La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2024 | FRANCE | N°22/04981

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 28 mai 2024, 22/04981


ARRET







[F] [N]





C/



Etablissement Public EPIC OISE HABITAT



























































copie exécutoire

le 28 mai 2024

à

Me Gimeno

Me Mie

CB/MR/BG



COUR D'APPEL D'AMIENS



5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE



ARRET DU 28 MAI 2024



******

*******************************************************

N° RG 22/04981 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITGW



JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 13 SEPTEMBRE 2022 (référence dossier N° RG F22/00025)



PARTIES EN CAUSE :



APPELANT



Monsieur [O] [F] [N]

né le 06 Janvier 1969 à [Localité 4] (ANGOLA)

de nationalité Française

[...

ARRET

[F] [N]

C/

Etablissement Public EPIC OISE HABITAT

copie exécutoire

le 28 mai 2024

à

Me Gimeno

Me Mie

CB/MR/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 28 MAI 2024

*************************************************************

N° RG 22/04981 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITGW

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 13 SEPTEMBRE 2022 (référence dossier N° RG F22/00025)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [O] [F] [N]

né le 06 Janvier 1969 à [Localité 4] (ANGOLA)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté et concluant par Me Geoffrey GIMENO, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

EPIC OISE HABITAT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée, concluant et plaidant par Me Muriel MIE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES

DEBATS :

A l'audience publique du 28 mars 2024, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Madame [Z] [W] indique que l'arrêt sera prononcé le 28 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame [Z] [W] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 28 mai 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.

*

* *

DECISION :

M. [O] [F] [N], a été embauché à compter du 15 juillet 2013 jusqu'au 1er mai 2014 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée par l'Epic Oise habitat, ci-après dénommée la société ou l'employeur, en qualité d'agent de proximité.

La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 2014 en qualité de gardien d'immeuble.

L'Epic Oise habitat emploie plus de 10 salariés.

La convention collective applicable est celle des offices publics de l'habitat.

Le 1er avril 2016 M. [F] [N] s'est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé et il a été placé en invalidité à compter du 1er juin 2017 et un aménagement de son temps de travail a été instauré suivant les préconisations médicales à compter du 29 juin 2017.

Le 13 septembre 2018 M. [F] [N] a reçu un avertissement pour ne pas être intervenu pour rebrancher un amplificateur TV alors qu'il était d'astreinte.

Le 4 septembre 2019 un incendie s'est déclaré au sein d'un immeuble géré par l'Epic Oise habitat.

Le 9 septembre 2014 l'employeur a convoqué M. [F] [N] à un entretien préalable à un licenciement éventuel fixé au 23 septembre 2019.

Le 30 septembre 2019 l'Epic Oise habitat a licencié M. [F] [N] pour faute.

Par requête du 17 février 2021 M. [F] [N] a saisi le conseil des prud'hommes de Creil en contestation de la légitimité du licenciement.

Par jugement en date du 13 septembre2022 le conseil des prud'hommes de Creil a :

- Jugé que M. [F] [N] n'a pas été victime de discrimination en raison de son état de santé et de son handicap

- Déclaré que les demandes de M. [F] [N] de dire et juger le licenciement pour faute notifié le 30 septembre 2019 est nul, de prononcer la réintégration de M. [F] [N] et sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul sont irrecevables en ce qu'elles sont prescrites

- Débouté M. [F] [N] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de la discrimination fondée sur son état de santé et des intérêts au taux légal de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné M. [F] [N] à payer l'Epic Oise habitat, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné M. [F] [N] aux entiers dépens.

Le jugement a été notifié par le greffe à M. [F] [N] qui en a relevé appel le 14 novembre 2022.

