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22/05/2024 | FRANCE | N°23/01466

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 22 mai 2024, 23/01466


ARRET







S.A.S. AMAZON FRANCE LOGISTIQUE SAS





C/



[D] [O]



























































copie exécutoire

le 22 mai 2024

à

Me FOURCADE

Me WALLART

EG/IL/MR



COUR D'APPEL D'AMIENS



5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE



ARRET DU 22 MAI 2024



***

**********************************************************

N° RG 23/01466 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXBD



JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 27 FEVRIER 2023 (référence dossier N° RG F 21/00246)



PARTIES EN CAUSE :



APPELANTE



S.A.S. AMAZON FRANCE LOGISTIQUE SAS agissant poursuites et diligences de son président domici...

ARRET

S.A.S. AMAZON FRANCE LOGISTIQUE SAS

C/

[D] [O]

copie exécutoire

le 22 mai 2024

à

Me FOURCADE

Me WALLART

EG/IL/MR

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 22 MAI 2024

*************************************************************

N° RG 23/01466 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXBD

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 27 FEVRIER 2023 (référence dossier N° RG F 21/00246)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. AMAZON FRANCE LOGISTIQUE SAS agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée, concluant et plaidant Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Guillaume MANGAUD, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant

ET :

INTIME

Monsieur [S] [D] [O]

[Adresse 2],

[Localité 3]

représenté, concluant et plaidant par Me Carl WALLART de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau D'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 27 mars 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :

- Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,

- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.

Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 22 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 22 mai 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

* *

DECISION :

M. [D] [O], né le 17 décembre 1987, a été embauché à compter du 24 décembre 2018 avec reprise d'ancienneté au 24 septembre 2018, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Amazon France logistique (la société ou l'employeur), en qualité d'agent d'exploitation.

La société compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des transports et activités auxiliaires.

Par courrier du 28 mai 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire.

Le 11 juin 2021, il a été licencié pour faute grave.

Contestant la légitimité de son licenciement, M. [D] [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 27 juillet 2021.

Par jugement du 22 juin 2022, le conseil a :

- dit et jugé que la sanction disciplinaire appliquée par la société M. [D] [O] était disproportionnée par rapport à la faute commise ;

- dit et jugé que licenciement noti'é à M. [D] [O] ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société Amazon France logistique à verser à M. [D] [O] les sommes brutes suivantes :

- 5 405,52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- 1 789,32 euros à titre d'indemnité de licenciement légale,

- 3 903,98 euros au titre de l'indemnité de préavis,

- 390,40 euros au titre des congés payés sur période de préavis,

- 976 euros à titre de rappel de salaires sur période de mise à pied conservatoire,

- 97,60 euros à titre de congés payés sur période de mise à pied conservatoire,

- condamné la société Amazon France logistique à remettre à M. [D] [O] les documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail et bulletin de paie) conformes à la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la notification du jugement ;

- condamné la société Amazon France logistique à payer à M. [D] [O] 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que les sommes porteraient intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil des prud'hommes de céans pour les créances de nature salariale, et à compter du jugement pour les créances de nature indemnitaire ;

- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;

- condamné la société Amazon France logistique aux entiers dépens de l'instance.

La société Amazon France logistique, régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il :

'' a dit et jugé que la sanction disciplinaire était disproportionnée par rapport à la faute commise ;

'' a dit et jugé que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ;

'' l'a condamnée à verser à M. [D] [O] les sommes brutes suivantes :

- 5 405,52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- 1 789,32 euros à titre d'indemnité de licenciement légale,

- 3 903,98 euros au titre de l'indemnité de préavis,

- 390,40 euros au titre des congés payés sur période de préavis,

- 976 euros à titre de rappel de salaires sur période de mise à pied conservatoire,

- 97,60 euros à titre de congés payés sur période de mise à pied conservatoire,

'' l'a condamnée à remettre à M. [D] [O] les documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la notification du jugement ;

'' l'a condamnée à payer à M. [D] [O] 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

- débouter M. [D] [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner M. [D] [O] à lui rembourser les sommes qui lui ont été versées au titre de l'exécution provisoire de droit, correspondant à 7 528,28 euros ;

- condamner M. [D] [O] aux entiers dépens ;

- condamner M. [D] [O] à lui verser 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, couvrant les frais irrépétibles de première instance et d'appel.

