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22/05/2024 | FRANCE | N°23/04568

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 22 mai 2024, 23/04568


ARRET







[O]





C/



[I]



UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'AMIENS

































































copie exécutoire

le 22 mai 2024

à

Me KOLMER-IENNY

Me GASSERT

Me CAMIER

LDS/MR/SS/BG





COUR D'APPEL D'AMIENS



5EME

CHAMBRE PRUD'HOMALE



PRUD'HOMMES APRES CASSATION



ARRET DU 22 MAI 2024



*************************************************************

N° RG 23/04568 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5F3



CONSEIL DE PRUD HOMMES DE REIMS du 16 décembre 2020

COUR D'APPEL DE REIMS du 16 mars 2022

RENVOI CASSATION DU 06 septembre 2023



La Cour, composée ainsi qu'il est dit ci-dessous, statuan...

ARRET

[O]

C/

[I]

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'AMIENS

copie exécutoire

le 22 mai 2024

à

Me KOLMER-IENNY

Me GASSERT

Me CAMIER

LDS/MR/SS/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

PRUD'HOMMES APRES CASSATION

ARRET DU 22 MAI 2024

*************************************************************

N° RG 23/04568 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5F3

CONSEIL DE PRUD HOMMES DE REIMS du 16 décembre 2020

COUR D'APPEL DE REIMS du 16 mars 2022

RENVOI CASSATION DU 06 septembre 2023

La Cour, composée ainsi qu'il est dit ci-dessous, statuant sur l'appel formé contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de REIMS du 16 décembre 2020, après en avoir débattu et délibéré conformément à la Loi, a rendu entre les parties en cause la présente décision le 22 mai 2024 par mise à disposition de la copie au greffe de la cour.

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR A LA SAISINE

Maître [L] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS UTRONIX

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée, concluant et plaidant par Me Stéphanie KOLMER-IENNY de la SELARL MELKOR, avocat au barreau de REIMS

ET :

DEFENDERESSES A LA SAISINE

Madame [W] [I]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée, concluant et plaidant par Me Christophe GASSERT de la SELARL GS AVOCATS, avocat au barreau de REIMS

Me Jean-Michel LECLERC-LEROY, avocat au barreau d'AMIENS, postulant

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'AMIENS prise en la personne de sa Directrice domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée, concluant et plaidant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS

ACTE INITIAL : déclaration de renvoi après cassation du 08 novembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Madame Laurence de SURIREY et Mme Eva GIUDICELLI, conseillères,

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI, Greffière

PROCEDURE DEVANT LA COUR :

Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour le 26 mars 2024, dans les formes et délais prévus par la loi.

Le jour dit, l'affaire a été appelée en audience publique devant la formation chargée des renvois après cassation en matière sociale.

Après avoir successivement entendu le conseiller rapporteur en son rapport, les avocats des parties en leurs demandes, fins et conclusions, la Cour a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 22 mai 2024 par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 22 mai 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, Présidente de chambre, et Mme Blanche THARAUD, Greffière.

*

* *

DECISION :

Mme [I] a travaillé, à compter du 1er juillet 2017, pour la SAS Utronix dans le cadre d'une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, avant d'en devenir associée à compter d'octobre 2017.

Le 26 juillet 2019, la société a mis fin à la collaboration au motif de difficultés économiques.

Par jugement du 6 août 2019, le tribunal de commerce de Reims a prononcé le redressement judiciaire de la société Utronix, désignant Mme [O] en qualité de mandataire judiciaire.

La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 31 mars 2020, Mme [O] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Sur requête de Mme [I], par jugement du 16 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Reims a notamment reconnu la qualité de salarié à celle-ci et fixé au passif de la société diverses sommes découlant de cette requalification.

Sur appel de Mme [O] ès qualités, la cour d'appel de Reims :

-a confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Reims le 20 décembre 2020 en ce qu'il a requalifié en relation salariale le lien contractuel ayant existé entre la SAS Utronix et Mme [I] et fait droit, en leur principe, aux demandes en paiement formées par la salariée,

-l'a infirmé pour le surplus, notamment sur le quantum,

statuant à nouveau et y ajoutant,

-a fixé à la somme de 2 964 euros brut le montant du salaire mensuel,

-a fixé ainsi les créances de Mme [I] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Utronix à :

- 5 332 euros brut au titre des salaires impayés de mars et juillet 2019

- 7 113,60 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés de juillet 2017 à juillet 2019

- 8 892 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 889,20 euros brut à titre de congés payés afférents

- 2 223 euros à titre d'indemnité de licenciement,

sous déduction des sommes versées par le mandataire liquidateur au titre de l'exécution du jugement déféré,