M. [F] [N], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 mai 2023, demande à la cour de :

- Dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en son appel

En conséquence, infirmer le jugement entrepris

Et statuant à nouveau

- Dire et juger qu'il existe une discrimination fondée sur son état de santé et son handicap

- Dire et juger que la faute reprochée au salarié n'est pas fondée, ni démontrée

-Dire et juger que le licenciement intervenu repose sur son état de santé et qu'il est discriminatoire

-Dire et juger que le licenciement pour faute est nul

En conséquence,

- Condamner l'Epic Oise habitat à lui payer les sommes suivantes :

* 12756,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul

* 5000 euros en réparation du préjudice subi de par la discrimination fondée sur son état de santé

-Dire et juger que les indemnités porteront intérêt au taux légal à compter de la notification de la convocation adressée à Oise habitat de se présenter devant le bureau d'orientation et de conciliation du conseil de prud'hommes de Creil

- Condamner l'Epic Oise habitat à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel

- Condamner l'Epic Oise habitat aux entiers dépens de l'instance.

L'Epic Oise habitat, par dernière conclusions notifiées par la voie électronique le 7 août 2023, demande à la cour de :

A titre principal :

' Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Creil du 13 février 2022 en toutes ses dispositions

A titre subsidiaire :

' Dire et juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, exempt de toute discrimination

En conséquence,

' Débouter M. [F] [N] de l'ensemble de ses demandes

A titre infiniment subsidiaire :

' Dire et juger que M. [F] [N] ne démontre ni l'existence ni l'étendue du préjudice lié à la rupture de son contrat de travail

En conséquence,

' Réduire le montant des dommages-intérêts sollicités par le salarié

En tout état de cause :

' Dire et juger que M. [F] [N] n'apporte aucun commencement de preuve d'une discrimination

' Débouter M. [F] [N] de ses demandes au titre de la prétendue discrimination

' Condamner M. [F] [N] en cause d'appel, au paiement d'une somme 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 28 mars 2024.

MOTIFS

Sur la discrimination au regard de l'état de santé

M. [F] [N] prétend avoir été victime de discrimination de la part de son employeur du fait de son état de santé car il est reconnu travailleur handicapé depuis le 1er avril 2016, en invalidité depuis le 1er juin 2017 et bénéficie d'un aménagement de son temps de travail réduit à 17,50 heures semaine sur restriction médicale. Il relate que contrairement à ses collègues qui ont un logement de fonction au rez-de-chaussée, le sien est situé au 4eme étage sans ascenseur alors que la société lui imposait d'effectuer des tâches que son état de santé ne lui permettait pas de réaliser et ce faute de personnel suffisant, qu'il devait ainsi s'occuper de deux secteurs soit 1000 logements situation incompatible compte tenu de l'invalidité, ce qu'il avait signalé.

Il argue que depuis 2017 il n'a ni bénéficié d'un poste au service qualité et ce malgré des demandes réitérées, ni connu d'évolution de carrière, que l'avertissement qui lui a été infligé le 13 septembre 2018 était la résultante du débranchement par des jeunes de l'amplificateur de télévision alors que la société qui venait de se déplacer à deux reprises avait informé qu'elle ne viendrait pas une troisième fois, qu'au surplus ces faits s'étaient déroulés durant les heures d'astreinte et que le branchement TV n'était pas une intervention urgente.

La société conteste toute discrimination répliquant que sur 62 logements de fonction, seulement 18 sont situés au rez-de-chaussée, que malgré des appels à candidature M. [F] [N] n'a pas répondu alors que la fiche de poste d'assistant qualité qu'il revendique vise une activité extrêmement mobile, contradictoire avec les restrictions médicales, qu'elle a respecté les préconisations du médecin du travail mais que celles-ci ne stipulaient pas de dispense de permanence, que le fait d'avoir deux secteurs au lieu d'un n'induisait pas que la durée du travail ait été augmentée, que le licenciement était fondé sur un autre motif que l'état de santé.

Sur ce

Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

Selon l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations :

- constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable,

- constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés,

- la discrimination inclut tout agissement lié à l'un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, M. [F] [N] invoque les faits suivants :

- Pas de proposition de poste d'agent de qualité ou d'agent administratif

- Logement de fonction au 4ème sans ascenseur

- Pas d'évolution de carrière

- Avertissement non justifié le 13 septembre 2018.

