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28/05/2024 | FRANCE | N°22/02226

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 28 mai 2024, 22/02226


ARRET







S.E.L.A.R.L. SELARL [L] - PECOU

S.A.S. BATI ECOLOGIE





C/



[H]

Association AGS - CGEA D'[Localité 5]















































copie exécutoire

le 28 mai 2024

à

Me [L]

Me Sezgin-Guven

CGEA [Localité 5]

CB/BT/BG



COUR D'APPEL D'AMIENS



5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

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ARRET DU 28 MAI 2024



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N° RG 22/02226 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IN5C



JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 04 AVRIL 2022 (référence dossier N° RG 21/00261)



PARTIES EN CAUSE :



APPELANTES



SELARL [L] - PECOU prise en la pe...

ARRET

S.E.L.A.R.L. SELARL [L] - PECOU

S.A.S. BATI ECOLOGIE

C/

[H]

Association AGS - CGEA D'[Localité 5]

copie exécutoire

le 28 mai 2024

à

Me [L]

Me Sezgin-Guven

CGEA [Localité 5]

CB/BT/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 28 MAI 2024

*************************************************************

N° RG 22/02226 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IN5C

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 04 AVRIL 2022 (référence dossier N° RG 21/00261)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTES

SELARL [L] - PECOU prise en la personne de Me [L] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. BATI ECOLOGIE

[Adresse 2]

[Localité 7]

non constituée

S.A.S. BATI ECOLOGIE

[Adresse 1]

[Localité 4]

non constituée

ET :

INTIMES

Monsieur [F] [H]

[Adresse 6]

[Localité 8]

représenté, concluant et plaidant par Me Sirma SEZGIN-GUVEN, avocat au barreau de PARIS substituée par Me AVISSE, avocat au barreau d'AMIENS

Association AGS - CGEA D'[Localité 5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 3]

[Localité 5]

non constituée

DEBATS :

A l'audience publique du 28 mars 2024, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 28 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 28 mai 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.

*

* *

DECISION :

M. [F] [H], né le 1er janvier 1966, a été embauché à compter du 25 février 2020 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par la société Bati écologie en qualité de ferrailleur.

La société Bati écologie emploie moins de 10 salariés.

La convention collective applicable est celle du bâtiment ouvriers nationale brochure 1596.

Par courrier du 18 octobre 2021 M. [H] a mis en demeure la société Bâti écologie de payer les salaires et accessoires et qu'à défaut de paiement il prendrait acte de contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.

Le 18 novembre 2021 la société a licencié M. [H] pour faute grave.

M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais, le 10 novembre 2021 sollicitant qu'il soit jugé qu'il avait pris acte de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur en raison des manquements graves commis à son égard et l'indemnisation des préjudices consécutifs.

Par jugement du 4 avril 2022, le conseil a :

- Dit que les demandes de M. [H] sont recevables et partiellement fondées.

- Rejeté la demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur

- Requalifié le licenciement pour faute grave de M. [H] en licenciement pour cause réelle et sérieuse

- Condamné la société en la personne de son représentant légal à payer les sommes suivantes:

* 1471,16 euros au titre de l'indemnité de licenciement

* 3362,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

* 336,27 euros au titre des congés payés afférents

* 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Ordonné la délivrance des documents de fin de contrat conformément à la décision du conseil sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de 1 mois après la notification.

- Condamné la société en la personne de son représentant légal aux entiers dépens dans le respect de l'article 696 du code de procédure civile.

- Débouté les parties de leurs autres demandes.

Le 4 mai 2022 la société Bâti écologie a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de fond qui ne sont pas discutées.

Le 4 juillet 2023 la société Bâti écologie a fait signifier la déclaration d'appel à M. [H].

Par jugement du 12 juillet 2022 la société Bâti écologie a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Beauvais et Maître [L] a été désigné en qualité de représentant des créanciers.

Par jugement du 13 septembre 2022 le redressement judiciaire a été converti en procédure de liquidation judiciaire et Maître [L] a été désigné mandataire liquidateur.

Le 25 mai 2023 M. [H] a fait délivrer une assignation en intervention forcée à l'AGS d'[Localité 5] et à Maître [L] de la Selarl [L] Picou ès qualités de mandataire judiciaire de la société Bâti écologie.

