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22/05/2024 | FRANCE | N°24/00037

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 22 mai 2024, 24/00037


ARRET







ASSOCIATION DES COMMUNAUTÉS EMMAUS (ACE)





C/



[B]



























































copie exécutoire

le 22 mai 2024

à

Me TORDJMAN

Me ROGER

EG/MR/SS/BG





COUR D'APPEL D'AMIENS



5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE



ARRET DU 22 MAI 2024
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N° RG 24/00037 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I6NX



JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 15 DECEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 23/00056)



PARTIES EN CAUSE :



APPELANTE



ASSOCIATION DES COMMUNAUTÉS EMMAUS, agissant poursuites et diligences de son représent...

ARRET

ASSOCIATION DES COMMUNAUTÉS EMMAUS (ACE)

C/

[B]

copie exécutoire

le 22 mai 2024

à

Me TORDJMAN

Me ROGER

EG/MR/SS/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 22 MAI 2024

*************************************************************

N° RG 24/00037 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I6NX

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 15 DECEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 23/00056)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

ASSOCIATION DES COMMUNAUTÉS EMMAUS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et concluant par Me Charles TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIME

Monsieur [F] [B]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Concluant par Me Jean ROGER de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS

DEBATS :

A l'audience publique du 26 mars 2024 l'affaire a été appelée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

et Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui a renvoyé l'affaire au 22 mai 2024 pour le prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 22 mai 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre, et Mme Blanche THARAUD, Greffière.

*

* *

DECISION :

Le 20 novembre 2017, M. [B] a été embauché par l'association des communautés Emmaüs en contrat à durée indéterminée en qualité de responsable de communauté puis affecté par avenant du 12 juin 2018 à la communauté Emmaüs de [Localité 3].

Convoqué le 4 février 2022 à un entretien préalable fixé au 15 février suivant puis reporté au 3 mars, son licenciement lui a été notifié par courrier du 15 mars 2022.

Le 24 juillet 2023, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Soissons afin notamment de contester le bien fondé de son licenciement.

Par jugement du 15 décembre 2023, la juridiction prud'homale s'est déclarée compétente territorialement et a laissé les dépens à la charge de chacune des parties.

Le 4 janvier 2024, l'association des communautés d'Emmaüs a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, et a présenté une requête en assignation à jour fixe. Par ordonnance du 8 janvier suivant, elle a été autorisée à assigner le salarié pour l'audience du 26 mars 2024, date à laquelle l'affaire a été utilement appelée.

Par assignation à jour fixe délivrée le 12 janvier 2024, l'appelante a fait citer le salarié en vue de l'audience. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :

- déclarer le conseil des prud'hommes de [Localité 3] territorialement incompétent,

- renvoyer l'affaire ou les parties à se pourvoir devant le conseil de prud'hommes de Bobigny, et subsidiairement, devant celui de Reims,

- condamner M. [B] à lui verser 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 mars 2024, l'appelante réitère les demandes formées dans son assignation.

Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 janvier 2024, M. [B] demande à la cour de confirmer la décision déférée, et à défaut, de :

- renvoyer la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Reims,

- condamner l'association des communautés d'Emmaüs à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le jour de l'audience, avant l'ouverture des débats.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.

EXPOSE DES MOTIFS

L'employeur soutient que la communauté d'Emmaüs de [Localité 3] n'est pas un établissement au sens de l'article R.1412-1 du code du travail, mais une adhérente à la personnalité juridique distincte à laquelle le salarié a été affecté.

Le salarié répond qu'au jour de son licenciement, il exerçait les fonctions de responsable de la communauté d'Emmaüs de [Localité 3] à laquelle il avait été affecté, ce qui fixait son lieu de travail au sens de l'article R1412-1 du code du travail.

Subsidiairement, il retient la compétence de la juridiction prud'homale sur le ressort de laquelle se situe son domicile en l'absence d'exercice du contrat de travail dans un établissement de l'employeur.

L'article R.1412-1 du code du travail dispose :

« L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Ce conseil est :

1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ;

2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.

Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi. »

La notion d'établissement s'entend d'un site (bureau, usine, atelier, chantier, etc.) doté d'une certaine autonomie, dans lequel sont réunis une communauté de salariés travaillant sous la direction de l'employeur.

En l'espèce, suivant contrat de travail du 20 novembre 2017, M. [B] a été embauché par l'association des communautés Emmaüs en contrat à durée indéterminée en qualité de responsable de communauté, puis affecté à la communauté Emmaüs de [Localité 3] par avenant du 12 juin 2018.

Il ressort de la convention de fonctionnement signée entre l'association des communautés Emmaüs et l'association de la communauté d'Emmaüs de [Localité 3] qu'il s'agit de deux personnes morales distinctes, la première ne faisant que mettre à disposition de la seconde des responsables de communauté restant soumis à son seul pouvoir de direction.

Le lieu de travail de M. [B] n'étant pas constitutif d'un établissement au sens de l'article précité, le conseil de prud'hommes de Soissons est incompétent territorialement.

Par ailleurs, il est constant que M. [B] n'a exercé aucune activité au siège social de l'employeur.

Le travail étant accompli en dehors de toute entreprise ou établissement dépendant de l'employeur, il y a lieu de déclarer le conseil de prud'hommes de Reims compétent comme étant celui dans le ressort duquel se situe le domicile du salarié.

Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris de ce chef.

M. [B] est condamné aux dépens d'appel.

L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare le conseil de prud'hommes de Soissons incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Reims,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne M. [B] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 5eme chambre prud'homale
Numéro d'arrêt : 24/00037
Date de la décision : 22/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-22;24.00037 ?
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