M. [D] [O], par dernière conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, demande à la cour de :

- confirmer en l'ensemble de ses dispositions la décision rendue le 27 février 2023 sauf en ce qu'elle a condamné la société Amazon France logistique à lui verser une somme brute de 5 405,52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société Amazon France logistique à lui payer une somme de 7 807,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société Amazon France logistique à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- condamner la société Amazon France logistique au paiement des entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

EXPOSE DES MOTIFS

1/ Sur le bien-fondé du licenciement

La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce.

En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée comme suit :

« Le 28 mai 2021, nous avons été alertés par Monsieur [X] [M], Responsable d'Equipe, d'une situation que vous avez entrainée et d'un comportement inacceptable. Le même jour, vous étiez affecté au poste de tri et chargement de camion. Lorsqu'un départ de camion a été identifié, vos collègues vous ont invité à venir traiter en priorité la chute reliée à celui-ci. Information que vous n'avez pas acceptée. De ce fait, à 8h15, vous avez eu une altercation avec M. [X] [T], agent d'exploitation logistique. Vous avez été observé confrontant M. [T] de façon totalement intimidante. En effet, vous l'avez abordé de façon intimidante en vous rapprochant de lui et en le poussant par l'épaule. En plus de votre attitude totalement menaçante, vous n'avez pas respecté la distance de sécurité sanitaire imposée de deux mètres entre chaque personne. Cette confrontation a duré entre 3 et 4 minutes. Etant donné la tenue de cette discussion, de votre attitude et de votre comportement, cette situation a ainsi attiré l'attention des deux autres collaborateurs travaillant aux alentours, venant s'assurer que la situation ne prenne pas plus d'ampleur. Ainsi, ils ont prévenu le manager sur place.

Par ailleurs, les propos que vous avez tenu à M. [T] ainsi qu'à d'autres collaborateurs, ont été remontés à votre manager :

- Vous avez tenu les propos suivant lors de la confrontation avec M. [T] : « Je t'attends à la sortie, je te défonce. », « Je te défonce à 13 heures. », plusieurs fois ;

- Vous avez ensuite tenu les propos suivants auprès d'autres collaborateurs; « Je ne serais pas viré pour rien, je le jure sur ma mère, je vais le défoncer en quittant. », « Je vais mettre la tête de [X] sous sa voiture, faites attention, je suis capable de tuer quelqu'un quand je suis énervé.».

Ces propos sont d'une extrême gravité et relève de la menace physique. Votre comportement et les propos que vous avez tenu ont fortement atteints vos collaborateurs qui ne se sont plus sentis en sécurité sur leur lieu de travail. Des propos révélant de menaces physiques envers vos collègues rendaient votre maintien au sein de l'entreprise impossible. De ce fait, vous avez été mis à pied à titre conservatoire en date du 28 mai 2021 à 11h30, après vous être entretenu avec M. [X] [M], Responsable d'Equipe, Mme [J] [P], Responsable des Ressources Humaines Outbound et Mr [H] [R], Gestionnaire des Ressources Humaines Outbound, ceci afin de prendre en compte les raisons de votre comportement.

Pour rappel, le règlement intérieur précise les dispositions suivantes ;

ARTICLE 1 - Prévention des accidents

« Il est rappelé que chaque salarié est acteur de sa sécurité.

Le personnel est tenu de se conformer strictement aux prescriptions légales et réglementaires, ainsi qu'aux consignes particulières concernant l'hygiène, la sécurité du travail et la prévention des accidents, portées à sa connaissance par voie d'affiches ou de notes de service.

Chaque membre du personnel doit avoir pris connaissance des consignes de sécurité qui sont affichées dans l'établissement, et avoir conscience de la gravité des conséquences possibles de leur non-respect, notamment en matière disciplinaire. »

ARTICLE 18-2 - Respect

« Tout salarié, qu'importe son niveau hiérarchique, doit faire preuve de correction, de courtoisie et de respect dans son comportement vis-à-vis de ses collègues et de la hiérarchie, sous peine de sanctions.

(') Tout comportement déplacé, insultant, provoquant ou de nature à porter un trouble au bon fonctionnement de l'Entreprise ou dans les rapports entre collègues sera susceptible de faire l'objet de sanctions disciplinaires, qu'il ait été constaté lors d'un échange verbal ou sous toute autre forme.

En toutes circonstances, les salariés se doivent d'adopter une communication, verbale comme écrite, respectueuse de chacun. »

Annexe 1- Code de conduite professionnelle et d'éthique

« Les salariés d'Amazon.com doivent toujours agir de manière légale, conforme à l'éthique et dans le meilleur intérêt d'Amazon.com. Le présent Code de Conduite et d'Ethique (le "Code de Conduite") énonce un certain nombre de principes de base. Les membres du personnel qui doutent de la conformité de leur conduite ou de la conduite de leurs collègues avec le Code de Conduite doivent contacter leur responsable ou le Service Juridique. Les salariés peuvent également rendre compte de toute violation présumée de la manière prévue dans les directives en matière de signalement du Service Juridique.