M. [H], qui est régulièrement intimé de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 mai 2023, demande à la cour de :

- Constater l'irrecevabilité des conclusions signifiées pour la société Bâti écologie le 4 août 2022

- Confirmer le jugement du conseil desprud'hommes de Beauvais du 4 avril 2022 en ce qu'il a condamné la société Bâti écologie à

' 1471,16 euros au titre de l'indemnité de licenciement

' 3362,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

' 336,27 euros au titre des congés pavés y afférents

' 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Beauvais du 4 avril 2022 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de 16813,30 euros au titre de salaires et rappels de salaires, outre 6725, 32 euros au titre des congés payés afférents, et en ce qu'il a refusé de prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 30 octobre 2021

- Infirmer le jugement du conseil deprud'hommes de Beauvais du 4 avril 2022 en ce qu'il n'a pas retenu que le licenciement était nul et non avenu et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de 11 769, 31 euros au titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

En conséquence :

- Fixer sa créance au passif de la société Bâti écologie, avec les intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine du bureau de jugement à hauteur des sommes suivantes :

' 16813,30 euros au titre de salaires et rappels de salaires,

' 6725,32 euros au titre d'indemnité de congés payés sur salaires et rappels de salaires,

' 11769,31 euros au titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 3362,66 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,

'336,26 euros au titre des congés payés sur préavis d'un mois,

'1471, 26 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

'1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel, outre 1200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance.

- Condamner, la société Bâti écologie prise en la personne de Maître [J] [L], mandataire liquidateur, à verser auprès des organismes sociaux les charges sociales non réglées sur les mois de janvier à octobre 2021, et à lui en justifier

Le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir

- Ordonner la remise d'un certificat de travail conforme, d'une attestation destinée à Pôle Emploi conforme et des bulletins de paie conformes,

Le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir pour éviter toute rétention abusive de sa part des pièces dont s'agit

En tout état de cause

- Dire et juger opposable au CGEA toutes les sommes objets de la condamnation

- Fixer sa créance au passif de la société Bâti écologie à hauteur de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens outre 1200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance.

Maître [L] ès qualités et l'AGS n'ayant pas constitué avocat, le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2023 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 28 mars 2024.

MOTIFS

Sur la demande de rappel de salaires

M. [H] fait valoir que l'employeur ne lui a pas versé les salaires des mois de juin à octobre 2021 inclus, que l'employeur ne lui a pas fourni de travail à cette période alors qu'il s'est tenu à sa disposition, qu'après le confinement et l'allocation d'activité partielle la société ne lui a pas adressé de SMS, courriel, courrier ou appel téléphonique pour lui désigner le chantier sur lequel il devait travailler ; qu'un projet de rupture conventionnelle a été rédigé mais n'a pas été finalisé par l'employeur ce qui prouve qu'il voulait mettre fin au contrat de travail. Il conteste avoir abandonné son poste de travail soutenant au contraire avoir demandé à la société les consignes de travail qu'il n'a pas reçues.

Sur ce

M. [H] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée le 25 février 2020, il produit aux débats le courrier recommandé avec accusé de réception qu'il a adressé le 14 avril 2021 par lequel il sollicite de l'employeur qu'il lui verse les deux mois de salaires en retard et ce sous huitaine, qu'à défaut il saisira le conseil de prud'hommes.

Il verse aussi le courrier du 13 septembre 2021 toujours en recommandé avec accusé de réception réclamant à nouveau le paiement de 3 mois de salaires, qu'il se tient toujours à sa disposition, prêt pour les chantiers, que s'il n'y a plus de travail la société devra tenir à sa disposition les documents de fin de contrat, que faute de paiement il sera dans l'obligation de saisir les instances compétentes.

La société n'avait pas licencié M. [H], le projet de rupture conventionnelle est produit aux débats mais n'a pas été régularisé, l'employeur ne justifie pas avoir fourni du travail au salarié en lui indiquant se rendre sur un chantier ou lui avoir fait délivrer une mise en demeure de reprendre le travail alors que M. [H] lui indique se maintenir à sa disposition.

Dans ces conditions, la cour, par infirmation du jugement, fixera au passif de la société Bati écologie la somme de 13 448 euros à titre de rappel de salaires pour les mois de juin à octobre 2021 inclus outre 1344,80 euros de congés payés afférents.

