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28/05/2024 | FRANCE | N°23/01530

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 28 mai 2024, 23/01530


ARRET







[T]





C/



S.A.S. TRANSDEV OISE CABARO



























































copie exécutoire

le 28 mai 2024

à

M. [Y]

Me Leroy

CB/MR/BG



COUR D'APPEL D'AMIENS



5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE



ARRET DU 28 MAI 2024



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N° RG 23/01530 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXE2



JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 06 JANVIER 2023 (référence dossier N° RG 21/00271)



PARTIES EN CAUSE :



APPELANTE



Madame [N] [T] épouse [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée, concluant et entendue en ses écritures par...

ARRET

[T]

C/

S.A.S. TRANSDEV OISE CABARO

copie exécutoire

le 28 mai 2024

à

M. [Y]

Me Leroy

CB/MR/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 28 MAI 2024

*************************************************************

N° RG 23/01530 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXE2

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 06 JANVIER 2023 (référence dossier N° RG 21/00271)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [N] [T] épouse [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée, concluant et entendue en ses écritures par M. [L] [Y] (Délégué syndical ouvrier) substitué par M. Luc BURELLIER (Délégué syndical ouvrier) dûment mandaté

ET :

INTIMEE

S.A.S. TRANSDEV OISE CABARO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée, concluant et plaidant par Me Nathalie LEROY de la SELARL 25RUEGOUNOD, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Marie GIL ROSADO, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 28 mars 2024, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 28 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 28 mai 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.

*

* *

DECISION :

Mme [N] [T] épouse [B] née le 8 janvier 1969, a été embauchée à compter du 15 octobre 2012 jusqu'au 31 décembre 2012 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel par la société Transdev Oise Cabaro, ci-après dénommée la société ou l'employeur, en qualité de conductrice receveuse.

La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2013 puis par avenant du 1er avril 2017 elle a été promue au poste de conductrice tourisme à temps plein.

La société Transdev Oise Cabaro emploie plus de 10 salariés.

La convention collective applicable est celle des transports routiers de personnes.

Le 9 octobre 2020 les parties ont conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail qui a été homologuée par la Direccte.

Contestant la rupture conventionnelle du contrat de travail, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais le 19 novembre 2020.

Par jugement du 6 janvier 2023, le conseil a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et a condamné la salariée aux entiers dépens.

Le 10 février 2023 Mme [B] a régularisé une déclaration d'appel.

Mme [B], qui est appelante de ce jugement, par dernières conclusions déposées au greffe notifiées le 10 mai 2023, demande à la cour :

D'infirmer le jugement prononcé en date du 6 janvier 2023 par la Section Commerce du Conseil de Prud'hommes de Beauvais de ses dispositions suivantes :

- Débouter de la demande de nullité de la rupture conventionnelle

- Débouter de l'ensemble des demandes afférentes

- Déclarer nulle la rupture conventionnelle du 9 octobre 2020 conclue entre Transdev Oise Cabaro et Mme [N] [T] épouse [B]

Statuant à nouveau

Condamner la SAS Transdev Oise Cabaro à verser à Mme [N] [T] épouse [B] :

* 16 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 6 mois du salaire moyen calculé pièce n °1

* 5 400 euros au titre du préavis non effectué soit 2 mois de salaire moyen

* 450 euros au titre du 13ème mois sur le préavis non effectué

* 585 euros au titre des congés-payés sur le préavis et la quote-part de 13ème mois

*les intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2020.

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonner la remise des documents suivants :

* bulletin de paie rectificatif

* attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi tenant compte des modifications.

La société Transdev, par dernière conclusions notifiées par la voie électronique le 13 juillet 2023, demande à la cour de :

- Juger que la déclaration d'appel est dépourvue d'effet dévolutif en l'absence de mention des chefs de jugement expressément critiqués ;

En conséquence,

- Confirmer l'intégralité du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Beauvais le 6 janvier 2023 en l'absence de déclaration d'appel conforme aux articles 562 et 901 du code de procédure civile

A titre subsidiaire,

- Confirmer l'intégralité du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Beauvais le 6 janvier 2023 en ce qu'il a débouté Mme [B] de l'intégralité de ses demandes

- Juger que le consentement de Mme [B] à la rupture conventionnelle n'a pas été vicié

- Juger que la rupture conventionnelle de Mme [B] est parfaitement valable

- Débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

Y ajoutant,

- Juger irrecevables les demandes nouvelles non formulées par Mme [B] dans le cadre de sa requête introductive d'instance

En tout état de cause,

- Condamner Mme [B] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 22 et l'affaire a été fixée pour être plaidée le 28 mars 2024.

MOTIFS

Sur l'effet dévolutif de l'appel

La société soutient que la déclaration d'appel régularisée par Mme [B] ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués et n'opère pas de renvoi explicite à un document joint si bien que cet acte d'appel n'opère pas d'effet dévolutif de sorte que la cour n'est pas saisie ce qui entraine la confirmation du jugement dans son intégralité. 

Mme [B] ne réplique pas sur ce point.

Sur ce

L'article 901 du code de procédure civile dispose que « la déclaration d'appel est faite par un acte comportant, le cas échéant, une annexe, contenant outre les mentions prescrites à l'article 54 et par le 5eme alinéa de l'article 57, à peine de nullité :

4° les chefs de jugement critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ».

Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Aussi lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs du jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.

La déclaration d'appel nulle, erronée ou incomplète peut être néanmoins régularisée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai pour conclure.

En l'espèce Mme [B] a régularisé appel par acte du 10 février 2023 dans les termes suivants « déclare par la présente interjeter appel de la décision ci dessous : jugement du conseil des prud'hommes de Beauvais du 6 janvier 2023. »

En ne précisant pas les chefs de jugement critiqué, et faute de rectification dans le délai imparti à l'appelant pour conclure, la déclaration d'appel de Mme [B] n'opère pas d'effet dévolutif, la cour n'étant pas saisie. En conséquence il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes

Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne les dépens.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais exposés par elles pour la procédure d'appel. Elles seront déboutées de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

Mme [B] succombant en cause appel, est condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Beauvais en toutes ses dispositions

et ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [N] [B] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 5eme chambre prud'homale
Numéro d'arrêt : 23/01530
Date de la décision : 28/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-28;23.01530 ?
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