[ .. .] Amazon.com pourvoit à un environnement de travail propre, sûr et sain. Chaque salarié est tenu de maintenir un lieu de travail sûr et sain en suivant les règles et pratiques en matière de santé et de sécurité et en signalant les accidents, préjudices et autres comportement, procédures ou conditions ne répondant pas aux normes de sécurité.

Les comportements violents et les menaces ne sont pas tolérés. »

Lors de votre entretien, vous avez nié avoir tenu les propos qui nous ont été communiqués et confirmez avoir dit :

. « Nous deux ont va se taper ». Par ces menaces, nous ne pouvons pas accepter que de tels évènements prônant l'insécurité et perturbateurs se reproduisent. Nous souhaitons que l'ensemble de nos salariés puissent travailler dans les meilleures conditions, sans pressions psychologiques et dans un environnement sain et sécuritaire. Votre comportement est en totale inadéquation avec les éléments mentionnés précédemment et est contraire aux valeurs de respect, de qualité et de sécurité promues par le groupe Amazon.

Compte-tenu de la gravité et de l'occurrence des faits qui vous sont reprochés, nous sommes au regret de constater que votre maintien dans l'entreprise est désormais rendu impossible.

En conséquence, nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, sans indemnité ni préavis. »

L'employeur se prévaut des attestations produites pour prouver l'existence et la gravité des faits reprochés et souligne qu'au vu du comportement menaçant de M. [D] [O], son obligation de sécurité à l'égard des autres salariés lui imposait de le licencier.

M. [D] [O] conteste la gravité des faits reprochés affirmant n'avoir dit à son collègue « je vais te taper » qu'en réponse à la provocation de ce dernier lui proposant de se battre, et soutient que cette altercation est intervenue dans un contexte d'agissements racistes à son encontre dont sa hiérarchie était informée.

Il ajoute qu'au vu de l'importance du site de travail, l'employeur pouvait parfaitement lui appliquer une sanction disciplinaire moindre sans risque pour ses collègues.

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

C'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail.

En l'espèce, la preuve des menaces verbales reprochées à M. [D] [O] dans la lettre de licenciement est établie par les témoignages précis, circonstanciés et concordants de M. [T], [A] et [M], respectivement collègues et responsable hiérarchique du salarié, qui de son côté ne produit aucune pièce démontrant qu'il répondait à une provocation ou que ces attestations seraient mensongères.

L'existence d'un environnement professionnel raciste l'ayant poussé à agir ainsi n'est pas plus démontrée.

En revanche, il ressort du témoignage de Mme [P], responsable des ressources humaines, que M. [D] [O] avait déjà tenu, quelques semaines auparavant, des propos agressifs à l'encontre de son environnement de travail dans les termes suivants : « (') je ne suis pas un esclave pour obéir, même si je suis petit et noir, je peux défoncer tout le monde », pour finalement expliquer que des problèmes familiaux le mettaient dans cet état.

Cette dernière précise qu'elle lui a expliqué que son attitude n'était pas appropriée, puis lui a donné un numéro de téléphone pour une assistance psychologique et l'a orienté vers son médecin traitant.

Au vu de la gravité des menaces proférées dans un contexte d'agressivité croissante sans qu'aucune circonstance atténuante puisse être retenue alors que le règlement intérieur prohibe les comportements violents et les menaces et que le salarié avait déjà été invité à modifier son comportement, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité à l'égard des autres salariés, ne pouvait maintenir M. [D] [O] dans l'entreprise.

Il convient donc de valider la mise à pied conservatoire et le licenciement pour faute grave de ce dernier et de rejeter ses demandes indemnitaires et de rappel de salaire par infirmation du jugement entrepris.

2/ Sur les demandes accessoires

La présente décision valant titre en ce qu'elle infirme les condamnations prononcées par le conseil des prud'hommes, la demande de remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire est sans objet.

Le salarié succombant en ses demandes, il convient d'infirmer le jugement entrepris quant aux dépens et frais irrépétibles, et de mettre les dépens à sa charge.

L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles engagés.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit le licenciement pour faute grave justifié,

Déboute M. [S] [D] [O] de ses demandes indemnitaires et de rappel de salaire,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne M. [S] [D] [O] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 5eme chambre prud'homale
Numéro d'arrêt : 23/01466
Date de la décision : 22/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-22;23.01466 ?
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