La cour n'est pas saisie de la demande au titre du travail dissimulé développée dans la discussion des conclusions, faute d'avoir formé cette demande dans le dispositif qui seul saisi la cour par application de l'article 954 du code de procédure civile.

Sur le licenciement

M. [H] sollicite le paiement de dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il a fait l'objet, exposant que la procédure de licenciement pour faute grave n'était pas fondée car il s'est maintenu à la disposition de l'employeur qui ne lui a pas fourni de travail ; qu'un projet de rupture conventionnelle du contrat de travail avait été envisagé à la date du 14 juillet 2021 mais n'a pu se concrétiser. Il indique que la faute grave invoquée, à savoir l'absence injustifiée n'est pas établie par l'employeur.

Sur ce

A titre liminaire la cour relève que le dispositif des conclusions du salarié sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a refusé de prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 30 octobre 2021. Toutefois il n'a pas formé de prétention relativement à voir juger que la prise d'acte du contrat de travail était bien-fondée. Dès lors la cour ne statuera pas à nouveau sur ce point.

Il ressort de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié.

Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.

Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère.

Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.

Alors que la société supporte la charge de la preuve, il n'est pas versé par l'employeur d'élément de preuve sur la réalité de la faute grave invoquée à l'appui du licenciement pour faute grave.

Dés lors le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse et le salarié peut prétendre à l'indemnité compensant l'absence de cause réelle et sérieuse.

L'application de l'article L 1235-3 du code du travail qui fixe le barème d'indemnisation applicable, conduira à limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse entre un montant minimum de 0,5 mois de salaire et un montant maximum à 2 mois de salaire.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [H], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice du salarié doit être évaluée à la somme de 3526 euros soit l'équivalent d'un mois de salaire calculé sur une moyenne fixée à ce montant sur le projet de rupture conventionnelle.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe au passif de la société Bati écologie la somme de 3362 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande de paiement des cotisations sociales

M. [H] sollicite du liquidateur de régler les cotisations sociales pour les mois de janvier à octobre 2021 et sous astreinte de 100 euros par jour.

Sur ce

M. [H] verse aux débats un relevé Agirc Arrco d'avril 2021qui ne mentionne pas de cotisations pour l'année 2021. Il appartiendra au liquidateur de régler les cotisations afférentes aux mois de janvier à mars 2021, la cour ne pouvant ordonner une telle mesure que sur des mois pour lesquels il n'est pas justifié de paiement de cotisations sociales.

En revanche aucun élément ne permet d'envisager à ce stade que le liquidateur n'exécutera pas spontanément le présent arrêt et l'astreinte n'est pas nécessaire.

Sur les autres demandes

Les dispositions de première instance seront confirmées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant, Maître [L] de la Selarl [L] Picou ès qualités de mandataire judiciaire de la société Bâti écologie sera condamné aux dépens de l'ensemble de la procédure puisque les premiers juges n'avaient pas statué sur ce point.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [H] les frais exposés pour la présente procédure, le liquidateur ès qualités sera condamné à payer à M. [H] une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort

Confirme le jugement rendu le 4 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Beauvais sauf en ce qu'il a :

- débouté M. [H] de ses demandes relatives au rappel de salaires pour période comprise entre le 1er juin et le 30 octobre 2021

- dit que le licenciement pour faute grave était requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse

- débouté M. [H] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant

- fixe au passif de la société Bati écologie la somme de 13 448 euros à titre de rappel de salaires pour les mois de juin à octobre 2021 inclus outre 1344,80 euros de congés payés afférents

- dit que le licenciement de M. [F] [H] est sans cause réelle et sérieuse

- fixe au passif de la société Bati écologie la somme de 3362 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- dit que Maître [L] de la Selarl [L] Picou ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Bâti écologie devra verser les cotisations sociales pour M. [F] [H] auprès de l'agirc Arrco pour les mois de janvier à mars 2021 sans astreinte

Condamne Maître [L] de la Selarl [L] Picou ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Bâti écologie à payer à M. [F] [H] une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne Maître [L] de la Selarl [L] Picou ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Bâti écologie aux dépens de l'ensemble de la procédure.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 5eme chambre prud'homale
Numéro d'arrêt : 22/02226
Date de la décision : 28/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-28;22.02226 ?
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