Pour étayer ses affirmations, M. [F] [N] produit les entretiens d'évaluation des années 2017 à 2019 au terme desquels il sollicitait un changement de poste vers le service qualité ou d'agent administratif qui sont restés sans suite, la notification de la décision de la MDPH qui l'a reconnu le 11 mai 2021 comme travailleur handicapé, les différents avis de la médecine du travail sur les restrictions médicales relativement au poste de gardien d'immeuble. Il n'est pas contesté par l'employeur que le logement de fonction qui lui était affecté était situé au 4ème étage sans ascenseur et l'employeur lui a infligé un avertissement le 17 octobre 2018.

Le salarié présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008.

La société a justifié de la liste des gardiens d'immeuble bénéficiant d'un logement de fonction dont il ressort que la grande majorité n'est pas située au rez-de-chaussée alors que le salarié ne justifie pas avoir formé une demande de relogement sur un rez-de-chaussée.

L'avertissement n'a pas été contesté par le salarié en son temps et avait été infligé pour n'avoir pas rebranché l'amplificateur privant ainsi 48 locataires de télévision pendant le week-end. Les échanges avec la société d'accueil téléphonique pour les locataires démontrent qu'elle a sollicité le gardien d'astreinte, M. [F] [N] qui a refusé d'intervenir et demandait d'attendre le lundi car il était déjà intervenu pour rebrancher mais des jeunes s'amusaient à débrancher. L'avertissement était donc fondé.

L'employeur produit aux débats la fiche de poste de l'assistant qualité qui démontre que ses tâches nécessitent de contrôler l'exécution des activités de nettoyage et la qualité de la prestations et le respect des plannings et des délais des interventions si bien que le salarié aurait aussi été amené à se déplacer sur site comme pour un poste de gardien d'immeuble. De plus l'employeur produit des notes d'appels à candidature à l'attention de l'ensemble du personnel datées des 17 août 2018, 19 mars 2018, 19 septembre 2018 pour des postes d'agent administratif, d'opérateur central d'appels qui auraient pu correspondre au profil du salarié et même à ses souhaits mais dont il s'est abstenu de candidater alors qu'ils étaient sédentaires et adaptés à son état de santé.

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d'éléments suffisants pour retenir que la société démontre que les faits matériellement établis par M. [F] [N] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Les demandes relatives à la discrimination doivent par conséquent être rejetées.

Par suite, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] [N] de ses demandes formées au titre de la discrimination au regard de l'état de santé.

Sur le licenciement

La société soulève la prescription de la demande engagée plus d'un an après la notification du licenciement. Sur le fond elle s'y oppose faute de discrimination.

M. [F] [N] soutient que le licenciement est nul du fait de la discrimination dont il a été victime.

Sur ce

L'article L 1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. 

Si l'article L1135-5 du code du travail édicte un délai de prescription de 5 ans pour l'action du salarié, il vise spécifiquement l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination à compter de la révélation de la discrimination et non la contestation du licenciement.

Le salarié a reçu notification du licenciement par courrier du 30 septembre 2019 mais n'a engagé sa procédure en déposant une requête devant le conseil des prud'hommes que le 15 février 2021 soit au delà du délai d'un an pour contester le bien fondé du licenciement.

Son action est donc prescrite et il y a lieu par confirmation du jugement de juger irrecevable l'action M. [F] [N] de sa demande en licenciement nul et ses demandes financières subséquentes.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les dispositions du jugement entrepris sont confirmées sur les dépens et les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge de l'Epic les sommes qu'elle a exposées pour la procédure d'appel. Il est débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.

Succombant M. [F] [N] supportera les dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition du greffe et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Creil le 13 septembre 2022 sauf sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant

Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [F] [N] aux dépens de la procédure d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 5eme chambre prud'homale
Numéro d'arrêt : 22/04981
Date de la décision : 28/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-28;22.04981 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award