-précisé que toutes les condamnations étaient prononcées sous réserve de déduire les cotisations salariales ou sociales éventuellement applicables,

-dit opposable à l'AGS CGEA d'Amiens sa décision, qui devra garantie des créances ainsi fixées dans les limites de son champ d'application de garanties, conformément aux textes législatifs et plafonds réglementaires applicables et s'en libérera valablement entre les mains du mandataire liquidateur,

-ordonné la remise, par le mandataire liquidateur, à Mme [I] du solde de tout compte, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de la présente décision,

-débouté les parties en leurs autres demandes dont la demande présentée par Mme [O] ès qualités de compensation de la créance de salaire de Mme [I] avec les sommes versées à cette dernière avant l'ouverture de la procédure collective, en sa qualité de prestataire de services,

-dit que les dépens seraient inscrits en frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société Utronix.

Sur pourvoi de Mme [O] ès qualités, la Cour de cassation, par arrêt du 6 septembre 2023, a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [O], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Utronix, de sa demande de compensation entre les sommes reçues par Mme [I] durant la relation contractuelle initiale et les sommes dues au titre du contrat requalifié en contrat de travail, de sa demande en restitution par Mme [I] de la différence entre ces sommes et en ce qu'il ordonne la remise par le liquidateur judiciaire d'un solde de tout compte, l'arrêt rendu le 16 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Reims et remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Amiens.

Mme [O] ès qualités a saisi la cour d'appel d'Amiens par déclaration remise le 8 novembre 2023.

Par dernières conclusions notifiées le 20 mars 2023, Mme [O] ès qualités demande à la cour de :

-la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

-infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau dans la limite de la cassation intervenue,

-ordonner que les sommes perçues par Mme [I] durant la relation contractuelle initiale, s'élevant à 94 015 euros, seront déduites des sommes qui lui sont dues au titre du contrat de travail, s'élevant à 88 030,80 euros brut, outre 2 223 euros d'indemnité de licenciement, sur la base d'un salaire mensuel de 2 964 euros brut,

-condamner Mme [I] à lui rembourser le trop-perçu après compensation entre les sommes versées par la société Utronix au titre de la relation contractuelle initiale et les sommes dues au titre du contrat de travail, soit la somme de 3 761,20 euros,

- condamner Mme [I] à lui rembourser les sommes qu'elle a perçues au bénéfice, d'une part, de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel, et d'autre part, en exécution de l'arrêt du 16 mars 2022, soit la somme de 24 445,38 euros,

-infirmer le jugement dont appel en ce qu'il lui a ordonné de remettre à la salariée un solde de tout compte,

-condamner Mme [I] à lui régler la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner celle-ci aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 mars 2024, Mme [I] demande à la cour de :

-fixer sa créance contre la société Utronix, après compensation, à la somme de 6 339,20 euros,

-ordonner que toute compensation ultérieure avec les sommes avancées par les AGS ne pourra être réalisée qu'à partir des sommes nettes de 19 789,91 euros,

-débouter Mme [O] et les AGS pour le surplus,

-ordonner la remise des documents propres au licenciement économique et notamment le reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail,

-condamner la société Utronix à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance,

-rendre opposable le jugement aux AGS -CGEA.

Par dernières conclusions remises le 27 février 2024, l'Unedic (délégation AGS CGEA d'Amiens) demande à la cour de :

-réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de la compensation des sommes perçues par Mme [I] et les sommes fixées au passif de la liquidation de la société Utronix,

statuant à nouveau dans la limite de la cassation intervenue,

-ordonner la compensation des sommes perçues par Mme [I] en exécution du contrat de partenariat (94 015 euros), et les sommes fixées au passif de la liquidation en application du contrat de travail ainsi requalifié (90 253,30 euros),

en conséquence :

-juger que n'existait donc aucune créance de Mme [I] à l'égard de la liquidation de la société Utronix,

-juger que les avances qu'elle a versées au bénéfice de Mme [I] sont indues,

-condamner Mme [I] à lui rembourser la somme de 24 445,38 euros au titre de la répétition des avances indument perçues,

en tout état de cause,

-dire qu'elle ne peut en aucun cas être condamnée et que sa garantie n'est due que dans le cadre de l'exécution du contrat de travail,

-en conséquence, dire qu'elle ne peut en aucun cas garantir la somme sollicitée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-dire que sa garantie n'est également due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue et la mise en 'uvre de sa garantie (articles L.3253-8 à L.3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à 24 du code du travail),

-dire que, par application des dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l'ouverture de la procédure collective.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

EXPOSE DES MOTIFS :

1/ Sur la compensation :

Mme [I] ne conteste plus le principe de la compensation entre la somme qu'elle a encaissée qu'elle chiffre à 87 175 euros pour la période de juin 2017 à septembre 2019, après déduction de la somme versée au Trésor public au titre du remboursement de la TVA, et le montant de la somme qui lui est due au titre du contrat de travail et des indemnités sur la période qu'elle chiffre à 87 175 euros et s'estime donc créancière, après compensation, de la somme de 6 339,20 euros.

