ARRET
N°
[J]
C/
S.A.S. CLEAR CHANNEL FRANCE
copie exécutoire
le 28 mai 2024
à
Me Mihoubi
Me Guardelli
CB/MR/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 28 MAI 2024
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N° RG 23/04985 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I6A3
REQUETE EN OMISSION DE STATUER DU 15 DECEMBRE 2023
ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS DU 26 JANVIER 2023 (référence dossier N° RG 22/2896)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT ET DEMANDEUR A LA REQUETE
Monsieur [N] [J]
né le 23 Octobre 1969 à [Localité 5] (59)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Khalil MIHOUBI, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE ET DEFENDERESSE A LA REQUETE
S.A.S. CLEAR CHANNEL FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]'
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, postulant, substitué par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Laurent GUARDELLI de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 28 mars 2024, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame [D] [B] indique que l'arrêt sera prononcé le 28 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame [D] [B] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 28 mai 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
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DECISION :
Par arrêt rendu le 26 janvier 2023 la chambre prud'homale de la cour d'appel d'Amiens a :
Confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille le 9 juin 2017 sauf en ce qu'il a débouté M. [N] [J] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ;
Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Dit irrecevable la demande de M. [N] [J] en paiement des heures supplémentaires pour les années 2012 et 2013 ;
Dit irrecevable la demande de M. [N] [J] en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Condamné la société Clear channel France à payer M. [N] [J] la somme de 6132.74 euros au titre des heures supplémentaires outre 613,26 euros de congés payés afférents pour les années 2014 et 2015 ;
Condamné la société Clear channel France à payer à M. [N] [J] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la société Clear channel France de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Clear channel France aux dépens de la procédure d'appel.
Par requête communiquée par voie électronique le 15 décembre 2023 M. [J] a saisi la cour d'une demande en omission de statuer.
Par conclusions en réponse transmises au greffe le 9 janvier 2024 la société Clear channel a répondu.
Par nouvelles conclusions du 22 janvier 2024 M. [J] s'est désisté de sa requête en omission de statuer.
Par RPVA la société a indiqué n'avoir aucune observation quant au désistement sur la requête en omission de statuer.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
L'affaire a été fixée à l'audience du 28 mars 2024 pour être plaidée.
MOTIFS
L'article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, l'article 395 disposant que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Par conclusions du 22 janvier 2024 M. [J] a sollicité de la cour qu'elle constate le désistement de sa requête en omission de statuer.
La société ne forme pas d'observation sur le désistement.
Il convient en conséquence de constater le désistement de la requête de M. [J].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort
Constate le désistement de M. [N] [J] de sa requête en omission de statuer
Il supportera la charge des dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.