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22/05/2024 | FRANCE | N°23/01394

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 22 mai 2024, 23/01394


ARRET







[V]





C/



S.E.L.A.R.L. PATACHOUX



























































copie exécutoire

le 22 mai 2024

à

Me ABDESMED

Me PAVIOT

EG/IL/BG



COUR D'APPEL D'AMIENS



5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE



ARRET DU 22 MAI 2024



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N° RG 23/01394 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IW45



JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 16 FEVRIER 2023 (référence dossier N° RG 20/00374)



PARTIES EN CAUSE :



APPELANT



Monsieur [M] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté, concluant et plaidant par Me Sonia ABDESMED de la SELAR...

ARRET

[V]

C/

S.E.L.A.R.L. PATACHOUX

copie exécutoire

le 22 mai 2024

à

Me ABDESMED

Me PAVIOT

EG/IL/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 22 MAI 2024

*************************************************************

N° RG 23/01394 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IW45

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 16 FEVRIER 2023 (référence dossier N° RG 20/00374)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [M] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté, concluant et plaidant par Me Sonia ABDESMED de la SELARL LAMARCK AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/927 du 19/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)

ET :

INTIMEE

S.E.L.A.R.L. PATACHOUX

[Adresse 1]

[Localité 3]

concluant par Me Bruno PAVIOT, avocat au barreau de BEAUVAIS

DEBATS :

A l'audience publique du 27 mars 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :

- Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,

- l'avocat en ses conclusions et plaidoirie

Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 22 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 22 mai 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

* *

DECISION :

Revendiquant la qualité de salarié de la société Patachoux, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 3 septembre 2020.

Par jugement du 16 février 2023, le conseil a :

- déclaré M. [V] recevable mais mal fondé en ses demandes ;

- rejeté l'exception de nullité soulevée par la société Patachoux ;

- débouté M. [V] de ses demandes ;

- débouté la société Patachoux de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.

M. [V], régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 février 2023 ;

Statuant à nouveau,

- condamner la société Patachoux à lui payer les sommes suivantes :

' 13 567,90 euros à titre de rappels de salaires pour la période allant du 1er juillet 2019 au 30 novembre 2019 ;

' 1 356,79 euros au titre des congés payés y afférent ;

' 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ;

' 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Patachoux à lui payer 16 280 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

- ordonner à la société Patachoux la délivrance de bulletins de paie conformes à la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir ;

- confirmer le jugement en ses autres dispositions ;

- condamner la société Patachoux aux entiers dépens.

La société Patachoux, par dernière conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, demande à la cour de :

- confirmer la décision rendue le 16 février 2023, en ce qu'elle a déclaré Monsieur [V] mal fondé en ses demandes et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;

- infirmer la décision critiquée en ce que :

' elle a rejeté l'exception de nullité soulevée par ses soins,

' les demandes de M. [V] ont été déclarées recevables,

' elle a été déboutée de sa demande reconventionnelle et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

En conséquence,

- prononcer la nullité de la requête déposée par M. [V] ;

Subsidiairement,

- déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [V],

En tout état de cause,

- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Société Patachoux.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

EXPOSE DES MOTIFS

1/ Sur la nullité de la requête introductive d'instance

La société Patachoux soulève la nullité de la requête introductive d'instance au motif qu'elle ne comporte ni sa dénomination sociale ni sa forme juridique entretenant une incertitude quant à sa qualité de défenderesse.

M. [V] ne répond pas.

L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l'espèce, si la requête introductive d'instance ne mentionne pas clairement l'identité de la SARL Patachoux, la cour constate que les termes employés « [Adresse 1] (Patachoux boulangerie [Localité 3] » étaient suffisamment clairs pour que cette dernière soit identifiée et convoquée devant le conseil de prud'hommes.

La société, ayant de ce fait pu se défendre dès l'introduction de la procédure, ne justifie d'aucun grief conduisant à prononcer la nullité de la requête.

Le jugement entrepris est donc confirmé sur ce point.

2/ Sur la recevabilité des demandes

La société Patachoux relève que la requête initiale n'est pas dirigée contre elle mais à l'encontre de deux personnes physiques sans rapport avec elle.

Concernant les demandes au titre du travail dissimulé et en réparation d'un préjudice moral, elle soutient qu'il s'agit de demandes nouvelles au regard de la requête initiale sans lien suffisant avec les demandes initiales.

M. [V] ne répond pas.

L'article R.1453-3 du code du travail dispose que la procédure prud'homale est orale.

Il en résulte que les demandes nouvelles sont recevables jusqu'à la clôture des débats.

