

Dit qu'il sera fait mention de l'arrêt rectificatif sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié conformément aux prescriptions de l'article 462 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 5eme chambre prud'homale
Numéro d'arrêt : 23/05077
Date de la décision : 28/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-28;23.05077 ?
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