Elle affirme que la cour est légitime pour statuer sur le montant du salaire brut mensuel sur la période du 1er juillet 2017 au 26 juillet 2019 et sur le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés corrigeant en cela les omissions de la cour d'appel de Reims qui n'a pas statué sur le montant brut de la période et sur un mois de congés payés.

Mme [O], ès qualités, et l'Unédic font valoir que :

- Mme [I] a perçu, entre le 1er juillet 2017 et le 31 juillet 2019, au vu du grand livre de comptes fournisseurs de la société Utronix, la somme totale de 94 015 euros

- sur la base de la rémunération définitivement fixée à 2 964 euros brut par mois, elle était en droit de prétendre au paiement des sommes suivantes :

- salaires dus de juillet 2017 à juillet 2019 : 71 136 euros brut

- congés payés y afférents : 7 113,60 euros brut

- indemnité compensatrice de préavis : 8 892 euros brut

- congés payés sur préavis : 889,20 euros brut

- indemnité de licenciement : 2 223 euros

total: 88 030,80 euros brut + 2 223 euros = 90 253,80 euros ;

- par conséquent, elle a encaissé davantage que les sommes qui lui étaient dues, générant un trop perçu de 3 761,20 euros, étant rappelé qu'il convient de tenir compte des charges sociales à déduire de son salaire brut,

- Mme [I] ne saurait remettre en cause le calcul, définitivement arrêté par la cour d'appel de Reims, concernant les sommes devant lui revenir au titre de la relation contractuelle requalifiée, ni le calcul des sommes qu'elle a reçues au bénéfice d'une argumentation nouvelle en cause d'appel alors que l'enjeu n'est pas de refaire les comptes mais d'appliquer une compensation.

Ils contestent l'existence d'une omission de statuer de la part de la cour d'appel de Reims à défaut de demande.

Sur ce,

En application de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

L'article 631 précise que devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.

De la combinaison de ces textes il résulte que c'est la cour d'appel de renvoi après cassation qui est compétente pour connaître d'une requête en omission de statuer affectant l'arrêt cassé.

Par application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les articles 565 et 566 du même code précisent que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent et que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Néanmoins, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.

En l'espèce, la cassation ne porte que sur le rejet par la cour d'appel de Reims de la demande de compensation présentée par le liquidateur de sorte que le dispositif de l'arrêt concernant le montant du salaire de Mme [I] (2 964 euros) et celui des créances de cette dernière au passif de la société concernant des salaires impayés de mars et juillet 2019, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement a autorité de la chose jugée et ne peut être remis en question devant la cour de renvoi.

Sous prétexte de réparation d'une omission de statuer sur le quantum de l'indemnité compensatrice de congés payés, la salariée dénonce ce qu'elle considère comme une erreur de calcul de la cour d'appel de Reims qui a compté 24 mois de salaire pour la période du 1er juillet 2017 au 26 juillet 2019 pour déterminer le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés alors qu'elle-même en compte 25.

Il s'agirait donc d'une erreur intellectuelle et non d'une omission de statuer et la cassation ne porte pas sur ce point, l'arrêt est donc également définitif quant au montant de l'indemnité compensatrice de congés payés.

En revanche, la cour d'appel de Reims ne s'est pas prononcée directement sur le quantum du salaire dû pour la période du 1er juillet 2017 au 26 juillet 2019 ni sur le quantum des sommes encaissées par la salariée de la part de la société Utronix.

S'agissant du premier point il ne s'agit pas non plus d'une omission de statuer dès lors que la demande ne lui en a pas été faite.

Il incombe donc à la cour de trancher ces points avant de se prononcer sur les conséquences de la compensation entre les créances respectives des parties.

Par ailleurs, Mme [I] est donc en droit d'invoquer la déduction de la TVA au soutien de son chiffrage de la somme reçue de la société, qui ne constitue pas une demande mais un moyen nouveau.

Selon l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.

Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a reçu.

Au vu du grand livre de compte de la société, cette dernière a versé à Mme [I] la somme de 94 015 euros dont 6 840 euros de TVA.