L'article 70 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

En l'espèce, M. [V] a déposé une requête introductive d'instance visant à être rémunéré en contrepartie du travail effectué en qualité de salarié.

Cette requête mentionne dans la partie « défendeur » : la société Patachoux et deux personnes physiques.

L'intimée ne saurait donc prétendre qu'elle n'a pas été valablement attraite en justice, nonobstant l'absence de convocation des personnes physiques.

Par ailleurs, il ressort du jugement déféré que l'appelant a formé des demandes additionnelles en indemnisation pour travail dissimulé et préjudice moral par conclusions régulièrement déposées à l'audience prud'homale de plaidoirie avant la clôture des débats.

Ces demandes, qui présentent un lien suffisant avec une action en reconnaissance d'une situation de salariat pour obtenir paiement de salaires, ont donc valablement été accueillies par les juges de première instance.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. [V].

3/ Sur l'existence d'un contrat de travail

M. [V] soutient avoir travaillé à temps plein en qualité d'employé boulanger et de livreur pour la société Patachoux de juillet à novembre 2019 sans être rémunéré malgré ses demandes et les bulletins de salaire qui lui ont été remis, ajoutant que la société Patachoux est coutumière de ce type de pratique avec des personnes en situation précaire.

La société Patachoux oppose l'absence de preuve de l'existence d'un lien de subordination affirmant que les bulletins de paie produits par M. [V] sont des faux et contestant le caractère probant des photographies, attestations et textos versés aux débats.

Le contrat de travail est un contrat par lequel une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre personne, moyennant rémunération. Il suppose donc l'existence de trois éléments : la fourniture d'un travail, le paiement d'une rémunération et l'existence d'un lien de subordination juridique.

En l'absence de contrat de travail apparent, c'est à celui qui se prévaut de l'existence d'une relation de travail d'en apporter la preuve.

En l'espèce, pour preuve de l'existence d'un contrat de travail le liant à la société Patachoux, M. [V] produit la photographie de 3 bulletins de paie pour les mois de septembre, octobre et novembre 2019, des photographies de plusieurs personnes dans un local professionnel, 5 attestations et des échanges de textos avec M. [O], gérant de la société.

Or, les bulletins de paie libellés au nom de la société La Bienvenue et les photographies non datées ni circonstanciées ne prouvent aucunement l'existence d'une activité salariée auprès de la société Patachoux.

De même, les attestations de M. [L], [N] et [E] sont trop imprécises quant aux personnes, activités, lieux et périodes concernées pour valoir preuve de l'existence d'une relation de travail, et ce d'autant que ces témoins n'expliquent pas comment ils auraient eu connaissance de cette situation alors que le registre du personnel de la société Patachoux montre qu'ils ne faisaient pas partie de son personnel.

Quant au témoignage de M. [K], il permet seulement d'établir que M. [O], gérant de la société Patachoux, a servi d'intermédiaire pour la location d'un logement, sans qu'il s'en déduise aucun lien de subordination.

Enfin, à défaut de traduction des textos échangés entre M. [V] et M. [O], ils ne peuvent pas plus être pris en compte pour établir l'existence d'un contrat de travail.

M. [V] ne rapportant pas la preuve qu'il a effectivement travaillé pour la société Patachoux en qualité de salarié, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande de rappel de salaire et de sa demande d'indemnisation pour travail dissimulé.

Il en va de même de la demande de dommages et intérêts fondée sur la faute de l'employeur à raison des conditions qui entouraient la relation de travail alors que l'existence de cette dernière n'est pas retenue.

4/ Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

La société Patachoux soutient qu'elle a été abusivement mise en cause dans la procédure engagée par M. [V] et poursuivie en appel sans aucun élément nouveau.

M. [V] proteste de sa bonne foi.

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

En l'espèce, la société Patachoux reconnaissant qu'elle n'est pas totalement dépourvue de lien avec M. [V] en ce qu'il prenait livraison dans sa boutique des commandes effectuées par une boulangerie d'[Localité 4] dont le gérant était M. [U], également visé dans la requête introductive d'instance, la mauvaise foi de l'appelant n'est pas caractérisée.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

5/ Sur les demandes accessoires

M. [V] succombant en ses demandes, il convient de le condamner aux dépens de première instance par infirmation du jugement entrepris, ainsi qu'aux dépens d'appel, et de rejeter sa demande au titre des frais irrépétibles.

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris quant aux frais irrépétibles engagés en première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette la demande formée par M. [M] [V] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [M] [V] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 5eme chambre prud'homale
Numéro d'arrêt : 23/01394
Date de la décision : 22/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-22;23.01394 ?
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