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22/05/2024 | FRANCE | N°24/00090

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 22 mai 2024, 24/00090


ARRET







[Z]





C/



S.A.S. MARISOL



























































copie exécutoire

le 22 mai 2024

à

Me VRILLAC

Me ANDRIEU

EG/IL/BG



COUR D'APPEL D'AMIENS



5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE



ARRET DU 22 MAI 2024



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N° RG 24/00090 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I6R7



ORDONNANCE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 08 DECEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 23/00056)



PARTIES EN CAUSE :



APPELANT



Monsieur [M] [Z]

né le 23 Juin 1964 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]



comparan...

ARRET

[Z]

C/

S.A.S. MARISOL

copie exécutoire

le 22 mai 2024

à

Me VRILLAC

Me ANDRIEU

EG/IL/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 22 MAI 2024

*************************************************************

N° RG 24/00090 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I6R7

ORDONNANCE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 08 DECEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 23/00056)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [M] [Z]

né le 23 Juin 1964 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

comparant en personne,

assisté, concluant et plaidant par Me Barbara VRILLAC, avocat au barreau de SENLIS

ET :

INTIMEE

S.A.S. MARISOL

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée concluant et plaidant par Me Arnaud ANDRIEU, avocat au barreau de BEAUVAIS

Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant

DEBATS :

A l'audience publique du 27 mars 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :

- Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,

- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.

Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 22 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 22 mai 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

* *

DECISION :

M. [Z], née le 23 juin 1964, a été embauché à compter du 3 juin 1985 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société Marisol (la société ou l'employeur), en qualité d'ouvrier.

Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de maître-ouvrier.

La société Marisol compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment.

M. [Z] a été victime d'un accident du travail le 26 janvier 2022.

Suivant avis du 5 octobre 2023, le médecin du travail l'a déclaré apte avec propositions d'aménagements.

Contestant l'avis d'aptitude, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais le 18 octobre 2023.

Par ordonnance du 8 décembre 2023, le conseil a :

- confirmé l'avis médical d'aptitude avec aménagements du 5 octobre 2023 ;

- débouté M. [Z] de ses demandes ;

- condamné M. [Z] à payer à la société Marisol 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

M. [Z], régulièrement appelant de cette ordonnance par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2024, demande à la cour de :

- débouter la société Marisol de toutes ses demandes,

A titre principal,

- constater qu'il est inapte à son poste de plaquiste auprès de la société Marisol,

- dire que la décision à intervenir se substituera à l'avis d'aptitude du 5 octobre 2023 rendu par le centre SMI BTP de Beauvais,

Subsidiairement,

- confier au médecin inspecteur toute mesure d'instruction permettant d'apporter un éclairage sur les questions de fait relevant de sa compétence, et dire que les frais et honoraires de ce dernier resteront à la charge de la société Marisol,

- condamner la société Marisol à lui verser 2 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d'expertise.

La société Marisol, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2024, demande à la cour de :

- confirmer la décision entreprise et consécutivement, débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et confirmer l'avis d'aptitude avec aménagements du 5 octobre 2023 en conséquence rendu par le médecin du travail,

- condamner M. [Z] à lui payer 2 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens.

Subsidiairement,

- surseoir à statuer, ordonner une mesure d'instruction et confier au médecin inspecteur territorialement compétent la mission permettant d'apporter un éclairage sur la situation effective de M. [Z] en termes d'aptitudes, aménagements et possibilités de poursuivre son travail (dans le cadre du droit positif et des motifs qui précèdent) et dire et juger que les frais et honoraires de cette expertise seront à la charge du requérant M. [Z],

- surseoir à statuer dans l'attente du rapport, en rappelant en tant que de besoin l'absence de caractère suspensif du recours engagé par M. [Z] (et de la mesure d'instruction) et renvoyer le dossier à telle audience qu'il plaira à la juridiction, après expertise,

En tout état de cause,

- condamner M. [Z] aux dépens.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

EXPOSE DES MOTIFS

M. [Z] soutient que l'avis rendu par le médecin du travail est incompatible avec son état de santé au regard du poste de plaquiste qu'il occupe, des tâches qui lui ont été attribuées lors de la reprise et de l'aggravation de sa pathologie.

L'employeur répond que les possibilités d'aménagement du poste dont elle dispose tant en termes d'équipement que de réorganisation des tâches sont compatibles avec l'état de santé du salarié, et ont d'ailleurs déjà été mises en 'uvre pour d'autres salariés.

L'article L. 4624-7 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, dispose que le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation, n'est pas partie au litige.

Ce texte ajoute que le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence, que celui-ci peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers, et qu'à la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet, le salarié étant informé de cette notification.

Aux termes du même texte, la décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, proposition, conclusions écrites ou indications contestés.


Il résulte de ces dispositions que la contestation dont peut être saisi le conseil de prud'hommes, en application de l'article L. 4624-7 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, doit porter sur l'avis du médecin du travail. Le conseil des prud'hommes peut, dans ce cadre, examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis.

En l'espèce, la cour constate, avant toute chose, que M. [Z] a été embauché en qualité d'ouvrier non spécialisé et non en qualité de plaquiste, ce qui confère à son poste plus de polyvalence qu'il ne l'affirme.

Il est constant qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 26 janvier 2022, il a été blessé à l'épaule gauche.

Dans son avis du 5 octobre 2023, le médecin du travail, l'ayant examiné dans le cadre de la visite de reprise, conclut à son aptitude au poste avec les propositions d'aménagements suivantes : pas de manutention de plus de 20 kg à deux bras, de 10 kg avec le bras gauche, pas de travail au-dessus des épaules.

Cet avis est conforme aux certificats délivrés par M. [K], masseur-kinésithérapeute, et le Docteur [C], chirurgien, quant aux constatations médicales qu'ils renferment, toute considération sur la poursuite de l'activité professionnelle ne relevant que de la compétence du médecin du travail.

Si une contradiction existe avec le certificat du Docteur [Y], médecin-généraliste, quant au port de charges qu'il exclut, la spécialisation et les investigations du médecin du travail, qui précise avoir préalablement échangé avec l'employeur, lui assurent une connaissance plus précise de la situation qui conduit à privilégier son expertise.

Quant aux constatations médicales postérieures d'une aggravation de l'état de santé du salarié, elles ne peuvent être prises en compte dans la présente procédure qui se limite à examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis.

Il en va de même de la capacité de l'employeur à mettre en 'uvre les aménagements préconisés qui ne relève pas du contentieux concernant l'avis délivré par le médecin du travail.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer l'avis d'aptitude avec aménagement rendu le 5 octobre 2023 par le médecin du travail, sans que l'organisation d'une mesure d'instruction apparaisse nécessaire.

L'ordonnance entreprise est donc confirmée de ce chef.

M. [Z] succombant en ses demandes, il convient, également, de confirmer l'ordonnance entreprise quant aux dépens et frais irrépétibles, de mettre les dépens d'appel à sa charge et de rejeter sa demande au titre des frais de procédure.

L'équité commande de rejeter la demande formée par l'employeur au titre des frais irrépétibles engagés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Rejette les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [M] [Z] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 5eme chambre prud'homale
Numéro d'arrêt : 24/00090
Date de la décision : 22/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-22;24.00090 ?
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