Il n'y a pas lieu de déduire cette dernière somme qui a bien été reçue par Mme [I] avant d'être reversée à l'Etat, la salariée étant seule en mesure d'en réclamer remboursement.

La somme reçue est donc de 94 015 euros.

La société, au vu des dispositions définitives de l'arrêt de la cour d'appel de Reims, devait à la salariée les sommes suivantes :

-salaires impayés du 1er juillet 2017 au 26 juillet 2019 : 71 136 euros brut, cette somme se déduisant du montant des congés payés qui représentent 10% du montant des salaires,

-indemnité compensatrice de congés payés de juillet 2017 à juillet 2019 : 7 113,60 euros brut,

-indemnité compensatrice de préavis : 8 892 euros brut et 889,20 euros brut à titre de congés payés afférents

-indemnité de licenciement : 2 223 euros.,

Soit un total de 90 253,80 euros.

Après compensation, la salariée est débitrice de la somme de 3 761,20 euros. Il y a donc lieu de la condamner au paiement de cette somme.

Le liquidateur demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'il a versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire et de l'arrêt de la cour d'appel de Reims

Cependant, le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.

2/ Sur la remise des documents propres au licenciement économique et d'un solde de tout compte :

Le liquidateur ès qualités fait valoir, à juste titre, qu'aucune somme n'étant due à la salariée, il ne pourra être remis de solde de tout compte.

La cassation ne portant pas sur les autres documents de fin de contrat, la demande de ce chef sera également rejetée.

3/ Sur la demande de remboursement de l'AGS :

L'AGS fait valoir qu'en raison de la compensation, la part des avances qu'elle a versées à hauteur de 24 445,38 euros est entièrement indue de sorte qu'elle doit lui être remboursée.

Mme [O] soutient également que l'AGS doit obtenir le remboursement de l'intégralité du montant de l'avance qu'elle a faite, ce que l'arrêt devra prévoir, étant entendu que seule sera réclamée à la salariée la somme nette qu'elle a perçue, le reliquat l'étant auprès des caisses auxquelles les charges sociales ont été versées.

La salariée conclut au rejet de cette demande et soutient que toute compensation entre ses créances et les sommes avancées par l'AGS ne pourra être effectuée que sur la base de la somme de 19 789,91 euros correspondant au montant net qu'elle a perçu.

Mme [I] ne pouvant être amenée à rembourser plus que ce qu'elle a perçu et n'étant pas celle qui est en mesure de réclamer restitution des cotisations sociales reversées à l'URSSAF, le montant de l'indu doit être calculé par rapport au montant net de l'avance de l'AGS

Elle sera donc condamnée à rembourser à l'Unedic la somme de 19 789,91 euros.

4/ Sur la garantie de l'AGS :

Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de l'AGS qui ne sont que le rappel de règles légales et réglementaires qui trouvent à s'appliquer d'office.

5/ Sur les dépens :

 

En vertu de l'article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.

 

En application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, les effets de la cassation partielle prononcée s'étendent nécessairement aux condamnations prononcées par la décision cassée au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

En l'espèce, le liquidateur ès qualités, qui succombe sur la requalification de la relation contractuelle entre les parties et ses conséquences, est tenu aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, mais également d'appel tant devant la cour de Reims que celle de céans.

Il y a également lieu de fixer au passif de la société la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire, et dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Reims en ce qu'il a dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société Utronix,

L'infirme en ce qu'il a ordonné à Me [O] ès qualités de remettre à Mme [I] un solde de tout compte et a rejeté la demande présentée par Mme [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit Mme [I] recevable à soutenir que la TVA doit être déduite de la somme perçue de la société Utronix pour évaluer la compensation,

Dit irrecevables les demandes de Mme [I] au titre de la remise des documents propres au licenciement économique et au certificat de travail et de l'AGS au titre de ses garanties,

Ordonne la compensation entre les créances respectives de la société Utronix et Mme [W] [I],

Condamne, en conséquence, Mme [W] [I] à payer à la société Utronix la somme de 3 761,20 euros,

Condamne Mme [W] [I] à payer à l'Unedic délégation AGS CGEA d'Amiens la somme de 19 789,91 euros équivalent à 24 445,38 euros brut,

Fixe au passif de la liquidation de la société Utronix la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel de Reims et la cour d'appel d'Amiens,

Rejette toute autre demande,

Dit que les dépens de l'instance devant la cour d'appel de Reims et la cour d'appel d'Amiens seront employés en frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société Utronix.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 5eme chambre prud'homale
Numéro d'arrêt : 23/04568
Date de la décision : 22/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-22;23.04568 ?
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